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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)

 L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Arrêtés — ministre des Transports

    (3) Le ministre des Transports peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements pris en vertu des alinéas (1)f) ou g).

  • Note marginale :Période de validité

    (4) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) l’expiration d’une période de deux ans après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3); celui-ci est toutefois publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

 Le paragraphe 152(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

  •  (1) Les définitions de dommages dus à la pollution, polluant et rejet, à l’article 165 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    dommages dus à la pollution

    dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation. (pollution damage)

    polluant

    polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

    • a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

    • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)

    rejet

    rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment ou de substances nocives et potentiellement dangereuses depuis une installation de manutention de telles substances menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • (2) L’article 165 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse

    événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)

    substance nocive et potentiellement dangereuse

    substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)

 Le paragraphe 166(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application

  • 166 (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada et aux installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses au Canada.

 L’article 167.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Installations de manutention d’hydrocarbures et installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses

Note marginale :Notification des activités proposées

167.1 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et lui fournit tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  •  (1) Le paragraphe 167.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation des plans de prévention et d’urgence

    • 167.2 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que le ministre précise :

      • a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

      • b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments.

  • (2) Le paragraphe 167.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de commencer des activités

      (3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.3, de ce qui suit :

Note marginale :Notification — installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses

167.31 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement de telles substances sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

 L’article 167.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présentation des plans

167.4 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, dans le délai réglementaire, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à éviter le rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.

  •  (1) L’alinéa 168(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

  • (2) L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exigences : installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses

      (2) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement est tenu :

      • a) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre, précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a);

      • b) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à éviter le rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

      • c) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;

      • d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour satisfaisant aux exigences réglementaires et visant à gérer le rejet ou le risque de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;

      • e) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses à jour dans le délai et dans les circonstances réglementaires;

      • f) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources réglementaires.

  • (3) L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures raisonnables — installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses

      (4) Il incombe à tout exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses visée au paragraphe (2) de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution :

      • a) le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)a);

      • b) en cas d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visé à l’alinéa (2)b).

  •  (1) Le paragraphe 168.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notification de changements proposés aux activités

    • 168.01 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :

      • a) changement du taux de transbordement de l’installation, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle l’installation appartient;

      • b) changement de la conception de l’installation ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;

      • c) changement du type d’hydrocarbures ou de substances nocives et potentiellement dangereuses ou de la composition des hydrocarbures ou des substances nocives et potentiellement dangereuses visés par les activités de chargement ou de déchargement.

  • (2) Le paragraphe 168.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révision des plans

      (3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses et le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de présenter une version à jour de ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.

 L’article 168.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise à jour ou révision des plans

168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, ou à l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.

 

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