Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 21Plan de protection des océans (suite)
SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
416 Le passage du paragraphe 227(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
227 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment étranger a contrevenu à l’une des conventions internationales, l’un des protocoles ou l’une des résolutions mentionnés à l’annexe 1, le ministre peut :
417 L’article 240 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre public
240 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux ou avis de défaut au dossier d’une personne ou d’un bâtiment.
418 (1) Le passage du paragraphe 245(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contravention à la loi
245 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
(2) Le paragraphe 245(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à un ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) (ordre d’autoriser un bâtiment);
(3) Le paragraphe 245(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Punishment
(2) Every person who, or vessel that, commits an offence under subsection (1) is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term of not more than 18 months, or to both.
419 L’alinéa 269(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de transborder dans les eaux canadiennes, dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada ou en haute mer un tel objet d’un bâtiment canadien dans tout autre bâtiment à destination d’un tel territoire;
420 Le passage de l’article 272 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits acquis — bâtiments titulaires de permis
272 Les bâtiments, à l’exception des embarcations de plaisance, qui sont titulaires d’un permis délivré sous le régime de l’article 108 de la Loi sur la marine marchande du Canada, chapitre S-9 des Lois révisées du Canada (1985), à l’entrée en vigueur de la partie 2 sont réputés être inscrits dans la partie du registre sur les petits bâtiments mentionnée au paragraphe 43(1) :
421 Le titre de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Transports
422 Le titre de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conventions internationales, protocoles et résolutions — ministre des Pêches et des Océans
423 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « fonctionnaire » est remplacé par « officier », avec les adaptations nécessaires :
a) l’alinéa 126(1)b), le paragraphe 126(2), le passage du paragraphe 126(3) précédant l’alinéa a) et les alinéas 126(4)a) et b) et (5)a);
b) le paragraphe 265(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de Loi
424 (1) Au présent article et aux articles 425 et 426, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Terminologie
(2) Les termes et expressions employés aux articles 425 et 426 s’entendent au sens de la Loi.
Note marginale :Renseignements relatifs au représentant autorisé
425 (1) Si, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le jour où la première demande de renouvellement du certificat d’immatriculation d’un bâtiment est présentée après cette date, le propriétaire conclut l’entente visée à l’alinéa 14(2)a) de la Loi, le représentant autorisé communique au registraire en chef, malgré le paragraphe 58(1) de la Loi, son nom et son adresse au plus tard le jour où la demande est présentée.
Note marginale :Contravention
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.
Note marginale :Définition de période transitoire
426 (1) Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d’entrée en vigueur de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie de violation, pour l’application de l’article 228 de la Loi, la contravention à toute disposition de la Loi ou des règlements, ou à tout ordre, visés au paragraphe (2).
Note marginale :Violation réputée
(2) Au cours de la période transitoire, la contravention aux dispositions ci-après de la Loi ou des règlements ou aux ordres ci-après, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi :
a) l’ordre donné en vertu des paragraphes 111(1), (2) ou (3) de la Loi;
b) l’ordre donné en vertu des paragraphes 114(1) ou (2) de la Loi;
c) les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi;
d) les alinéas 186.1(1)a), b), c) ou d) ou (2)a) ou b), l’article 186.2 ou les paragraphes 186.3(1) ou (2) de la Loi;
e) l’ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a), a.1), b), c) ou d) de la Loi;
f) l’ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) de la Loi;
g) les paragraphes 197(1) ou (2) ou 198(2) de la Loi;
h) l’ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) de la Loi.
Note marginale :Sanction
(3) Le barème des sanctions pour toute violation visée au paragraphe (2) est de 250 $ à 250 000 $.
Note marginale :Violation continue
(4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
2019, ch. 26Modification connexe à la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers
427 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
(2) L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des paragraphes 111(2) ou 114(2), des alinéas 180(1)c) ou 189(1)d) ou du paragraphe 211(3) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
428 Les articles 364 et 385 à 388, les paragraphes 389(2) et (3), les articles 390 à 393, 396 à 398 et 401 et les paragraphes 402(2), 404(2), 405(2) et 412(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SOUS-SECTION C2019, ch. 1Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Modification de la loi
429 Le paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agreements or arrangements
6 (1) The Minister or the Minister of Fisheries and Oceans may, with respect to that Minister’s powers, duties and functions under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person, including a provincial government, a local authority and a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers — other than the power to make an order under section 11 — or perform the duties or functions under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
430 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Fonds d’assainissement concernant les bâtiments
Note marginale :Ouverture du compte
14.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds d’assainissement concernant les bâtiments ».
Note marginale :Sommes créditées au Fonds
(2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes suivantes :
a) les sommes confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 41(2);
b) la somme des créances visées aux alinéas 99(1)a) à d) et 129(1)a) à c) et recouvrées par Sa Majesté du chef du Canada;
c) les sommes versées en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 130(1)o.1);
d) les sommes versées en paiement d’amendes ou de pénalités à l’égard de la perpétration de toute infraction à la présente loi ou de la commission de toute violation prévue sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Sommes imputées au Fonds
(3) Peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments les sommes demandées requises par le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans aux fins suivantes :
a) prendre des mesures en vertu des paragraphes 21(2) ou (3), de l’article 22 ou de l’un des alinéas 30(3)a) à c), des articles 35 et 36 ou des paragraphes 37(3) et (4) ou verser des indemnités au titre de l’article 44 ou du paragraphe 86(6);
b) sensibiliser le public aux responsabilités associées à la propriété des bâtiments;
c) financer des activités de recherche et de développement visant l’amélioration des méthodes de recyclage des bâtiments et de disposition de ceux-ci d’une façon écoresponsable;
d) financer des activités de recherche et de développement sur les techniques d’assainissement concernant les bâtiments et les épaves;
e) renforcer les capacités locales, notamment au sein des groupes et des collectivités autochtones, relativement à l’évaluation des risques liés aux bâtiments, de même qu’à la disposition de ces derniers, notamment par recyclage ou démantèlement;
f) financer des activités liées à la disposition volontaire de bâtiments délabrés, d’épaves, de bâtiments abandonnés ou de bâtiments qui présentent ou risquent de présenter un danger, de même qu’à la disposition volontaire de bâtiments risquant de devenir des bâtiments délabrés, des épaves ou des bâtiments abandonnés, notamment toute activité exercée en vue de réparer, de sécuriser, de déplacer ou d’enlever ces bâtiments ou épaves, ou leur contenu, ou d’en disposer, notamment par aliénation, démantèlement ou destruction;
g) payer les frais liés à la gestion financière et à l’administration des programmes engagés relativement aux fins visées aux alinéas a) à f) et h), à l’exception du salaire des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
h) payer les frais engagés à toutes autres fins que le gouverneur en conseil peut préciser par décret et qui sont liées aux épaves, aux bâtiments délabrés, aux bâtiments abandonnés ou aux bâtiments qui présentent un danger.
Note marginale :Entente
(4) Toute somme payée sur le Trésor au titre du paragraphe (3) l’est à l’égard d’une fin prévue dans un plan concernant l’utilisation du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments sur lequel s’entendent le ministre et le ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Plafonnement
(5) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du présent article, aucun paiement en excédent du solde au crédit du Fonds d’assainissement concernant les bâtiments.
Note marginale :Termes définis
(6) Au paragraphe (3), bâtiment délabré, danger et épave s’entendent au sens de l’article 27.
431 L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Propriétaire inconnu ou introuvable
(2) Si le propriétaire visé au paragraphe (1) est inconnu ou introuvable, tout reste devant lui être remis au titre de ce paragraphe est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
432 (1) L’alinéa 82(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant et la nature de toute garantie à remettre au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans.
(2) Les paragraphes 82(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de l’ordre de détention
(9) L’agent de l’autorité peut annuler l’ordre de détention s’il l’estime dans l’intérêt public. Il est toutefois tenu de l’annuler s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée par l’avis a été remise au ministre ou au ministre des Pêches et des Océans.
Note marginale :Avis de l’annulation
(10) L’agent qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).
(3) Le passage du paragraphe 82(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restitution de la garantie
(12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre ou le ministre des Pêches et des Océans :
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