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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE XVInsaisissabilité (suite)

Note marginale :Rattachement aux terres de catégorie IA-N

 Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :

  • a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b) achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande;

  • c) fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à la bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre la bande et le Canada.

  • 1984, ch. 18, art. 191
  • 2009, ch. 12, art. 27
  • 2018, ch. 4, art. 113
  •  (1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 114]

  • Note marginale :Appartenance à la bande naskapie

    (2) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

    • a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément aux pouvoirs qu’elle détient en l’espèce, à la Société de développement des Naskapis;

    • b) ils appartiennent à la Société de développement des Naskapis;

    • c) ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 192
  • 2018, ch. 4, art. 114

Note marginale :Renonciation du bénéficiaire

  •  (1) Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.

  • Note marginale :Taux de participation au vote

    (2) Le taux de participation au vote exigé pour l’approbation visée au paragraphe (1) est celui qui serait applicable si le solde de la durée de validité du droit ou de l’intérêt en question était un nouveau droit consenti en application de l’alinéa 132(1)a).

  • Note marginale :Renonciation de la bande

    (3) La bande peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

  • 1984, ch. 18, art. 193
  • 2018, ch. 4, art. 115 et 122(A)

PARTIE XVIPolice

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 116]

Note marginale :Compétence territoriale : Naskapis

  •  (1) La compétence territoriale dévolue à la municipalité de village naskapie sous le régime de la Loi de police (Québec) s’étend aux terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Pouvoirs de police

    (2) Le service de police de la municipalité visée au paragraphe (1) ainsi que le personnel de ce service ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.

Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police

  •  (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

    • a) le Québec;

    • b) le Gouvernement de la nation crie;

    • c) l’Administration régionale Kativik (au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Québec);

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]

    • e) tout autre organisme habilité à exercer des pouvoirs de police.

  • (1.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 117]

  • Note marginale :Pouvoirs des services de police

    (2) Les services de police, ainsi que leur personnel, détachés auprès de la bande en vertu des accords visés au paragraphe (1) ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 196
  • 2009, ch. 12, art. 29
  • 2018, ch. 4, art. 117 et 123

PARTIE XVIIInfractions

Note marginale :Infractions à la présente loi

 Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 1984, ch. 18, art. 197
  • 2009, ch. 12, art. 30
  • 2018, ch. 4, art. 118

Note marginale :Infractions aux règlements

  •  (1) Quiconque contrevient aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines prévues dans les règlements.

  • Note marginale :Fixation de maxima

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des maxima pour les peines prévues au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

Note marginale :Infractions aux règlements administratifs

  •  (1) Quiconque contrevient aux règlements administratifs pris en application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, la ou les peines qui y sont prévues.

  • Note marginale :Fixation de maxima

    (2) Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de cinq mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h) ne peuvent comporter de peine d’emprisonnement pour non-paiement d’impôts.

  • 1984, ch. 18, art. 199
  • 2009, ch. 12, art. 31
  • 2018, ch. 4, art. 119

Note marginale :Autre mode de poursuite : régime de contraventions

 En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.

  • 2018, ch. 4, art. 120

PARTIE XVIIIAdministration de la justice

Note marginale :Compétence des juges de paix

  •  (1) Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.4.1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

    • a) au paragraphe 199(1);

    • b) par les dispositions suivantes du Code criminel : article 266 (voies de fait), article 445 (tuer ou blesser des animaux) et article 445.1 (cruauté envers les animaux).

  • Note marginale :Cour des poursuites sommaires

    (2) Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXVII du Code criminel.

  • Note marginale :Renvois au Code criminel

    (3) Les termes mis entre parenthèses à l’alinéa (1)b) ne font pas partie de la disposition, n’étant cités que pour des raisons de commodité.

  • 1984, ch. 18, art. 200
  • 2018, ch. 4, art. 121

PARTIE XIXDispositions générales

Note marginale :Personnes ne sachant pas écrire

 Dans le cas où une personne qui doit, aux termes de la présente loi ou des règlements administratifs pris en son application, apposer sa signature à un document ne sait pas écrire, sa marque constitue sa signature si :

  • a) elle est apposée au document en présence d’un témoin sachant écrire;

  • b) le témoin appose sa signature au document à côté de la marque.

Note marginale :Commissaire aux serments

  •  (1) Le chef et le secrétaire de la bande sont d’office commissaires aux serments dans le cadre de la présente loi ou des règlements ou règlements administratifs pris en son application, en plus des personnes autorisées à agir à ce titre par d’autres lois fédérales ou provinciales.

  • Note marginale :Gratuité

    (2) Ni le chef ni le secrétaire de la bande ne peuvent exiger de droits ou autres redevances au titre de leurs fonctions de commissaires aux serments.

  • 1984, ch. 18, art. 202
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Copies certifiées conformes

  •  (1) Le secrétaire de la bande peut délivrer des copies certifiées conformes des règlements administratifs, résolutions ou autres documents officiels de la bande.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le trésorier de la bande peut délivrer des copies ou extraits certifiés conformes des livres comptables ou registres financiers de la bande.

  • Note marginale :Admissibilité des copies en preuve

    (3) Dans le cas où les documents visés au paragraphe (1) sont admissibles en preuve, leurs copies certifiées conformes le sont également, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 1984, ch. 18, art. 203
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XXModifications corrélatives

 [Modifications à d’autres lois]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

 

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