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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) au paragraphe 17(2) (possession illégale d’un document maritime canadien);

    • b) au paragraphe 28(7) (obligation d’informer le président).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 16(3) (tricherie);

    • b) à l’article 18 (omettre de produire un document maritime canadien);

    • c) au paragraphe 20(2) (omettre de rendre un document maritime canadien suspendu ou annulé);

    • d) à toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)e) ou (3)b).

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.

Note marginale :Contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

    • a) au paragraphe 10.1(4) (respect de l’arrêté d’urgence);

    • b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

  • 2018, ch. 27, art. 693

PARTIE 2Immatriculation, enregistrement et inscription

Définition

Définition de ministre

 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.

Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, et registraires

Note marginale :Nomination du registraire en chef

 Le registraire en chef est nommé ou muté conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le registraire en chef est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments. Il divise le Registre en parties pour les catégories de bâtiments qu’il précise, notamment les petits bâtiments.

  • Note marginale :Contenu du Registre

    (2) Doivent être consignés sur le Registre les renseignements et la documentation que le registraire en chef précise à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une flotte immatriculée sous le régime de la présente partie, notamment sa description et son numéro matricule, les nom et adresse du propriétaire et, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, le détail de toutes les hypothèques enregistrées à son égard.

  • 2001, ch. 26, art. 43
  • 2011, ch. 15, art. 38

Note marginale :Registraires

  •  (1) Le registraire en chef peut nommer les registraires qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Chaque registraire exerce les attributions que le registraire en chef lui confie.

Note marginale :Immunité

 Le registraire en chef et les autres registraires sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Immatriculation, enregistrement et inscription

Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments

  •  (1) Exception faite du bâtiment faisant l’objet d’une dispense accordée en vertu des règlements, doit être immatriculé sous le régime de la présente partie tout bâtiment qui, à la fois :

    • a) n’est pas une embarcation de plaisance;

    • b) appartient uniquement à des personnes qualifiées;

    • c) n’est pas immatriculé, enregistré ou autrement inscrit dans un État étranger.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire

    (2) Il incombe au propriétaire d’un bâtiment visé par l’exigence prévue au paragraphe (1) de veiller à ce que celui-ci soit immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Immatriculation obligatoire des bâtiments d’État

    (3) Tout bâtiment d’État doit être immatriculé sous le régime de la présente partie.

  • 2001, ch. 26, art. 46
  • 2011, ch. 15, art. 39

Note marginale :Immatriculation facultative

 Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

  • a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • a.1) le bâtiment qui est dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) et qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

    • (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

    • (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

  • c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.

  • 2001, ch. 26, art. 47
  • 2011, ch. 15, art. 40

Note marginale :Bâtiments affrétés coque nue

 Tout bâtiment immatriculé à l’étranger qui est affrété coque nue exclusivement par une personne qualifiée peut être enregistré sous le régime de la présente partie à titre de bâtiment affrété coque nue pour la durée de l’affrètement si l’immatriculation est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État pour la durée de l’affrètement.

Note marginale :Bâtiments en construction

 Un bâtiment sur le point d’être construit ou en construction au Canada peut être inscrit provisoirement sur le Registre à titre de bâtiment en construction au Canada.

Note marginale :Bâtiments construits à l’étranger

 Malgré les articles 46 à 48, le ministre peut demander au registraire en chef de refuser l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment construit à l’étranger.

Demande

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un bâtiment est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.

  • Note marginale :Preuve d’admissibilité

    (2) Outre les renseignements et la documentation mentionnés au paragraphe (1), le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être, ou qu’il est admissible à l’enregistrement ou à l’inscription.

Nom des bâtiments

Note marginale :Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement

  •  (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.

  • Note marginale :Approbation du nom

    (2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.

  • Note marginale :Noms inadmissibles

    (3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :

    • a) qui est identique à celui d’un bâtiment canadien;

    • b) qui, à son avis, est susceptible d’être confondu avec le nom d’un bâtiment canadien ou avec un signal de détresse;

    • c) qui, à son avis, est susceptible d’offenser le public;

    • d) dont l’utilisation est interdite en vertu de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Autre nom

    (4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.

Propriété des bâtiments

Note marginale :Parts

  •  (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.

  • Note marginale :Propriétaires enregistrés — accord de financement

    (3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.

  • Note marginale :Affréteurs

    (4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Enregistrement des propriétaires conjoints

    (5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.

  • Note marginale :Disposition des intérêts conjoints

    (6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.

  • Note marginale :Interdiction d’enregistrer une fraction de part

    (7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.

  • Note marginale :Propriétaires bénéficiaires non touchés

    (8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.

  • Note marginale :Avis de fiducie non reçus

    (9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.

Certificats

Note marginale :Certificat d’immatriculation

  •  (1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.

  • Note marginale :Contenu du certificat d’immatriculation

    (2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

    • a) sa description;

    • b) son numéro matricule;

    • c) les nom et adresse :

      • (i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), du représentant autorisé,

      • (ii) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), de l’affréteur,

      • (iii) dans les autres cas, du propriétaire et du représentant autorisé.

  • Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation

    (3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.

Note marginale :Certificat provisoire

  •  (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :

    • a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;

    • b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Validité

    (3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.

  • Note marginale :Demande de certificat provisoire

    (4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.

Note marginale :Certificats perdus

 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé ou du propriétaire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.

Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut, à l’égard d’un bâtiment, refuser de délivrer un certificat d’immatriculation, un certificat provisoire ou un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement, de renouveler un certificat d’immatriculation ou de modifier au titre de l’alinéa 73b) un certificat d’immatriculation, si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de ce bâtiment, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

Marques

Note marginale :Marques

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.

  • Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation

    (2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Maintien des marques

    (3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.

  • Note marginale :Marques détériorées

    (4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.

 

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