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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 24 L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 11.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personne circulant dans un corridor de circulation mixte

  • 11.7 (1) Toute personne circulant dans un corridor de circulation mixte est tenue de faire ce qui suit au bureau de douane le plus proche :

    • a) se présenter :

      • (i) soit devant un agent, en personne,

      • (ii) soit à l’Agence par tout moyen de télécommunication que le ministre précise pour le bureau de douane en question;

    • b) déclarer si elle arrive d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger.

  • Note marginale :Limite

    (2) Toutefois, si un seul des modes de présentation prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii) est mis à sa disposition au bureau de douane en question, la personne est tenue de se présenter en vertu de l’alinéa (1)a) selon ce mode.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

Note marginale :Aéronef commercial : bagages

  • 12.2 (1) Malgré l’article 14 mais sous réserve des règlements, l’exploitant d’un aéronef qui arrive au Canada et qui transporte des passagers moyennant paiement veille à ce que les bagages de tous les passagers et de tout l’équipage — autres que les bagages qui sont en la possession effective de ceux-ci — soient transportés sans délai à la zone de bagages internationaux désignée la plus proche.

  • Note marginale :Pouvoir de l’agent

    (2) Tout agent peut exiger que l’exploitant qui est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) veille à ce que les bagages soient transportés sans délai dans un lieu qu’il précise.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant des exemptions à l’exigence prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le président peut désigner toute zone dans un aéroport comme zone de bagages internationaux pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (5) Le président peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (4).

2005, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine

 L’article 12 de la Loi sur la mise en quarantaine est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada

12 Sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 475 à 479 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 25L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

Modification de la loi

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnalité morale

    (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :

    • a) acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;

    • b) conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Exigences non applicables

    (2.1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :

    • a) limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;

    • b) ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.

  • Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services

    (2.2) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (2.3) Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.

  • Note marginale :Services juridiques

    (2.4) Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.

 L’article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Technologie numérique et de l’information — recherche

    (2) La conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche sont essentiels à l’accomplissement de la mission du Conseil.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement

Note marginale :Constitution

  • 18 (1) Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :

    • a) d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;

    • b) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • c) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.

Note marginale :Nomination

  • 19 (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.

  • Note marginale :Mandat des membres

    (2) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.

Note marginale :Rémunération

  • 20 (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Réunions

21 Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mission

    (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :

    • a) le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

    • b) les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Sommaire annuel

Note marginale :Activités

22 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire de la sanction

 Les articles 481, 482, 484 et 485 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.

SECTION 26L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 12(1)g) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, le moment où elles sont réputées payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

  • (2) L’alinéa 12(1)j.73) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.73) régir les conditions prévues aux paragraphes 46(5) et 46.2(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii), l’alinéa 46(5)b), le sous-alinéa 46.2(5)a)(ii) et l’alinéa 46.2(5)b) ne s’appliquent pas;

    • j.731) régir le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.1(4), notamment autoriser le commissaire à prendre des décisions relativement à ce nombre de jours;

    • j.732) régir les demandes de période supplémentaire visées à l’article 46.1, notamment leur forme, leur contenu et leur traitement;

    • j.733) régir les avis au public relatifs aux périodes supplémentaires visées à l’article 46.1;

    • j.734) régir le réexamen prévu à l’article 46.3, notamment les demandes de réexamen et leur forme, leur contenu et leur traitement;

  •  (1) Le paragraphe 20(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garde de la demande secrète

      (9) Jusqu’à l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

  • (2) Le paragraphe 20(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission au ministre

      (11) À l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle le brevet est en vigueur, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contenu du brevet

42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.

 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Validité

    (2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.

 Les articles 44 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite

44 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.

Note marginale :Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989

45 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

 

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