Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 23Plaintes relatives au transport aérien (suite)
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)
460 Le paragraphe 85.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Si la plainte soulève la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’exception est présumée ne pas s’appliquer, sauf preuve contraire par le transporteur.
461 L’article 85.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision antérieure à prendre en compte
85.08 Sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
462 Le sous-alinéa 85.14(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique,
463 L’article 85.16 de la même loi est abrogé.
464 (1) Les sous-alinéas 86(1)h)(iii) et (iii.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir le processus de traitement des réclamations visé à l’article 85.01;
465 (1) Les sous-alinéas 86.11(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers, notamment lorsqu’une exception prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa b.1) s’applique,
(ii) les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis,
(iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu et de leur fournir un remboursement s’ils ne peuvent effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable,
(2) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prévoir des exceptions aux obligations visées au sous-alinéa b)(ii);
(3) L’alinéa 86.11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de retard, de perte ou d’endommagement de bagage;
(4) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir les obligations du transporteur en matière de remboursement dans le cas où une personne qui a réservé un vol auprès du transporteur annule la réservation en raison de l’émission, par le gouvernement du Canada, d’un avertissement aux voyageurs;
466 L’alinéa 177(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, lequel montant est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $, sauf dans le cas d’une contravention à l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) où le montant est plafonné, dans le cas des personnes morales, à 250 000 $.
467 (1) Le paragraphe 180.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Options
180.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
(2) L’article 180.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) — sanction
(4) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) doit :
a) soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;
b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
c) soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.
468 (1) Le paragraphe 180.62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion d’une transaction
180.62 (1) Sur demande du destinataire présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), l’Office peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
(2) Le paragraphe 180.62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, l’Office fait signifier au destinataire un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de payer, au lieu du montant de la sanction imposée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 177(1)b) ou au paragraphe 177(3), selon le cas, un montant correspondant au double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
469 Le paragraphe 180.63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de transiger
180.63 (1) Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
470 (1) L’article 180.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1)
(2.1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
(2) Le paragraphe 180.64(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de transiger
(4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
471 L’article 181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
181 Les poursuites pour violation se prescrivent par trente-six mois à compter du fait générateur de l’action.
Dispositions transitoires
Note marginale :Plaintes demeurant auprès de l’Office
472 (1) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et faisant l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date continue d’être traitée conformément à cette loi et ses règlements, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Note marginale :Plaintes à examiner par les agents de règlement des plaintes
(2) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et ne faisant pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Note marginale :Plaintes relatives à l’entrée en vigueur du paragraphe 465(1)
473 Toute plainte déposée au titre du paragraphe 85.04(1) de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 465(1) et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date, ainsi que toute plainte déposée au titre de ce paragraphe 85.04(1) à cette date ou après celle-ci relativement à un vol dont la date de départ indiquée sur le titre de transport du plaignant précède cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Entrée en vigueur
Note marginale :30 septembre 2023
474 (1) Les articles 454 à 456, 458 et 459 entrent en vigueur le 30 septembre 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 457, 460 à 464 et les paragraphes 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 24 L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Modification de la loi
475 L’article 7.1 de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts
7.1 Les renseignements fournis à un agent ou à l’Agence pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises, doivent être véridiques, exacts et complets.
476 (1) Les paragraphes 11(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrivée au Canada
11 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer, sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et est tenue de se présenter sans délai :
a) soit devant un agent, en personne;
b) soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question.
Note marginale :Limite
(1.1) Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux alinéas (1)a) et b) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu du paragraphe (1) selon ce mode.
Note marginale :Renseignements
(1.2) La personne qui se présente en vertu du paragraphe (1) est tenue :
a) dans le cas où elle se présente en personne, de fournir à l’agent les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;
b) dans le cas où elle se présente par un moyen de télécommunication, de fournir les renseignements que l’Agence peut exiger, notamment une photographie prise au moment où elle se présente, et qui sont liés à l’exercice des fonctions conférées aux agents par la présente loi ou toute autre loi fédérale;
c) dans les deux cas, de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice de ces fonctions.
Note marginale :Renseignements avant l’arrivée
(1.3) La personne qui entend se présenter par un moyen de télécommunication en vertu de l’alinéa (1)b) fournit, dans les circonstances réglementaires, les renseignements réglementaires dans le délai réglementaire avant son arrivée au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (l) ne s’applique qu’à la demande d’un agent aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada.
Note marginale :Passagers et équipage
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le responsable d’un moyen de transport arrivant au Canada veille, sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, à ce que les passagers et l’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 11(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de l’agent
(7) Tout agent peut exiger d’une personne qu’elle se présente, au moment et au lieu qu’il précise, en personne devant lui conformément à l’alinéa (1)a), et ce même si :
a) elle se présente ou exprime l’intention de se présenter conformément à l’alinéa (1)b);
b) elle est exemptée, dans les circonstances réglementaires visées au paragraphe (1), de se présenter conformément à ce paragraphe;
c) elle est titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 11.1(1);
d) elle est autorisée, aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire.
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement de catégories de personnes pour la présentation au titre du présent article, notamment des règlements concernant :
a) la délivrance, la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement par le ministre d’autorisations conférant le statut de membre d’une catégorie de personnes;
b) les exigences et conditions à remplir pour que les autorisations puissent être accordées;
c) les conditions des autorisations;
d) les droits à payer pour les autorisations, ou le mode de détermination de ceux-ci.
Note marginale :Loi sur les frais de service
(9) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance d’une autorisation au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (8) s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
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