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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 202(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Une personne non-résidente, ou une banque étrangère autorisée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) ou de l’alinéa (13.3)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2022.

  •  (1) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, dans la liste qui y figure, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Déclaration de renseignements de la partie XX – Opérateurs de plateformes numériques
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  •  (1) Le passage du paragraphe 205.1(1) du même règlement précédant la liste des types de déclarations est remplacé par ce qui suit :

    • 205.1 (1) Pour l’application du paragraphe 162(7.02) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés et doivent être envoyés par voie électronique si plus de cinq déclarations de renseignements d’un type de déclaration visé doivent être produites pour une année civile :

  • (2) Le passage du paragraphe 205.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application du paragraphe 150.1(2.1) de la Loi, une société visée par règlement est toute société, à l’exclusion des sociétés suivantes :

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2023.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2023.

  •  (1) Le paragraphe 209(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (3) Le passage du paragraphe 209(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations de renseignements produites après 2021.

  • (6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’article 214 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • (1.1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit produire, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le régime à la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 215(2) du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (2.1) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit contenant la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par le fonds à la fin de l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de avoir canadien, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une action du capital-actions d’une personne résidant au Canada (sauf une société affiliée au contribuable) ou d’une société de personnes canadienne, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

  • (2) L’alinéa a) de la définition de avoir, au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une action du capital-actions d’une autre personne (sauf une société affiliée au contribuable) ou société de personnes, ou une obligation à intérêt conditionnel, qu’elle émet;

  •  (1) Le paragraphe 3900(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Pour l’application de l’alinéa 20(1)v) de la Loi, la somme autorisée pour une année d’imposition au titre des impôts sur le revenu tiré d’exploitations minières d’un contribuable correspond au total des sommes représentant chacune :

      • a) un impôt admissible payé ou à payer par le contribuable :

        • (i) soit sur son revenu pour l’année d’imposition tiré d’exploitations minières,

        • (ii) soit sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition;

      • b) un impôt admissible payé par le contribuable dans l’année d’imposition sur son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré d’exploitations minières, ou sur une redevance non gouvernementale incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, si les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) la somme était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition antérieure,

        • (ii) la somme n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition,

        • (iii) en application des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi, une cotisation ne pourrait pas être établie à l’égard du contribuable pour tenir compte d’une déduction relativement à l’impôt admissible en vertu de la Loi pour l’année d’imposition antérieure;

      • c) des intérêts relativement à un impôt admissible visée à l’alinéa a) ou b) que paye le contribuable dans l’année d’imposition à la province qui impose l’impôt admissible.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2007.

  •  (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) Le Fonds de garantie des prestations de retraite en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8 et toute société constituée exclusivement à des fins de placement des actifs de ce Fonds;

  • (2) L’article 4802 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • (1.2) Pour l’application de l’alinéa 8502i.2), si une somme est empruntée (sauf une somme visée à l’alinéa (1.1)c)) à un moment donné par une fiducie visée au paragraphe (1.1) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés qui sont des bénéficiaires de la fiducie, chacune de ces dispositions à prestations déterminées est réputée avoir emprunté, au moment donné, un montant égal au montant suivant :

      • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

        A × (B ÷ C)

        où :

        A
        représente la somme empruntée par la fiducie au moment donné,
        B
        la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation de la disposition à prestations déterminées :
        • (i) si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

        • (ii) dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie,

        C
        la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des participations des dispositions à prestations déterminées :
        • (i) si l’emprunt se rapporte à une catégorie donnée d’unités de la fiducie, dans cette catégorie d’unités,

        • (ii) dans les autres cas, dans le revenu et le capital de la fiducie;

      • b) la partie de la somme empruntée par la fiducie au moment donné qui est attribuée à la disposition à prestations déterminées en vertu d’une convention conclue entre la fiducie et la disposition à prestations déterminées, à condition que la convention attribue aux bénéficiaires le total de la somme empruntée par la fiducie.

    • (1.3) Si une somme empruntée par une fiducie est réputée avoir été empruntée par une disposition à prestations déterminées en vertu du paragraphe (1.2), la somme est réputée ne pas avoir été empruntée par la fiducie pour l’application de l’alinéa (1.1)c).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2022 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2022.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 8301(4)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une cotisation – à l’exception d’une cotisation exclue, d’une cotisation visée aux alinéas 8308(6)e) ou g) ou d’une cotisation versée en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi – versée au cours de l’année aux termes de la disposition :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le paragraphe 8304.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 8304.1 (1) Pour l’application du paragraphe 248(1) de la Loi, le facteur d’équivalence rectifié total d’un particulier pour une année civile correspond au total des montants représentant chacun :

      • a) le facteur d’équivalence rectifié qui est déterminé relativement au retrait du particulier, au cours de l’année, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’une disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension agréé;

      • b) la correction du facteur d’équivalence établie selon le paragraphe (16) à l’égard du particulier pour l’année.

  • (2) L’article 8304.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

    Correction du facteur d’équivalence
    • (16) Si un remboursement visé au sous-alinéa 8502d)(iii) ou au paragraphe 147.1(19) de la Loi est effectué au cours d’une année civile à l’égard d’un particulier en application d’une disposition à cotisations déterminées, la correction du facteur d’équivalence du particulier pour l’année correspond au total des sommes représentant chacune une somme, relativement à une ou plusieurs des dix années précédant l’année civile (chacune de ces années étant appelée « année rétroactive » au présent paragraphe), obtenue par la formule suivante :

      A − B − C

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune représente une somme incluse dans le calcul du crédit de pension du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur aux termes de la disposition;
      B
      les cotisations totales qui auraient dû être versées à la disposition selon les modalités du régime tel qu’il est agréé pour l’année rétroactive relativement au particulier;
      C
      l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun le facteur d’équivalence du particulier pour l’année rétroactive quant à un employeur participant sur le moins élevé du plafond des cotisations déterminées et de 18 % de la rétribution (au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi) du particulier reçue des employeurs participants pour l’année rétroactive.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 8308 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

    Conditions – cotisation corrective permise
    • (5.4) Lorsqu’un particulier s’engage par écrit auprès de l’administrateur du régime ou d’un employeur participant à verser une cotisation corrective permise selon le paragraphe 147.1(20) de la Loi par tranches, les sommes que le particulier ou l’employeur sont tenues de verser au titre de l’engagement sont réputées, pour l’application du paragraphe 8402(4) et de la définition de facteur d’équivalence pour services passés net au paragraphe 146(1) de Loi, avoir été versées au moment où il a pris l’engagement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 8402 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (4) L’administrateur d’un régime de pension agréé est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit dans les cent vingt jours suivant le versement d’une cotisation en vertu du paragraphe 147.1(20) de la Loi relativement à un particulier.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à une cotisation versée avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

  •  (1) L’article 8402.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    Correction du facteur d’équivalence – déclaration de l’employeur
    • (4.1) Si la correction d’un facteur d’équivalence est établie pour un particulier, selon le paragraphe 8304.1(16), relativement à un remboursement provenant d’un régime de pension agréé (autre qu’un montant nul), l’administrateur du régime est tenu de présenter au ministre une déclaration de renseignements indiquant la correction, sur le formulaire prescrit, dans le délai suivant :

      • a) si le remboursement se produit au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre d’une année civile, au plus tard le jour qui suit de soixante jours le dernier jour du trimestre du remboursement;

      • b) si le remboursement se produit au cours du quatrième trimestre d’une année civile, avant février de l’année civile suivante.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, pour son application à un remboursement effectué avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale, l’administrateur du régime de pension agréé n’est pas tenu de présenter le formulaire prescrit avant le jour qui tombe soixante jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (v) les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),

  • (2) Le passage de l’alinéa 8502i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • i) sous réserve de l’alinéa i.2), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) L’article 8502 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :

    Emprunts – disposition à prestations déterminées
    • i.2) dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte pas de l’argent pour cette disposition sauf dans les situations visées à l’alinéa i) ou si, au moment où un montant est emprunté :

      • (i) l’excédent de l’élément A sur l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (ii) ne dépasse pas 125 % de la dette actuarielle (déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime) relative à cette disposition,

      • (ii) le total du montant emprunté et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf un emprunt visé à l’alinéa (i)) ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

        0,20 × (A − B)

        où :

        A
        représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,
        B
        la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;
  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 7 avril 2022.

 

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