Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 19L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 L’article 300, les paragraphes 302(1) et (2) et l’article 303 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 202002, ch. 7Loi sur le Yukon

 La Loi sur le Yukon est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Effets négatifs : sites de type II

  • 55.1 (1) Lorsque le ministre a la gestion d’un bien réel domanial qui est un « site de type II », au sens de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001, il peut prendre, à l’égard du bien réel domanial, les mesures qu’il estime nécessaires pour empêcher, neutraliser, atténuer ou corriger tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Entrée dans tout lieu

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut entrer dans tout lieu se trouvant sur le bien réel domanial, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme habitation.

SECTION 21Plan de protection des océans

SOUS-SECTION A2001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime

Modification de la loi

 L’intertitre « Définitions et dispositions interprétatives » précédant l’article 24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

SECTION 1Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

Définitions et dispositions interprétatives

 Le passage de l’article 24 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

24 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

 Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Extension de sens

  • 25 (1) Pour l’application de la présente section et des articles 1 à 15 de la Convention :

  •  (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Force de loi

    • 26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les articles 1 à 15 et 18 de la Convention et les articles 8 et 9 du Protocole ont force de loi au Canada.

  • (2) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusions

      (3) La présente section ne s’applique pas à la créance qui fait l’objet d’une réserve faite par le Canada.

 Les alinéas 29a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 1 500 000 $ pour les créances pour décès ou blessures corporelles;

  • b) 750 000 $ pour les autres créances.

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) dans le cas d’une créance maritime pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, à l’exclusion des hydrocarbures au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1), permettre à la personne de réduire la somme à verser au fonds de limitation d’un montant maximal équivalant aux sommes payées au créancier avant la constitution du fonds;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Note marginale :Avis public

  • 33.1 (1) Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :

    • a) dans la Gazette du Canada;

    • b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;

    • c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Preuve d’accessibilité

    (3) Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de défaut

    (4) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.

 Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mainlevée

  • 34 (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

 L’alinéa 34.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34.1, de ce qui suit :

SECTION 2Limitation de responsabilité — aéroglisseurs

Définitions et dispositions interprétatives

Note marginale :Définitions

34.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Convention

Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1. (Convention)

passager

passager S’entend des personnes suivantes :

  • a) la personne transportée à bord d’un aéroglisseur :

    • (i) soit en vertu d’un contrat de transport de passagers,

    • (ii) soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises;

  • b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1). (passenger)

propriétaire

propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur. (owner)

Protocole

Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996. (Protocol)

Champ d’application

Note marginale :Force de loi

  • 34.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas a) à c), e) et f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a), c) et e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs.

  • Note marginale :Adaptation — Convention

    (2) Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante :

    • a) la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »;

    • b) la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »;

    • c) le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »;

    • d) la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »;

    • e) la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » y vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au titre de chacun de ces paragraphes »;

    • f) la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.4(5) » de la présente loi;

    • g) la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.4 » de la présente loi;

    • h) la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi;

    • i) la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les articles 34.4 à 34.7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1).

Limites de responsabilité

Note marginale :Créances de passagers

  • 34.4 (1) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) 3 500 000 $;

    • b) le produit de 300 000 $ par :

      • (i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

  • Note marginale :Créances — sans contrat de transport

    (2) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) 3 500 000 $;

    • b) le produit de 300 000 $ par :

      • (i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,

      • (ii) le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :

    • a) est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur;

    • b) est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques;

    • c) est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher;

    • d) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant monté à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur.

  • Note marginale :Autres créances — décès ou blessures corporelles

    (4) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée :

    • a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 1 500 000 $;

    • b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 5 000 000 $;

    • c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 5 000 000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.

  • Note marginale :Autres créances

    (5) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée :

    • a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 750 000 $;

    • b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 2 500 000 $;

    • c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 2 500 000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.

Procédure

Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté

  • 34.5 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.

  • Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité

    (2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté

  • 34.6 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

    • a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;

    • b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;

    • c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité.

  • Note marginale :Répartition différée

    (2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.

  • Note marginale :Privilège et autres droits

    (3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La Cour d’amirauté peut :

    • a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

    • b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

  • Note marginale :Intérêt

    (5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.

Note marginale :Mainlevée

34.7 La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.

 

Date de modification :