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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 3Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures (suite)

SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77.3, de ce qui suit :

Note marginale :Infraction : Inscription

77.4 Toute personne ou entité visée à l’article 11.1 qui exerce sciemment une activité pour laquelle elle n’est pas inscrite auprès du Centre commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  •  (1) L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prescription : cinq ans

    • 81 (1) Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.1a) ou 77.2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

    • Note marginale :Prescription : huit ans

      (2) Les poursuites fondées sur l’alinéa 77.3(3)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription : huit ans

      (2) Les poursuites fondées sur les alinéas 77.3(3)a) ou 77.4(2)a) se prescrivent par huit ans à compter du fait en cause.

 Les intertitres précédant l’article 83 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 6Dispositions transitoires, modifications corrélatives et conditionnelles, abrogation et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

83.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 83.2 et 83.3.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article et des articles 83.2 et 83.3. (commencement day)

deuxième anniversaire

deuxième anniversaire Le deuxième anniversaire de la date de référence. (second anniversary)

mandataire

mandataire Relativement à une personne ou entité déterminée, tout mandataire qui, à la date de référence, se livre pour le compte de cette personne ou entité à la fourniture de tout service prévu à l’alinéa 5h). (agent or mandatary)

personne ou entité déterminée

personne ou entité déterminée Personne ou entité visée à l’alinéa 5h). (specified person or entity)

Note marginale :Mandataire

  • 83.2 (1) Au plus tard au deuxième anniversaire, toute personne ou entité déterminée :

    • a) d’une part, vérifie que chaque mandataire n’est pas une personne ou entité visée aux alinéas 11.11(1)a) à f);

    • b) d’autre part, obtient et examine les documents visés au paragraphe 9.93(2) concernant chaque mandataire.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La vérification et l’examen effectués en application du paragraphe (1) sont réputés être une vérification effectuée en application de l’article 9.92 ou un examen effectué en application du paragraphe 9.93(1), respectivement.

Note marginale :Documents : inscription

  • 83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

  • Note marginale :Traduction

    (2) L’obligation prévue au paragraphe 11.12(1.1) s’applique relativement à ces documents.

2021, ch. 23Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

 La Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 est modifiée par adjonction, après l’article 175, de ce qui suit :

Disposition transitoire

Note marginale :Pas de détermination des frais : première année

175.1 Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada n’est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes édicté par l’article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.

 Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Disposition de coordination

Note marginale :2021, ch. 23

 Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 193(1) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 185 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ont été produits, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : Centre

  • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 181 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 182, 185, 186, 205 et 206 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Premier anniversaire de la sanction

    (4) L’article 203 et le paragraphe 204(2) entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

 Le paragraphe 462.32(4.1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restitution des produits

    (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci si, à la fois :

    • a) il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

    • b) il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

    • c) la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.32, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat spécial : actifs numériques

  • 462.321 (1) Le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

    • a) d’une part, à rechercher les actifs numériques en utilisant tout programme d’ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2);

    • b) d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance de confiscation.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Procédure

    (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Rapport d’exécution

    (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

    • a) de détenir — ou de faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat, de faire envoyer au lieu de résidence habituelle du saisi les documents ci-après si ce lieu de résidence est situé au Canada et est connu de la personne qui exécute le mandat :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 — ajustée selon les circonstances — indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

    • c) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3 — ajustée selon les circonstances —, comportant la désignation des biens saisis et indiquant la façon dont ils sont détenus, et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • d) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur ces biens saisis.

  • Note marginale :Restitution

    (5) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, un agent de la paix ou toute personne agissant en son nom peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, faire procéder à la restitution du bien saisi, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de ce bien si, à la fois :

    • a) l’agent de la paix est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime du bien saisi;

    • b) l’agent de la paix est convaincu que la détention du bien saisi n’est pas nécessaire aux fins de confiscation;

    • c) le bien saisi est restitué avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)c).

  • Note marginale :Avis

    (6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

  • Note marginale :Engagements du procureur général

    (7) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.

 Le passage du paragraphe 462.331(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de prise en charge

  • 462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :

 

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