Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 11991, ch. 46Loi sur les banques (suite)
Modification de la loi (suite)
131 Les articles 627.5 à 627.52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes
627.52 L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.
132 L’alinéa 627.65b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;
133 Les alinéas 627.998o) et p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
o) régir les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes.
134 Les paragraphes 659(1.1) à (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Vérification spéciale
(1.1) Le commissaire peut, s’il l’estime nécessaire pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs, faire procéder à une vérification spéciale de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, selon les modalités qu’il estime indiquées et nommer à cette fin :
a) s’agissant de la banque ou de la banque étrangère autorisée, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 315(1);
b) s’agissant de l’organisme externe de traitement des plaintes, un cabinet de comptables au sens de l’article 313.
Note marginale :Rapport au commissaire
(1.2) La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification spéciale en remet les résultats au commissaire.
Note marginale :Frais
(1.3) Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes visé par la vérification.
135 L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord de conformité
661 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
136 Les paragraphes 661.1(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décisions : organisme externe de traitement des plaintes
(1.1) S’il est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet, ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 627.471, le commissaire peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent à cette fin.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire ne peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la banque, à la banque étrangère autorisée, à la personne ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision
(3) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le commissaire peut imposer l’obligation visée aux paragraphes (1) ou (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Durée d’effet
(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le commissaire avise la banque, la banque étrangère autorisée, la personne ou l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
137 Le paragraphe 661.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire — organisme externe de traitement des plaintes
(1.1) En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes soit à un accord de conformité, soit à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 627.49b) à m), soit à une obligation imposée aux termes des paragraphes 661.1(1.1) ou (3), le commissaire peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
138 L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère non réglementaire
974 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 627.998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
139 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien organisme externe de traitement des plaintes
ancien organisme externe de traitement des plaintes S’entend de l’organisme externe de traitement des plaintes au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 128 de la présente loi. (former external complaints body)
- nouvel organisme externe de traitement des plaintes
nouvel organisme externe de traitement des plaintes S’entend de la personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version modifiée par l’article 129 de la présente loi. (new external complaints body)
Note marginale :Révocation de l’approbation
(2) Toute approbation donnée à un ancien organisme externe de traitement des plaintes en vertu du paragraphe 627.48(1) de la Loi sur les banques, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, est révoquée à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes ou, si elle est postérieure, à la date où l’ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen de toutes les plaintes en instance devant lui.
Note marginale :Application avant la désignation
(3) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, les articles 627.48 et 627.49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer relativement à tout ancien organisme externe de traitement des plaintes jusqu’à la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes.
Note marginale :Application à compter de la désignation
(4) À compter de la date de la prise d’effet de la désignation du nouvel organisme externe de traitement des plaintes :
a) sauf indication contraire du commissaire, un ancien organisme externe de traitement des plaintes complète l’examen des plaintes en instance devant lui;
b) les articles 627.48 et 627.49 de la Loi sur les banques, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi, continuent de s’appliquer pour l’application de l’alinéa a);
c) le nouvel organisme externe de traitement des plaintes examine toute plainte qui n’est pas en instance devant tout ancien organisme externe de traitement des plaintes.
2001, ch. 9Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
140 L’article 2.1 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Supervision et protection
2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
141 (1) L’alinéa 3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de superviser les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
(2) L’alinéa 3(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) d’inciter l’organisme externe de traitement des plaintes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
(3) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) de renforcer la littératie financière des Canadiens et de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de l’organisme externe de traitement des plaintes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
142 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions
14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
143 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou de l’organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
144 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
145 (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du commissaire
18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
(3) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.
(4) Le paragraphe 18(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière en cause ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
146 L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) au respect, par les institutions financières et l’organisme externe de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
DORS/2021-181Modifications connexes au Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière
147 (1) Le passage de l’article 16 du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exigences
16 Pour l’application de l’alinéa 627.49m) de la Loi, les exigences que doit remplir l’organisme externe de traitement des plaintes sont les suivantes :
(2) Les alinéas 16b) et c) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 16f) du même règlement est abrogé.
SECTION 2Régimes de pension dans le secteur privé
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
148 (1) Les définitions de disposition à cotisations déterminées, disposition à prestations déterminées et prestation variable, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- disposition à cotisations déterminées
disposition à cotisations déterminées S’entend :
a) soit d’une disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant en fonction seulement du montant des prestations que peuvent lui assurer :
(i) ses cotisations et celles qui sont versées pour son compte,
(ii) les intérêts courus ainsi que des profits et pertes qui lui sont attribués;
b) soit d’une disposition d’un régime de pension qui assure des prestations viagères variables. (defined contribution provision)
- disposition à prestations déterminées
disposition à prestations déterminées Disposition d’un régime de pension qui fixe les prestations de pension d’un participant d’une façon différente de celle prévue à l’alinéa a) de la définition de disposition à cotisations déterminées et qui ne prévoit pas de prestations viagères variables. (defined benefit provision)
- prestation variable
prestation variable Prestation de pension versée sous la forme de paiements variables faits sur le fonds de pension, à l’exclusion d’une prestation viagère variable. (variable benefit)
(2) La définition de cessation, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- cessation
cessation S’agissant d’un régime de pension, s’entend de sa cessation dans les cas visés par les paragraphes 29(1), (2), (2.1) et (4.2). (termination)
(3) Les alinéas a) et b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) sauf aux articles 9.2 et 24, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- prestation viagère variable
prestation viagère variable Prestation de pension dont le montant varie en fonction, notamment, des éléments suivants :
a) le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel la prestation est versée;
b) le taux de mortalité de l’ensemble des personnes ayant droit à une prestation au titre du fonds. (variable life benefit)
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