Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 3Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures (suite)
SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)
183 L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de s’inscrire
11.1 Sauf disposition contraire des règlements, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ainsi que toutes celles qui sont visées à l’article 5 et visées par règlement s’inscrivent auprès du Centre.
184 Le paragraphe 11.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation
(2) Si la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) est inscrite auprès du Centre, son inscription est révoquée à la date où elle devient inadmissible au titre de ce paragraphe. Si le Centre prend connaissance que l’inscription de cette personne ou entité a été ainsi révoquée, il l’en avise, sans délai, par écrit.
185 (1) Les alinéas 11.12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) lorsque le demandeur est une personne visée aux alinéas 5h) ou h.1), d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c) lorsque le demandeur est une entité visée aux alinéas 5h) ou h.1), pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;
c.1) lorsque le demandeur est une personne ou une entité visée à l’alinéa 5h.1), du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’une personne qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne ou de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci;
c.2) lorsque le demandeur est une entité, des renseignements réglementaires concernant sa constitution ou sa formation;
(2) L’article 11.12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Traduction
(1.1) Si le document mentionné aux alinéas (1)b) ou c) est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou l’entité visée aux alinéas 5h) ou h.1) est tenue d’en fournir une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.
186 Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus ou révocation
(2) Si le nom ou l’adresse visé à l’alinéa 11.12(1)c.1) est modifié et que le demandeur ou la personne ou entité qui est tenue de fournir les renseignements visés à cet alinéa ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
187 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.17, de ce qui suit :
Note marginale :Révocation : contravention
11.171 Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit qui contrevient au paragraphe 62(2) ou qui ne se conforme pas à un avis signifié en vertu de l’article 63.1. Le cas échéant, il l’en avise sans délai.
188 Le paragraphe 11.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Huis clos
(3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
189 Le paragraphe 11.42(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le fait qu’un État étranger, qu’une entité étrangère ou qu’une personne ou entité visée à l’article 5 risque de faciliter le financement de menaces envers la sécurité du Canada, ce qui, de l’avis du ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
190 L’article 53.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer, au titre du paragraphe 53.1(1), des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité que si, selon le cas :
a) l’entité est une entité étrangère, au sens de l’article 11.41;
b) la personne ou entité est une personne ou entité visée à l’article 5;
c) les renseignements sont demandés afin de permettre au ministre d’exercer les attributions qui lui sont conférées par l’article 11.7.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que si un document — quel que soit la forme ou le support — doit être communiqué au titre du paragraphe 53.1(1) et qu’il contient des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou entité autre que celle mentionnée aux alinéas (1)a) ou b), le directeur fournit le document sans ces renseignements.
191 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.3, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements : évaluation des risques
53.31 (1) Afin d’évaluer les risques à l’intégrité du système financier canadien que peut poser l’octroi, la révocation, la suspension ou la modification d’un agrément, le ministre, les fonctionnaires du ministère des Finances, le directeur et le surintendant des institutions financières peuvent recueillir les uns auprès des autres ou se communiquer tout renseignement relatif à l’agrément et à des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.
Note marginale :Limite : directeur
(2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.1.
Note marginale :Définition de agrément
(3) Au paragraphe (1), agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
192 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.31, de ce qui suit :
Note marginale :Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.32 (1) Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
Note marginale :Limite : usage
(2) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par le destinataire que pour décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou que pour exercer les attributions mentionnées à ce paragraphe.
Note marginale :Registres
(3) Le directeur fait tenir un registre des demandes de renseignements reçues et des renseignements communiqués en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Définition de agrément
(4) Au présent article, agrément s’entend au sens de l’article 973 de la Loi sur les banques, de l’article 527.2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de l’article 1016 de la Loi sur les sociétés d’assurances.
193 (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : Centre
55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.31 à 53.5, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
(2) L’alinéa 55(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou à l’exportation, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;
a.1) la date de naissance, le genre, le pays de résidence, la profession, le métier ou l’entreprise de toute personne visée à l’alinéa a), tout nom d’emprunt qu’elle utilise ou a utilisé ainsi que le nom et l’adresse professionnelle de son employeur;
a.2) la nature de l’entreprise principale de toute entité visée à l’alinéa a), le numéro relatif à sa constitution ou à son enregistrement ainsi que le pays et le territoire de délivrance de ce numéro;
a.3) relativement à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) :
(i) ses adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone,
(ii) tout numéro d’identification que lui a attribué la personne ou entité qui fait la déclaration visée au paragraphe (1),
(iii) l’adresse URL de son site Web,
(iv) le type de document ou de renseignement ayant servi à l’identifier ou à vérifier son identité ainsi que le numéro et le pays et le territoire de délivrance du document ou le numéro associé au renseignement;
(3) Les alinéas 55(7)c) à d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) l’objet de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;
c) dans le cas d’une importation ou d’une exportation, la valeur et la nature des espèces ou effets;
c.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :
(i) la valeur et la nature des espèces, des effets ou de la monnaie virtuelle en cause,
(ii) dans le cas où il n’y a pas d’espèce, d’effet ou de monnaie virtuelle en cause, la valeur de l’opération ou le type et la valeur des fonds ou autres remises sur lesquels porte l’opération;
c.2) le taux de change utilisé dans le cadre de l’opération effectuée ou tentée ou de l’importation ou de l’exportation;
d) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée :
(i) la manière dont l’opération a été effectuée ou devait être effectuée,
(ii) le numéro de l’opération, de compte, d’institution, de succursale ou autre numéro d’identification similaire en cause,
(iii) la date d’ouverture et de fermeture du compte en cause et son état,
(iv) la date d’inscription,
(v) tout numéro d’identification attribué à une personne ou entité visée à l’alinéa a) dans le cadre de l’opération,
(vi) si la personne ou l’entité visée à l’alinéa a) est membre de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, son code identificateur de banque ou son code d’identification d’entité;
d.1) les identifiants de l’opération effectuée ou tentée impliquant de la monnaie virtuelle ou un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment l’adresse d’envoi et l’adresse de réception, ainsi que les noms d’utilisateur de toute personne ou entité visée à l’alinéa a);
(4) Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :
d.3) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée, en tout ou en partie, en ligne, le type d’appareil utilisé ainsi que la date et l’heure de l’opération;
d.4) la réussite ou non de l’opération;
d.5) dans le cas d’une opération incomplète ou tentée, les causes de l’échec de l’opération;
(5) Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) dans le cas d’une opération effectuée ou tentée impliquant un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, tout renseignement relatif aux liens qui existent entre toute personne ou entité associée de quelque manière que ce soit à l’opération, notamment toute personne ou entité à l’origine de l’opération ou pouvant en bénéficier;
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