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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 21Plan de protection des océans (suite)

SOUS-SECTION A2001, ch. 6Loi sur la responsabilité en matière maritime (suite)

Note marginale :2018, ch. 27

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.

  • (2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 323 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(2) de l’autre loi ont été produits, l’article 74.24 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes

      (3) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.

  • (3) Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 333(3) de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 746(8) de l’autre loi ont été produits, le paragraphe 103(3) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a), 74.24(1)a) ou 77(1)b) et les paragraphes (1) à (1.2) ne s’appliquent pas à une personne dans un État étranger.

SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

administration portuaire

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (port authority)

installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses

installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses Installation où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de substances nocives et potentiellement dangereuses sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (hazardous and noxious substances handling facility)

  •  (1) Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la présente partie

    8 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient, des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada. Toutefois :

  • (2) L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

  •  (1) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi, des règlements ou de tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • (2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de dispense des ministres

      (2) Le ministre des Transports ou le ministre des Pêches et des Océans peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, dispenser le représentant autorisé, le capitaine, une personne ou une catégorie de personnes, un bâtiment ou une catégorie de bâtiments, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures, une installation de manutention d’hydrocarbures, une catégorie d’installations de manutention d’hydrocarbures, l’exploitant d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou une catégorie d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses de l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un l’arrêté d’urgence pris en vertu des paragraphes 10.1(1) ou (1.1), s’il l’estime nécessaire pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publiques ou s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  •  (1) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence

      (1.1) Le ministre des Transports peut, sous réserve des exceptions ou conditions qu’il peut préciser, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre, à toute fin prévue au paragraphe (1), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement.

  • (2) Le passage du paragraphe 10.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période de validité

      (2) L’arrêté prend effet dès sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ou des périodes ci-après qui est antérieur aux autres :

  • (3) L’alinéa 10.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise d’effet, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le ministre des Transports ou par le gouverneur en conseil;

    • c.1) si sa durée de validité est prorogée par le ministre des Transports, le jour que ce dernier précise dans l’arrêté la prolongeant, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;

  • (4) Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation — ministre des Transports

      (2.1) Dans le cas où une période plus courte qu’un an y est précisée, le ministre des Transports ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale d’un an après sa prise d’effet.

    • Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil

      (3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c) ou du jour visé à l’alinéa (2)c.1).

  • (5) Le paragraphe 10.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres personnes

  • 12 (1) Le ministre des Transports peut autoriser toute personne, catégorie de personnes, société de classification ou autre organisation qu’il estime compétente à délivrer des documents maritimes canadiens sous le régime de la présente loi ou à effectuer des inspections en vertu de l’article 211.

 Les paragraphes 14(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Personne qualifiée, affréteur ou propriétaire

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est :

    • a) dans le cas où le propriétaire conclut une entente avec une personne qualifiée, notamment l’exploitant du bâtiment, la chargeant d’agir à l’égard des questions visées au paragraphe (1), la personne qualifiée;

    • b) dans le cas du bâtiment visé à l’article 48, l’affréteur coque nue;

    • c) dans les autres cas, le propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Représentant dans le cas de plusieurs propriétaires

    (3) Dans le cas d’un bâtiment canadien qui appartient à plus d’une personne, les propriétaires sont tenus de nommer une personne qualifiée conformément à l’alinéa (2)a) ou l’un d’entre eux à titre de représentant autorisé.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de documents à des bâtiments étrangers

21 Le ministre des Transports peut, sur demande du gouvernement d’un État auquel s’applique une convention internationale, un protocole ou une résolution mentionnés à l’annexe 1, délivrer à l’égard d’un bâtiment de cet État tout document prévu par la convention, le protocole ou la résolution, à l’exception d’un document maritime canadien, s’il est convaincu, comme dans le cas d’un bâtiment canadien, que le document peut à juste titre être délivré; tout document ainsi délivré mentionne qu’il l’a été à la demande de l’État étranger.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution du Bureau

  • 26 (1) Est constitué, pour assurer la sécurité du secteur de la navigation maritime, le Bureau d’examen technique en matière maritime chargé de décider des demandes d’exemption ou de remplacement de toute exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, à l’exception des exigences relatives aux droits et aux frais.

 Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 28 (1) Toute personne peut, à l’égard d’une exigence prévue par les règlements ou par tout arrêté d’urgence pris au titre des paragraphes 10.1(1) ou (1.1) applicable à un bâtiment canadien ou à la délivrance d’un document maritime canadien à une personne, demander au Bureau une exemption de l’exigence ou son remplacement par une autre.

  •  (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents produits par le ministre des Transports

      (4.01) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k), 120(1)f) ou k), 136(1)a), f) ou g) ou 190(1)a) tout document produit par le ministre des Transports.

  • (2) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Portée de l’incorporation

      (5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4.01) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.

  •  (1) Le sous-alinéa 35(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les mettre en oeuvre à l’égard de personnes, de bâtiments, d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ne visent pas,

  • (2) L’alinéa 35(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir les droits et les frais à payer relativement :

      • (i) à l’application de la présente partie, des parties 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), 3 (personnel), 4 (sécurité), 6 (incidents, accidents et sinistres), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie, 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports), 10 (embarcations de plaisance), 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et 12 (dispositions diverses) dans la mesure où le ministre des Transports est responsable de cette partie et des règlements pris en vertu de l’une de ces parties ou du paragraphe 136(1), y compris l’élaboration de ces règlements,

      • (ii) au contrôle d’application de l’une de ces parties ou règlements;

 L’intertitre précédant l’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits et frais

 

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