Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans (suite)
Détention d’un bâtiment
Note marginale :Détention
177 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un bâtiment ou à son égard, à la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut ordonner la détention du bâtiment.
Note marginale :Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention prévue au présent article se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.
Note marginale :Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention prévue au présent article est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.
Note marginale :Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la présente partie et faire annuler l’ordonnance;
b) si un acte d’accusation a été présenté à l’égard de l’infraction, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre des Pêches et des Océans — jusqu’au règlement de l’affaire liée à l’acte d’accusation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(5) Si le bâtiment visé par l’ordonnance de détention prévue au présent article est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordonnance a été rendue.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(6) L’agent d’intervention environnementale annule l’ordonnance de détention prévue au présent article s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (4) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée dans l’avis a été remise au ministre des Pêches et des Océans; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que ce ministre fixe, les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(7) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention prévue au présent article est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment
(8) Sous réserve de l’article 179, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention prévue au présent article.
Note marginale :Frais
(9) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en vertu du présent article ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution du cautionnement
(10) Le ministre des Pêches et des Océans, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l’amende infligée;
b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
- 2001, ch. 26, art. 177
- 2005, ch. 29, art. 25
Note marginale :Obstacle à la signification
178 Il est interdit de faire volontairement obstacle à la signification d’un avis d’une ordonnance de détention.
Note marginale :Autorisation — déplacement du bâtiment détenu
179 Le ministre des Pêches et des Océans peut :
a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment détenu ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;
b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du havre — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;
c) si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa b) et s’il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire, à effectuer le déplacement.
Ce ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l’égard de celui-ci les instructions qu’il estime indiquées.
- 2001, ch. 26, art. 179
- 2005, ch. 29, art. 26
Intervention
Note marginale :Mesures du ministre des Pêches et des Océans
180 (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bâtiment, une installation de manutention d’hydrocarbures ou une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses a rejeté, rejette ou pourrait rejeter un polluant :
a) prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, voire enlever le bâtiment ou son contenu et disposer, notamment par vente, démantèlement ou destruction, du bâtiment ou de son contenu;
b) surveiller l’application des mesures prises par toute personne ou tout bâtiment en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;
c) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à toute personne ou à tout bâtiment de prendre les mesures visées à l’alinéa a) ou de s’abstenir de les prendre.
Note marginale :Titre libre
(2) Lorsqu’il dispose d’un bâtiment ou de son contenu en vertu de l’alinéa 180(1)a), le ministre des Pêches et des Océans peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques, des privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant au moment de la disposition.
Note marginale :Aux risques et frais du propriétaire
(2.1) La disposition est aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment ou de son contenu.
Note marginale :Affectation du produit de la disposition
(2.2) Une fois déduits les frais entraînés par la disposition d’un bâtiment, ou de son contenu, effectuée en application de l’alinéa 180(1)a), le solde créditeur du produit de cette disposition est réparti, d’une part, entre le ministre des Pêches et des Océans, pour couvrir les frais engagés par la prise des autres mesures que vise la présente partie, et, d’autre part, les détenteurs, s’ils sont connus au moment de la disposition, d’hypothèques, de privilèges maritimes ou de tout autre droit ou intérêt existant, au moment de la disposition, sur le bâtiment ou son contenu, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment ou du contenu ayant fait l’objet de la disposition.
Note marginale :Directives de la Cour fédérale
(2.3) Le ministre des Pêches et des Océans peut demander à la Cour fédérale de lui donner des directives relativement à la répartition du solde créditeur à effectuer en application du paragraphe (2.2).
Note marginale :Indemnité
(3) Sa Majesté du chef du Canada indemnise les personnes et les bâtiments qui obéissent aux ordres donnés en vertu de l’alinéa (1)c), à l’exception des exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures ou d’installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses et des bâtiments qui avaient rejeté, rejetaient ou pourraient avoir rejeté le polluant.
Note marginale :Préséance
(4) Les ordres donnés par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l’alinéa (1)c) l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres ou les directives donnés sous le régime de toute loi fédérale.
- 2001, ch. 26, art. 180
- 2005, ch. 29, art. 27
- 2018, ch. 27, art. 702
- 2023, ch. 26, art. 394
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
180.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Note marginale :Personnes qui accompagnent
(2) Lorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Utilisation de toute propriété
(3) Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Indemnisation
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.
- 2018, ch. 27, art. 703
- 2023, ch. 26, art. 395
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
180.2 Les ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2018, ch. 27, art. 703
Note marginale :Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesures
181 (1) Les personnes et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’ordre, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité — personnes qui fournissent aide ou conseils
(1.1) Les personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité — personnes qui accompagnent
(1.2) Les personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité
(2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :
a) sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);
b) sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).
Note marginale :Définition de intervention
(4) Au présent article, intervention s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
- 2001, ch. 26, art. 181
- 2014, ch. 29, art. 68
- 2018, ch. 27, art. 704
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