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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

  • (xx.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

 Le paragraphe 244(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (14.1) Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — Mon dossier d’entreprise

    (14.2) Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  •  (1) Les définitions de obligation pour la petite entreprise et de obligation pour le développement de la petite entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) toute opération de couverture déterminée relative à une AMTD de la personne;

    • c) tout arrangement de capitaux propres synthétiques (sauf une opération de couverture déterminée) relatif à une AMTD de la personne;

  • (3) L’alinéa i.1) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • i.1) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1), 138(6) ou 258(3) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

  • (4) Le sous-alinéa j)(ii) de la définition de action privilégiée à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction prévue aux paragraphes 112(2.1) ou 138(6), ou d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe 258(3),

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    opération de couverture déterminée

    opération de couverture déterminée S’entend, relativement à une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « personne donnée » à la présente définition), d’une opération (à la présente définition, au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est conclue par :

      • (i) soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit,

      • (ii) soit un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit (dans l’un ou l’autre cas, appelé « courtier rattaché » à la présente définition), si le courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée ou est affilié à celle-ci;

    • b) elle a pour effet, ou elle aurait pour effet si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, déterminé compte non tenu de toute autre opération ou série conclue relativement à l’AMTD;

    • c) si l’alinéa 260(6)a) s’applique compte non tenu du paragraphe 260(6.2), la personne donnée ou le courtier rattaché peut déduire un montant relativement à l’opération ou à la série en application de cet alinéa;

    • d) si l’opération ou la série est conclue par le courtier rattaché, il est raisonnable de considérer que la personne donnée ou le courtier rattaché savait ou aurait dû savoir que l’effet visé à l’alinéa b) se produirait. (specified hedging transaction)

  • (6) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent relativement aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables à compter du 7 avril 2022. Toutefois, les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas relativement aux dividendes payés ou payables avant octobre 2022, si l’opération de couverture déterminée est conclue avant le 7 avril 2022.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’égard des sommes reçues à compter du 9 août 2022.

 Le passage du paragraphe 249.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de exercice

  • 249.1 (1) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

  •  (1) Les définitions de dispositions déterminées et restriction au commerce d’attributs, au paragraphe 256.1(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    dispositions déterminées

    dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4) à (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6), l’article 251.2 et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)

    restriction au commerce d’attributs

    restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seule ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) ou 249(4), de l’article 251.2 ou du paragraphe 256(7). (attribute trading restriction)

  • (2) Le paragraphe 256.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition de contrôle réputée

      (6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 9 août 2022.

  •  (1) L’alinéa 260(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée; il est toutefois entendu que le présent alinéa ne s’applique pas si la somme donnée est une somme pour laquelle le contribuable peut, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), demander une déduction dans le calcul de son revenu;

  • (2) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction du courtier en valeurs mobilières inscrit

      (6.2) Si un courtier en valeurs mobilières inscrit conclut une opération de couverture déterminée relativement à une de ses AMTD ou à une de celles d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié, il peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition selon la partie I une somme correspondant à la moins élevée des sommes suivantes (à l’exception de toute partie de la somme pour laquelle le courtier en valeurs mobilières inscrit peut, en application du paragraphe (6.1), demander une déduction dans le calcul de son revenu) :

      • a) le total des sommes représentant chacune une somme qu’il devient obligé de verser au cours de l’année à une autre personne à titre de compensation pour un dividende en application de l’opération de couverture déterminée et qui, si elle était versée, serait réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable;

      • b) le montant de dividendes qu’il reçoit ou que la personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou à laquelle il est affilié reçoit, relativement à une AMTD (selon le cas, appelé « bénéficiaire de dividende » au présent alinéa) et qui est indiqué, dans la déclaration de revenu du bénéficiaire de dividende produite en vertu de la partie I pour l’année, comme montant au titre duquel aucun montant n’était déductible, en application du paragraphe 112(2.3), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada.

  • (3) Le passage du paragraphe 260(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de dividendes

      (7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.2), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) Les alinéas 260(11)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) pour l’application des alinéas (6.1)a) et (6.2)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;

    • c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :

      • (i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu,

      • (ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application des paragraphes (6.1) ou (6.2), une déduction dans le calcul de son revenu.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants versés ou crédités à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) La définition de monnaie admissible, au paragraphe 261(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) la monnaie du Japon;

  • (2) Le sous-alinéa 261(18)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le moment du transfert est compris dans une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant ou du cessionnaire, ou le serait en l’absence des paragraphes (16) et (17), et le cédant et le cessionnaire ont ou auraient, en l’absence de ces paragraphes, des monnaies de déclaration différentes à ce moment,

  • (3) Les alinéas 261(20)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’opération déterminée a été conclue, directement ou indirectement, par le contribuable et une personne (appelée « personne liée » au présent paragraphe) à laquelle le contribuable est liée au moment de la conclusion de l’opération;

    • b) le contribuable et la personne liée avaient des monnaies de déclaration différentes au cours de la période (appelée « période d’accumulation » au présent paragraphe) dans laquelle le revenu, le gain ou la perte s’est accumulé;

    • c) en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (21), il serait raisonnable de considérer qu’une fluctuation au cours de la période d’accumulation de la valeur de la monnaie de déclaration du contribuable par rapport à la valeur de la monnaie de déclaration de la personne liée a eu pour effet :

      • (i) soit d’accroître la perte du contribuable relativement à l’opération déterminée,

      • (ii) soit de réduire le revenu ou le gain du contribuable relativement à l’opération déterminée,

      • (iii) soit de faire subir une perte au contribuable, et non de lui faire réaliser un revenu ou un gain, relativement à l’opération déterminée.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2019.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des transferts de biens qui ont lieu à compter du 9 août 2022.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des périodes d’accumulation (au sens du paragraphe 261(20) de la même loi) commençant à compter du 9 août 2022.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :

    PARTIE XXRègles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques

    Note marginale :Définitions

    • 282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      activité visée

      activité visée Désigne selon le cas :

      • a) un service visé;

      • b) la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération. (relevant activity)

      adresse principale

      adresse principale

      • a) Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;

      • b) relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur. (primary address)

      bien

      bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel. (goods)

      biens immobiliers

      biens immobiliers Bien immeuble ou réel. (immovable property)

      entité

      entité S’entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)

      identifiant de compte financier

      identifiant de compte financier Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée. (financial account identifier)

      juridiction partenaire

      juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (partner jurisdiction)

      juridiction soumise à déclaration

      juridiction soumise à déclaration

      • a) Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;

      • b) dans les autres cas, le Canada. (reportable jurisdiction)

      lot

      lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur. (property listing)

      monnaie fiduciaire

      monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)

      NIF

      NIF

      • a) Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :

        • (i) un numéro d’assurance sociale,

        • (ii) un numéro d’entreprise,

        • (iii) un numéro de compte d’une fiducie;

      • b) relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. (TIN)

      opérateur de plateforme

      opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs. (platform operator)

      opérateur de plateforme exclu

      opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :

      • a) n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;

      • b) n’a pas de vendeurs soumis à déclaration. (excluded platform operator)

      opérateur de plateforme soumis à déclaration

      opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :

      • a) réside au Canada;

      • b) est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;

      • c) ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada. (reporting platform operator)

      période de déclaration

      période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. (reportable period)

      plateforme

      plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :

      • a) traiter des paiements en lien avec des activités visées;

      • b) répertorier ou promouvoir des activités visées;

      • c) rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme. (platform)

      rémunération

      rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme. (consideration)

      service personnel

      service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme. (personal service)

      service public de vérification

      service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur. (government verification service)

      service visé

      service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :

      • a) la location d’un bien immobilier;

      • b) un service personnel;

      • c) la location d’un moyen de transport;

      • d) un service visé par règlement. (relevant service)

      vendeur

      vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens. (seller)

      vendeur actif

      vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. (active seller)

      vendeur exclu

      vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :

      • a) est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2 000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;

      • b) est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));

      • c) est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;

      • d) est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2 800 $ au cours de la période de déclaration. (excluded seller)

      vendeur soumis à déclaration

      vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :

      • a) soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;

      • b) soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;

      • c) soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration. (reportable seller)

    • Note marginale :Interprétation

      (2) La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.

    Note marginale :Vendeur exclu

    • 283 (1) Afin de déterminer si un vendeur est un vendeur exclu, au sens des alinéas a) ou d) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur ses propres registres.

    • Note marginale :Vendeur exclu – entité

      (2) Afin de déterminer si un vendeur qui est une entité est un vendeur exclu, au sens des alinéas b) ou c) de cette définition au paragraphe 282(1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur des informations librement accessibles, ou sur une confirmation du vendeur.

    Note marginale :Données sur les vendeurs – non entités

    • 284 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas une entité ni un vendeur exclu :

      • a) le nom et le prénom de la personne;

      • b) l’adresse principale de la personne;

      • c) le NIF attribué à la personne, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

      • d) la date de naissance de la personne.

    • Note marginale :Données sur les vendeurs – entités

      (2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de collecter les données suivantes sur chaque vendeur qui n’est pas un vendeur visé au paragraphe (1) ni un vendeur exclu :

      • a) la raison sociale de l’entité;

      • b) l’adresse principale de l’entité;

      • c) le NIF attribué à l’entité, ainsi que le nom de la juridiction ayant délivré le numéro;

      • d) le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’entité.

    • Note marginale :Services publics de vérification

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de collecter des données en vertu des alinéas (1)b) à d) ou (2)b) à d) relativement à un vendeur lorsque l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait recours à un service public de vérification pour établir l’identité et la résidence du vendeur.

    • Note marginale :Collecte du NIF

      (4) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c) et d), le NIF ou le numéro d’immatriculation au registre du commerce ne sont pas requis, si :

      • a) la juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ou de numéro d’immatriculation au registre du commerce au vendeur;

      • b) la juridiction de résidence du vendeur n’exige pas la collecte du NIF attribué à ce vendeur.

    Note marginale :Vérification des données sur les vendeurs

    • 285 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de déterminer si les informations collectées conformément au paragraphe 283(2) et aux articles 284 et 287 sont fiables, en utilisant à cet effet tous les documents à sa disposition, ainsi que toute interface électronique librement accessible permettant de confirmer la validité du NIF.

    • Note marginale :Diligence raisonnable

      (2) Malgré le paragraphe (1), pour la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable prévues au paragraphe 288(2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration a la possibilité de déterminer la fiabilité des informations collectées conformément aux dispositions du paragraphe 283(2) et des articles 284 et 287 en interrogeant ses propres registres.

    • Note marginale :Vérification de l’exactitude

      (3) Pour l’application de l’alinéa 288(3)b), malgré les paragraphes (1) et (2), dans les cas où l’opérateur de plateforme soumis à déclaration aurait des raisons de penser que les éléments d’information visés aux articles 284 ou 287 peuvent comporter des inexactitudes en vertu des données transmises par le ministre, il est tenu de vérifier lesdits éléments d’information à l’aide de documents, données ou renseignements fiables et indépendants.

    Note marginale :Résidence

    • 286 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur a sa résidence dans la juridiction qui correspond à son adresse principale.

    • Note marginale :Service public de vérification

      (2) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit considérer qu’un vendeur est résident dans chaque juridiction confirmée par un service public de vérification, conformément aux dispositions du paragraphe 284(3).

    Note marginale :Biens immobiliers loués

    287 Lorsqu’un vendeur assure des services visés au titre de la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit se procurer l’adresse de chaque lot.

    Note marginale :Diligence raisonnable

    • 288 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la période de déclaration.

    • Note marginale :Comptes antérieurement enregistrés

      (2) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration est tenu de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 au plus tard le 31 décembre de la seconde période de déclaration, pour les vendeurs déjà enregistrés auprès de la plateforme, selon le cas :

      • a) à compter du 1er janvier 2024;

      • b) à compter de la date à laquelle une entité devient un opérateur de plateforme soumis à déclaration.

    • Note marginale :Diligence raisonnable précédente

      (3) Malgré le paragraphe (1), un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable accomplies au titre de périodes de déclaration précédentes, sous réserve :

      • a) d’avoir soit collecté et vérifié soit confirmé l’adresse principale du vendeur au cours des 36 derniers mois;

      • b) de ne pas avoir de raisons de penser que les informations collectées en vertu des articles 283, 284 et 287 sont ou sont devenues peu fiables ou inexactes.

    Note marginale :Vendeurs actifs

    289 Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut choisir de n’appliquer les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 288 qu’aux vendeurs actifs.

    Note marginale :Diligence raisonnable par des tiers

    • 290 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration peut avoir recours à un prestataire de services tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées aux articles 291 et 292, étant entendu cependant que le respect desdites obligations demeure de sa responsabilité.

    • Note marginale :Juridiction partenaire

      (2) Lorsqu’un opérateur de plateforme s’acquitte des obligations de diligence raisonnable pour le compte d’un opérateur de plateforme soumis à déclaration associé à la même plateforme, en vertu des dispositions du paragraphe (1), cet opérateur de plateforme peut mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles sensiblement similaires en vigueur dans la juridiction partenaire dont il est résident.

    Note marginale :Déclaration au ministre

    • 291 (1) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer au ministre les informations énumérées à l’article 292 concernant la période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.

    • Note marginale :Déclaration au vendeur

      (2) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration doit communiquer les informations indiquées à l’article 292 au vendeur soumis à déclaration auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant l’année civile pendant laquelle le vendeur est considéré comme un vendeur soumis à déclaration.

    • Note marginale :Déclaration non obligatoire

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’opérateur de plateforme soumis à déclaration n’est pas tenu de déclarer au ministre les informations concernant le vendeur soumis à déclaration ni de les mettre à disposition dudit vendeur lorsque ledit opérateur a obtenu des garanties suffisantes sur le fait qu’un autre opérateur de plateforme s’acquitte des obligations déclaratives prévues au présent article et à l’article 292 :

      • a) soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration en vertu des règles en vigueur au Canada;

      • b) soit relatives au dit vendeur soumis à déclaration, autre qu’un vendeur soumis à déclaration résident du Canada, en vertu de règles sensiblement similaires dans une juridiction partenaire.

    • Note marginale :Déclaration

      (4) Un opérateur de plateforme soumis à déclaration déclare les informations recueillies en vertu du présent article selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Transmission électronique

      (5) La production des informations recueillies en vertu du présent article se fait par transmission électronique.

    • Note marginale :Monnaie

      (6) Les informations relatives à la rémunération payée ou créditée dans une monnaie fiduciaire doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Si la rémunération a été payée ou créditée sous une forme autre qu’une monnaie fiduciaire, elle doit être déclarée dans la monnaie locale du Canada, convertie ou évaluée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration de manière uniforme.

    • Note marginale :Déclaration au titre du trimestre

      (7) Les informations relatives à la rémunération et à d’autres montants doivent être déclarées au titre du trimestre pendant lequel la rémunération a été payée ou créditée.

    Note marginale :Informations à déclarer

    292 Chaque opérateur de plateforme soumis à déclaration doit déclarer les informations suivantes :

    • a) le nom, l’adresse du siège social et le NIF de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que la raison sociale des plateformes pour lesquelles l’opérateur établit sa déclaration;

    • b) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés (autres que la location de biens immobiliers), loué un moyen de transport ou vendu des biens :

      • (i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

      • (ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

      • (iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration est précisée par le ministre,

      • (iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

      • (v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

      • (vi) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre d’activités visées en contrepartie desquelles elle a été payée ou créditée,

      • (vii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre de la période de déclaration;

    • c) concernant chacun des vendeurs soumis à déclaration qui ont rendu des services visés au titre de la location de biens immobiliers :

      • (i) les éléments d’information recueillis conformément à l’article 284,

      • (ii) tout autre NIF, y compris la juridiction l’ayant délivré, lorsque ces éléments d’informations sont connus de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration,

      • (iii) tout identifiant de compte financier, si cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration et si la juridiction de résidence du vendeur soumis à déclaration ou celle dans laquelle le bien immobilier est situé est précisée par le ministre,

      • (iv) s’il diffère du vendeur soumis à déclaration, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la rémunération est versée ou créditée, dans la mesure où cet élément d’information est connu de l’opérateur de plateforme soumis à déclaration, ainsi que toute autre information d’identification concernant ce titulaire de compte dont l’opérateur dispose,

      • (v) chacune des juridictions dont le vendeur soumis à déclaration est résident sur la base des procédures décrites à l’article 286,

      • (vi) l’adresse de chacun des lots, déterminés sur la base des procédures décrites à l’article 287 et, s’il est connu, le numéro d’enregistrement cadastral,

      • (vii) le montant total de la rémunération payée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration ainsi que le nombre de services visés fournis pour chacun des lots en contrepartie desquels il a été payé ou crédité,

      • (viii) les frais, commissions ou taxes éventuellement retenus ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration au cours de chaque trimestre de la période de déclaration,

      • (ix) s’il est connu, le nombre de jours durant lequel chaque lot a été loué au cours de la période de déclaration ainsi que le type de chaque lot.

    Note marginale :Communication du NIF

    • 293 (1) Tout vendeur soumis à déclaration communique sur demande son NIF à l’opérateur de plateforme qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.

    • Note marginale :Confidentialité du NIF

      (2) L’opérateur de plateforme qui est tenu de remplir la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit du vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.

    • Note marginale :Pénalité

      (3) Tout vendeur soumis à déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à un opérateur de plateforme soumis à déclaration qui est tenu en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :

      • a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui en fait la demande dans les quinze jours suivant sa réception de cette demande;

      • b) le vendeur soumis à déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).

    • Note marginale :Cotisation

      (4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

    Note marginale :Tenue de registres

    • 294 (1) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’il obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les registres de preuves documentaires.

    • Note marginale :Forme des registres

      (2) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).

    • Note marginale :Période minimale de conservation

      (3) L’opérateur de plateforme soumis à déclaration qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

    Note marginale :Anti-évitement

    295 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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