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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

  •  (1) L’article 86 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de paiement électronique

    • 86 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

    • Note marginale :Paiement électronique

      (2) Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

      • a) une banque;

      • b) une caisse de crédit;

      • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

    123.1 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 86(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

 Le paragraphe 164(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (12) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise

    (12.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 202(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Une personne non-résidente, ou une banque étrangère autorisée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) ou de l’alinéa (13.3)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.

  •  (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, dans la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le passage du paragraphe 205.1(1) du même règlement précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :

    • 205.1 (1) Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :

  • (2) Le passage du paragraphe 205.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l’exclusion des sociétés suivantes :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (3) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (1.1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 215(2) du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de avoir canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

  • (2) L’alinéa a) de la définition de avoir, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

  •  (1) Le paragraphe 3900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :

      • a) un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

        • (i) soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,

        • (ii) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;

      • b) un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,

        • (ii) la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,

        • (iii) en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;

      • c) des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.

  •  (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement des actifs de ce Fonds;

  • (2) L’article 4802 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • (1.2) Pour l’application de l’alinéa 8502i.2), si une somme est empruntée (sauf une somme visée à l’alinéa (1.1)c)) à un moment donné par une fiducie visée au paragraphe (1.1) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des bénéficiaires de la fiducie, chacune de ces dispositions à prestations déterminées est réputée avoir emprunté, au moment donné, un montant égal au montant suivant :

      • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

        A × (B ÷ C)

        où :

        A
        représente la somme empruntée par la fiducie au moment donné,
        B
        la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation de la disposition à prestations déterminées :
        • (i) si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

        • (ii) dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie,

        C
        la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des participations des dispositions à prestations déterminées :
        • (i) si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

        • (ii) dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie;

      • b) la partie de la somme empruntée par la fiducie au moment donné qui est attribuée à la disposition à prestations déterminées en vertu d’une convention conclue entre la fiducie et la disposition à prestations déterminées, à condition que la convention attribue aux bénéficiaires le total de la somme empruntée par la fiducie.

    • (1.3) Si une somme empruntée par une fiducie est réputée avoir été empruntée par une disposition à prestations déterminées en vertu du paragraphe (1.2), la somme est réputée ne pas avoir été empruntée par la fiducie pour l’application de l’alinéa (1.1)c).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

 

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