Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans (suite)
Organismes d’intervention (suite)
Note marginale :Barème des droits
170 (1) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci — notamment quant aux renseignements que doit comprendre la notification et à la documentation qui doit l’accompagner — le barème des droits qu’il se propose de demander relativement à l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a).
Note marginale :Notification
(2) L’organisme d’intervention ou la personne qualifiée qui présente la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) notifie le barème des droits proposé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Délai
(3) L’organisme d’intervention ne peut appliquer le barème des droits qu’à l’expiration des trente jours suivant la notification.
Note marginale :Révision du barème des droits
(4) Le ministre, à la demande de tout intéressé présentée de la manière réglementaire dans les trente jours suivant la notification, examine le caractère raisonnable des droits.
Note marginale :Assistance
(5) Il peut nommer une personne pour l’aider à effectuer l’examen; celle-ci possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Modification ou annulation des droits
(6) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou supprimer tout droit ayant fait l’objet de l’examen. L’arrêté entre en vigueur le premier jour d’application du droit en question.
Note marginale :Avis
(7) L’organisme d’intervention visé par l’arrêté en donne avis de la façon réglementaire.
Note marginale :Procédure d’intervention, équipement et ressources
171 L’organisme d’intervention doit :
a) avoir un plan d’intervention qui satisfait aux exigences réglementaires;
b) avoir l’équipement et les ressources réglementaires à l’endroit mentionné dans le plan d’intervention;
c) fournir ou assurer la formation réglementaire aux personnes de catégories réglementaires;
d) entreprendre les activités réglementaires pour évaluer le plan d’intervention et sa mise en oeuvre et y participer;
e) sur demande d’un bâtiment ou de l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures avec lequel il a conclu l’entente visée aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), intervenir de manière compatible avec le plan d’intervention;
f) sur demande du ministre ou d’un conseil consultatif visé à l’article 172, fournir des renseignements concernant toute question visée aux alinéas a) à e).
Note marginale :Fourniture de documents
171.1 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
- 2014, ch. 29, art. 64
Conseils consultatifs
Note marginale :Conseils consultatifs
172 (1) Le ministre peut, pour toute zone géographique, établir un conseil consultatif chargé de le conseiller sur l’application de la présente partie.
Note marginale :Membres
(2) Les conseils consultatifs sont formés d’au plus sept membres, nommés par le ministre et qui, de l’avis de celui-ci, sont représentatifs des collectivités et des intérêts susceptibles d’être touchés par un déversement d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres du conseil consultatif sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum. Ils peuvent recevoir un nouveau mandat.
Note marginale :Président
(4) Le conseil consultatif élit son président parmi ses membres.
Note marginale :Rémunération et frais
(5) Les membres du conseil consultatif touchent la rémunération que le ministre estime appropriée et ils peuvent être remboursés des frais de séjour, de déplacement et de garde d’enfants entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Recommandations
(6) Les conseils consultatifs conseillent le ministre et peuvent lui faire des recommandations.
Note marginale :Réunions publiques
(7) Les réunions des conseils consultatifs sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment que l’intérêt public l’exige, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos.
Rapport au Parlement
Note marginale :Examen et rapport du ministre
173 À tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application des articles 167 à 172 et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Agents d’intervention environnementale
174 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 65]
Note marginale :Désignation des agents d’intervention environnementale
174.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent d’intervention environnementale relativement aux mesures prises à l’égard de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Certificat de désignation
(2) Le ministre des Pêches et des Océans remet à chaque agent d’intervention environnementale un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
(3) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 700]
- 2005, ch. 29, art. 23
- 2018, ch. 27, art. 700
175 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 66]
Note marginale :Pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale
175.1 (1) L’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour l’application de la présente partie;
b) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà, dans les cas où il a des motifs raisonnables de croire que le bâtiment transporte un polluant, de traverser ces eaux, sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
c) ordonner au bâtiment tenu d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures au titre des règlements de lui fournir tout renseignement relatif à celui-ci et à sa mise à exécution;
d) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
e) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
Note marginale :Pouvoirs en cas de rejet de polluants
(2) Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant, l’agent d’intervention environnementale peut :
a) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà de traverser ces eaux sans dépasser la vitesse maximale qu’il fixe, par la route qu’il spécifie;
b) monter à bord du bâtiment et y prélever des échantillons de toute substance qu’il croit être le polluant;
c) ordonner au bâtiment qui est sur le point d’entrer dans les eaux auxquelles la présente partie s’applique ou qui s’y trouve déjà :
(i) de se diriger vers le lieu qu’il spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’il précise et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il spécifie,
(ii) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’il lui indique,
(iii) de rester à l’extérieur de ces eaux;
d) lorsqu’il apprend qu’une quantité importante d’un polluant a pénétré ou a été rejetée dans des eaux auxquelles la présente partie s’applique ou s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un risque sérieux et imminent de rejet important d’un polluant dans ces eaux, déclarer une zone d’urgence, d’une étendue proportionnelle à la gravité de la situation, et prendre les mesures suivantes :
(i) ordonner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone de lui signaler leur position,
(ii) ordonner à tout bâtiment de s’abstenir d’entrer dans cette zone ou d’en sortir,
(iii) donner aux bâtiments qui se trouvent dans cette zone des directives concernant les routes, les limites de vitesse, le pilotage et l’équipement.
Note marginale :Sort des échantillons
(3) L’agent qui, en vertu de l’alinéa (2)b), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’il estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne désignée par le ministre.
Note marginale :Certificat ou rapport
(4) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.
Note marginale :Certificat
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence
(6) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(7) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’un double du certificat ou du rapport.
- 2005, ch. 29, art. 23
- 2018, ch. 27, art. 701
Note marginale :Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale
176 (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tous lieux — y compris un bâtiment;
b) ordonner à quiconque de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de les arrêter ou de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
c) ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie;
d) ordonner à quiconque de lui remettre les livres de bord ou tous autres documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
h) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
i) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction sur place pour faire des copies du document.
Note marginale :Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que sous l’autorité du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’exercice des attributions conférées à l’agent sous le régime de la présente partie;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’agent ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Restitution des documents et autres objets
(5) Les documents ou autres objets obtenus ou emportés en vertu de l’alinéa (1) h) sont restitués dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour l’inspection ou pour les procédures qui en découlent.
- 2001, ch. 26, art. 176
- 2005, ch. 29, art. 24
- 2014, ch. 29, art. 67
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