Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 30L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
509 Le paragraphe 41(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ouverture des envois
41 (1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :
a) que les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) n’ont pas été observées;
b) que les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) n’ont pas été observées;
c) qu’il s’agit d’objets inadmissibles.
SECTION 31Loi sur les titres royaux de 2023
Note marginale :Édiction de la loi
510 Est édictée la Loi sur les titres royaux de 2023, dont le texte suit :
Loi concernant les titres royaux de 2023
Préambule
Attendu :
qu’il convient que le Parlement du Canada consente à ce que soit prise une proclamation royale fixant le libellé des titres royaux pour le Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les titres royaux de 2023.
Note marginale :Consentement
2 Le Parlement du Canada consent à la prise par Sa Majesté d’une proclamation royale sous le grand sceau du Canada fixant la forme des titres royaux pour le Canada, de la façon suivante :
Charles Trois, par la grâce de Dieu, Roi du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth.
SECTION 32Fonds de croissance du Canada
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
511 La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Services de gestion de placements
5.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe 5(1) et malgré le paragraphe 5(2), l’Office peut constituer une filiale dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc., conformément à toute condition convenue par la filiale et le Fonds, des services de gestion de placements.
Note marginale :Coûts
(2) Malgré le paragraphe 4(2), les coûts liés à la constitution et à la gestion de la filiale ainsi qu’à la fourniture des services de gestion de placements sont payés par le Fonds de croissance du Canada Inc.
512 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application : services de gestion de placements
32.1 Les principes, normes et procédures visés à l’article 32 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.
513 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application des règlements : services de gestion de placements
50.1 Les règlements pris en vertu de l’article 50 ne s’appliquent pas à la filiale constituée dans le but de fournir au Fonds de croissance du Canada Inc. des services de gestion de placements.
2022, ch. 19Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022
Modification de la loi
514 Le paragraphe 118(2) de la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(2) Les sommes nécessaires pour l’acquisition des actions visées au paragraphe (1) peuvent être prélevées sur le Trésor sur demande du ministre des Finances jusqu’à concurrence, globalement, de quinze milliards de dollars ou de tout autre montant supérieur précisé dans une loi de crédits.
515 L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
119 La filiale visée à l’article 118 n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :15 décembre 2022
516 L’article 515 est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2022.
SECTION 33Lois relatives aux institutions financières
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
517 (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les superviser pour s’assurer qu’elles ont des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment une ingérence étrangère;
(2) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de la mauvaise situation financière de l’institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;
b.1) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de l’institution financière de son défaut d’avoir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
518 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
14.1 La société est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
519 Les alinéas 164e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) à qui les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 401.1 ou du paragraphe 527.5(4);
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle les articles 386 ou 399 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société ou dont les droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus au titre de l’article 401.1 ou du paragraphe 527.5(4);
520 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
401.1 (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Suspension des droits
(2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Arrêté temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire
(5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.
Note marginale :Appel
(6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
521 Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
402 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
522 Le paragraphe 502(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements
502 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer :
a) que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine;
b) que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
523 (1) Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
505 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(2) L’article 505 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Intégrité ou sécurité
(1.1) Afin de vérifier si la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(3) Le paragraphe 505(1.1) de la même loi est abrogé.
524 L’article 506.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
525 Les paragraphes 507(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une société n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
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