Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 3Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
194 (1) Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) au Bureau du surintendant des institutions financières si, en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
(2) L’alinéa 55.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;
a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;
a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :
(i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,
(ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou l’entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),
(iii) l’adresse URL de son site Web,
(iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;
(3) Les alinéas 55.1(3)c) à d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;
c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;
c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :
(i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,
(ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;
c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;
d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :
(i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,
(ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,
(iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,
(iv) la date d’inscription,
(v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,
(vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;
d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateurs de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);
(4) Le paragraphe 55.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;
d.4) la réussite ou non de l’opération;
d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;
(5) Le paragraphe 55.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;
195 (1) L’alinéa 56.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a) tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;
a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), tout numéro relatif à sa constitution ou son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;
a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :
(i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,
(ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe 55(1),
(iii) l’adresse URL de son site Web,
(iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;
(2) Les alinéas 56.1(5)c) à d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;
c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;
c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :
(i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,
(ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;
c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;
d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :
(i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,
(ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,
(iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,
(iv) la date d’inscription,
(v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,
(vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;
d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);
(3) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé et la date et l’heure de l’opération;
d.4) la réussite ou non de l’opération;
d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;
(4) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;
196 (1) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de financement des menaces envers la sécurité du Canada et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;
(2) L’alinéa 58(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :
(ii.2) de la nature et de la portée du financement, au Canada et à l’étranger, des menaces envers la sécurité du Canada,
(3) Le sous-alinéa 58(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter the money laundering — as well as the financing of terrorist activities and the financing of threats to the security of Canada — inside or outside Canada, and the effectiveness of those measures.
197 Le paragraphe 58.1(2) de la même loi est abrogé.
198 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Moyens de télécommunication
63.01 (1) Pour l’application des articles 62 et 63, est considéré comme la visite d’un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Limites : accès par moyens de télécommunication
(2) La personne autorisée qui accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public est tenue de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe 62(1).
199 Le paragraphe 65(3) de la même loi est abrogé.
200 Le paragraphe 73.13(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Commission of violation
73.13 (1) Every contravention that is designated under paragraph 73.1(1)(a) constitutes a violation and the person or entity that commits the violation is liable to a penalty determined in accordance with sections 73.1 and 73.11.
201 Le paragraphe 73.15(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Payment of penalty
73.15 (1) If the person or entity pays the penalty proposed in the notice of violation, the person or entity is deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
202 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.1, de ce qui suit :
Note marginale :Menaces et représailles
77.2 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, étant l’employeur ou agissant au nom de l’employeur, ou étant en situation d’autorité à l’égard d’un employé, prend des sanctions disciplinaires, rétrograde ou congédie un employé ou prend d’autres mesures portant atteinte à son emploi — ou menace de le faire :
a) soit avec l’intention de forcer l’employé à s’abstenir de s’acquitter des obligations prévues sous le régime de la présente loi;
b) soit à titre de représailles parce que l’employé s’est acquitté de ces obligations ou a tenté de s’en acquitter.
Note marginale :Peine
(2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Infraction : opération financière structurée
77.3 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer, directement ou indirectement, une opération financière structurée.
Note marginale :Opération financière structurée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une opération financière structurée est une série d’opérations financières qui, à la fois :
a) impliquent que la personne ou l’entité visée à l’article 5 reçoive des sommes en espèce ou en monnaie virtuelle ou qu’un télévirement international soit amorcé;
b) si elles avaient été effectuées en une seule opération, cette opération aurait été déclarée par la personne ou l’entité visée à l’article 5;
c) sont effectuées avec l’intention que la personne ou l’entité visée à l’article 5 ne déclare pas d’opération financière au Centre.
Note marginale :Peine
(3) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
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