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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Dans l’annexe de la même loi, « Ford Credit Canada Limited » est remplacé par « Ford Credit Canada Company/Compagnie Crédit Ford du Canada ».

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 janvier 2017.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le paragraphe 106.1(3.1) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (3.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  •  (1) L’article 278 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définition de paiement électronique

    • 278 (0.1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement ou d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • (2) Le passage du paragraphe 278(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement électronique

      (3) Quiconque est tenu par la présente partie de payer ou de verser un montant au receveur général doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer ou le verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ou le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 280.11, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

    280.12 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 278(3) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements et aux versements effectués après 2023.

 L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • (xi.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

 Le paragraphe 335(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (10.2) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

L.R., ch. T-3Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

 Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt sont remplacés par ce qui suit :

  • a) joindre à cette déclaration de revenu (autre que celle qui est réputée par le paragraphe 150.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu avoir été produite pour l’application de l’article 150 de cette loi) une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client;

  • b) fournir, dans les délais et aux personnes que prévoit le ministre, une copie conforme de la déclaration prévue au sous-alinéa (1)b)(i) et qui a été fournie au client.

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

  •  (1) L’article 20 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de paiement électronique

    • 20 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

    • Note marginale :Paiement électronique

      (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer une somme au receveur général doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

      • a) une banque;

      • b) une caisse de crédit;

      • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

    54 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 20(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

 Le paragraphe 83(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise

    (9.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’article 163 de Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de paiement électronique

    • 163 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

    • Note marginale :Paiement électronique

      (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

      • a) une banque;

      • b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

      • c) une caisse de crédit;

      • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

      • e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

 L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

  • (xii.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime;

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

    251.11 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

 Le paragraphe 301(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (9.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

 

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