Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
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Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 21Plan de protection des océans (suite)
SOUS-SECTION B2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
401 L’article 188 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise à exécution du plan d’urgence contre la pollution
188 (1) Il incombe à tout navire de prendre les mesures raisonnables pour mettre à exécution, en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou d’événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Il incombe au propriétaire ou au représentant autorisé d’un bâtiment d’aviser le ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, de l’identité de la personne chargée, conformément aux règlements, de mettre à exécution le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses exigé aux termes des règlements.
402 (1) L’article 189 de la même loi devient le paragraphe 189(1).
(2) Le paragraphe 189(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) ordonner à un bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
(3) Le passage de l’alinéa 189(1)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :
(4) L’article 189 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(2) Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (1)d) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :
a) y décharger le polluant;
b) s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
403 (1) L’alinéa 190(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) précisant des polluants pour l’application de l’article 187 et du paragraphe 189(1) et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;
(2) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) concernant les plans d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses.
404 (1) L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’alinéa 186.1(1)a) (respect des exigences);
a.1) à l’alinéa 186.1(1)b) (élaboration de procédure);
a.2) à l’alinéa 186.1(1)c) (formation sur la procédure en cas d’urgence);
a.3) à l’alinéa 186.1(1)d) (formation en matière de protection de l’environnement);
a.4) à l’alinéa 186.1(2)a) (inspection);
a.5) à l’alinéa 186.1(2)b) (respect des modalités des documents);
a.6) à l’article 186.2 (obtention des documents maritimes canadiens);
a.7) au paragraphe 186.3(1) (protection du milieu marin);
a.8) au paragraphe 186.3(2) (prise des mesures raisonnables);
a.9) à l’article 187 (rejet d’un polluant);
(2) L’alinéa 191(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au paragraphe 188(1) (mise à exécution du plan d’urgence de bord);
b.1) au paragraphe 188(2) (avis au ministre de l’identité de la personne qualifiée);
(3) L’alinéa 191(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)(i) (ordre de décharger un polluant à un lieu);
c.1) à un ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) (ordre d’autoriser un bâtiment);
405 (1) L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);
a.1) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.1) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);
(2) Le paragraphe 192(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)a.2) (ordre de fournir des renseignements — plan d’urgence de bord contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses);
(3) Les alinéas 192(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) un ordre donné en vertu de l’alinéa 189(1)c) (ordre de suivre la route spécifiée);
c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189(1)d)(ii) (ordre de se rendre à un lieu et y demeurer).
406 L’article 194 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- polluant
polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
407 L’article 202 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance du permis
202 (1) Sous réserve des règlements, le propriétaire d’une embarcation de plaisance ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d’application de la présente partie n’ait été délivré à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Transfert du permis
(2) Sous réserve des règlements, en cas de transfert du droit de propriété de l’embarcation de plaisance, le nouveau propriétaire ne peut l’utiliser — ou permettre qu’elle soit utilisée — à moins que le permis délivré à l’égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.
408 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 203, de ce qui suit :
Note marginale :Refus de délivrer ou de transférer un permis
203.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer — notamment par renouvellement — ou de transférer un permis d’embarcation de plaisance ou de délivrer un permis de remplacement à son égard, si le demandeur ou le titulaire du permis a omis de payer, à l’égard de l’embarcation, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
409 L’alinéa 207(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) concernant l’identification de la coque ou les numéros de série qui identifient les embarcations de plaisance;
410 Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
411 La définition de disposition visée, à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- disposition visée
disposition visée Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application. (relevant provision)
412 (1) Le paragraphe 211(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arraisonnement
(3) Aux fins d’inspection, l’inspecteur peut ordonner au capitaine d’immobiliser son bâtiment ou de se rendre au lieu qu’il précise et de s’y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
(2) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3.1) L’inspecteur peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu au paragraphe (3) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
(3) Les alinéas 211(4)d.1) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses ou à l’exploitant de telles installations de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence ou de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures, le plan de prévention de la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses, le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
413 Le paragraphe 222(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(11) Le propriétaire d’un bâtiment détenu en vertu du présent article et le représentant autorisé sont solidairement responsables des frais entraînés par la détention.
414 L’alinéa 224c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, le propriétaire du bâtiment et le représentant autorisé étant alors solidairement responsables des frais qui en découlent, à effectuer le déplacement.
415 (1) Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de paiement d’amendes ou de créances
(2) En tout temps après l’infliction d’une amende sous le régime d’une disposition visée — ou l’enregistrement en vertu du paragraphe 235(2) (enregistrement en Cour fédérale) d’un certificat de non-paiement d’une créance — à l’égard d’un bâtiment, du propriétaire ou du représentant autorisé d’un bâtiment, le ministre peut, si l’amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au propriétaire ou au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l’acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.
(2) L’alinéa 226(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit contre le propriétaire et le représentant autorisé à titre solidaire, dans le cas d’un bâtiment canadien;
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