Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
L.C. 2001, ch. 26
Sanctionnée 2001-11-01
Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- affrètement coque nue
affrètement coque nue Contrat d’affrètement d’un bâtiment en vertu duquel l’affréteur a la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment, y compris le droit d’en engager le capitaine et l’équipage. (bare-boat charter)
- arbitre
arbitre[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 72)
- bâtiment
bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement. (vessel)
- bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité
bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité Bâtiment assujetti à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer mentionnée à l’annexe 1. (Safety Convention vessel)
- bâtiment canadien
bâtiment canadien Bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1). (Canadian vessel)
- bâtiment d’État
bâtiment d’État Bâtiment qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive. (government vessel)
- bâtiment étranger
bâtiment étranger Bâtiment qui n’est ni un bâtiment canadien ni une embarcation de plaisance. (foreign vessel)
- capitaine
capitaine La personne ayant la direction et le commandement d’un bâtiment. Est exclu de la présente définition le pilote breveté, au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, exerçant ses attributions au titre de cette loi. (master)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- document maritime canadien
document maritime canadien Tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution — ministère des Transports) ou 11 (contrôle d’application — ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties. (Canadian maritime document)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Tout bâtiment utilisé pour le plaisir et qui ne transporte pas de passagers ainsi que les bâtiments des catégories prévues par règlement. (pleasure craft)
- gages
gages Sont assimilés aux gages les émoluments. (wages)
- installation de manutention d’hydrocarbures
installation de manutention d’hydrocarbures Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci. (oil handling facility)
- jauge brute
jauge brute Le volume d’un bâtiment déterminé par un jaugeur ou calculé conformément aux règlements visés à l’alinéa 77h). (gross tonnage)
- passager
passager Personne transportée sur un bâtiment par le propriétaire ou l’exploitant. Sont exclues de la présente définition :
a) la personne transportée sur un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
b) la personne transportée sur un bâtiment qui n’est pas assujetti à la Convention sur la sécurité et qui est :
c) la personne transportée sur un bâtiment soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher;
d) la personne faisant partie d’une catégorie réglementaire. (passenger)
- personne qualifiée
personne qualifiée
a) Soit un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) soit une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province. (qualified person)
- Registre
Registre Le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments établi en application de l’article 43. (Register)
- représentant autorisé
représentant autorisé :
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- 2001, ch. 26, art. 2 et 323, ch. 29, art. 72
- 2011, ch. 15, art. 37
- 2014, ch. 29, art. 58
Note marginale :Renvois descriptifs
3 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
Note marginale :Règlements
4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre des Transports, prendre toute mesure réglementaire prévue à l’article 2.
- 2001, ch. 26, art. 4
- 2005, ch. 29, art. 15
PARTIE 1Dispositions générales
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 Sauf disposition contraire, la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet
6 La présente loi a pour objet :
a) de protéger la santé et le bien-être de ceux qui participent au transport et au commerce maritimes, notamment l’équipage;
b) de favoriser la sûreté du transport maritime et de la navigation de plaisance;
c) de protéger le milieu marin contre les dommages causés par les activités de navigation et de transport maritimes;
d) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de transport et de commerce maritimes viables, efficaces et économiques;
e) de favoriser l’efficacité du réseau de transport maritime;
f) d’élaborer des outils de réglementation qui favorisent des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
g) de faire en sorte que le Canada honore ses obligations internationales découlant d’accords bilatéraux et multilatéraux en matière de navigation et de transport maritimes;
h) d’encourager l’harmonisation des pratiques maritimes;
i) d’établir un programme efficace d’inspection et d’exécution de la loi.
Champ d’application
Note marginale :Exclusion
7 (1) La présente loi, par dérogation à toute autre de ses dispositions, ne s’applique pas à l’égard des bâtiments, installations et aéronefs appartenant aux Forces canadiennes ou à des forces étrangères ni des autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, le contrôle ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements modifiant l’application d’une disposition de la présente loi aux bâtiments d’État, ou les en excluant.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Sauf disposition contraire expresse, les règlements ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments canadiens qui se trouvent dans les eaux d’un État étranger, s’ils sont incompatibles avec une règle de droit de cet État expressément applicable à ces bâtiments dans ces eaux.
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