Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 2Immatriculation, enregistrement et inscription (suite)
Avis au registraire en chef
Note marginale :Avis des changements
58 (1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :
a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;
b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;
c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;
d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :
(i) le droit de battre pavillon de l’État étranger est rétabli,
(ii) l’affréteur n’a plus la pleine possession et l’entier contrôle du bâtiment.
Note marginale :Avis des modifications
(2) Si un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.
Note marginale :Représentant autorisé
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :
a) de ce fait aussitôt que possible dans les circonstances;
b) de tout fait mentionné aux paragraphes (1) ou (2) au plus tard trente jours après que celui-ci est survenu.
Note marginale :Avis concernant le bâtiment en construction
(4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.
- 2001, ch. 26, art. 58
- 2011, ch. 15, art. 41(F)
Tenue du Registre
Note marginale :Changement des inscriptions
59 Le registraire en chef peut apporter des changements au Registre ou au certificat d’immatriculation afin de donner effet aux changements ou modifications pour lesquels il a reçu avis en vertu de l’article 58 ou de corriger toute erreur apparente ou toute faute typographique.
Suspension, révocation et rétablissement de l’immatriculation ou de l’enregistrement des bâtiments
Note marginale :Suspension ou révocation
60 (1) Sous réserve des règlements, le registraire en chef peut suspendre ou révoquer l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :
a) le bâtiment n’est pas marqué conformément au paragraphe 57(1);
b) le certificat d’immatriculation est parvenu à expiration;
c) le bâtiment n’a pas de représentant autorisé;
d) il y a eu contravention à l’article 58.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
(2) Sous réserve des règlements, le registraire en chef révoque l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment canadien dans les cas suivants :
a) le bâtiment est perdu, détruit ou retiré du service;
b) le bâtiment n’a plus à être immatriculé, n’est plus admissible à l’être ou n’est plus admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente partie;
c) dans le cas d’un bâtiment immatriculé, le certificat de jauge fourni par le jaugeur indique que le bâtiment doit être immatriculé à nouveau.
Note marginale :Avis à donner avant la révocation
(3) Si un bâtiment canadien n’a plus à être immatriculé ou n’est plus admissible à l’être sous le régime de la présente partie par suite d’un changement de propriétaire, le registraire en chef donne, avant de procéder à la révocation de l’immatriculation du bâtiment en application de l’alinéa (2)b), aux propriétaires et créanciers hypothécaires enregistrés :
a) un avis du changement de propriétaire;
b) la possibilité, qu’il juge suffisante, de transférer la propriété du bâtiment, ou une part dans celui-ci, à une personne qualifiée ou de faire une demande en vertu de l’article 74.
Note marginale :Révocation de l’immatriculation
(4) Sauf pour le bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), le registraire en chef révoque l’immatriculation d’un bâtiment si la personne qui acquiert le bâtiment, ou une part dans celui-ci, ne fournit pas, dans le délai réglementaire, une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie.
Note marginale :L’enregistrement des hypothèques n’est pas touché
61 La révocation de l’immatriculation d’un bâtiment n’a aucun effet sur l’enregistrement des hypothèques à l’égard de ce bâtiment.
Note marginale :Rétablissement de l’immatriculation
62 Le registraire en chef peut rétablir l’immatriculation ou l’enregistrement d’un bâtiment si, à son avis, celui-ci n’aurait pas dû être révoqué.
Garde du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire
Note marginale :Certificat gardé à bord
63 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’exploiter un bâtiment à l’égard duquel un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire a été délivré à moins que le certificat ne soit à bord.
Note marginale :Délivrance du certificat d’immatriculation et du certificat provisoire
(2) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment est tenue de le remettre à la personne qui a le droit d’exploiter celui-ci.
Note marginale :Remise du certificat
(3) La personne ayant en sa possession un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire délivré sous le régime de la présente partie est tenue de le remettre au registraire en chef sur demande.
Note marginale :Interdiction de rétention
(4) Le certificat d’immatriculation ou le certificat provisoire ne peut être retenu par le propriétaire, le créancier hypothécaire, l’affréteur ou l’exploitant du bâtiment, ou par quelque autre personne, en raison d’un titre, privilège, charge ou intérêt quelconque que l’une de ces personnes pourrait faire valoir à l’égard de ce bâtiment.
Droits et obligations
Note marginale :Droit de battre pavillon canadien
64 (1) Tout bâtiment canadien a le droit de battre pavillon canadien.
Note marginale :Obligation de battre pavillon canadien
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien, à l’exception d’un bâtiment inscrit dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, veille à ce que celui-ci batte pavillon canadien :
a) au signal d’un bâtiment d’État ou d’un bâtiment placé sous le commandement des Forces canadiennes;
b) lorsqu’il entre dans un port ou en sort, ou y est ancré ou amarré.
Note marginale :Exception
(3) Le registraire en chef peut, sur demande, suspendre l’immatriculation d’un bâtiment canadien à l’égard du droit de battre pavillon canadien pendant que le bâtiment figure sur le registre d’un État étranger à titre de bâtiment affrété coque nue.
Hypothèques
Note marginale :Hypothèque d’un bâtiment ou d’une part
65 (1) Le propriétaire d’un bâtiment immatriculé sous le régime de la présente partie, à l’exception de celui qui est immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, ou d’une part dans ce bâtiment, ou d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, peut donner le bâtiment ou la part en garantie comme hypothèque, laquelle doit être enregistrée sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’hypothèque
(2) L’hypothèque doit être déposée auprès du registraire en chef selon les modalités qu’il fixe.
Note marginale :Enregistrement de l’hypothèque
(3) Les hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de leur dépôt, avec indication pour chacune d’elles de la date, de l’heure et de la minute de son enregistrement.
Note marginale :Mention de la mainlevée d’hypothèque
66 Sur réception d’une preuve satisfaisante qu’une hypothèque a été libérée, le registraire en chef porte sur le Registre la mention de ce fait.
Note marginale :Rang des hypothèques
67 (1) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part dans un bâtiment, le rang des hypothèques est établi d’après la date, l’heure et la minute de leur enregistrement sur le Registre.
Note marginale :Consentement afin de changer le rang des hypothèques
(2) Le rang des hypothèques peut être changé si tous les créanciers hypothécaires déposent une preuve écrite de leur consentement auprès du registraire en chef.
Note marginale :Le créancier hypothécaire n’est pas réputé propriétaire
68 Sous réserve de ce qui peut être nécessaire pour faire du bâtiment ou de la part hypothéqué une garantie de la dette hypothécaire, le créancier hypothécaire n’est pas, du fait de l’hypothèque, réputé être propriétaire du bâtiment ou de la part. Le débiteur hypothécaire n’est pas non plus réputé avoir cessé d’en être le propriétaire.
Note marginale :Le créancier hypothécaire a le pouvoir de vendre
69 (1) Tout créancier hypothécaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment a le pouvoir absolu, sous réserve des restrictions prévues dans l’hypothèque enregistrée, de vendre le bâtiment ou la part.
Note marginale :Limites
(2) S’il y a plus d’une hypothèque enregistrée à l’égard d’un même bâtiment ou d’une même part, le créancier hypothécaire subséquent ne peut, sauf en vertu de l’ordonnance de la Cour fédérale ou d’un tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments, vendre le bâtiment ou la part sans le consentement de chaque créancier hypothécaire antérieur.
Note marginale :Hypothèque non atteinte par la faillite
70 L’acte de faillite commis par le débiteur hypothécaire après la date d’enregistrement de l’hypothèque n’a aucun effet sur celle-ci; l’hypothèque est préférée à tout droit, réclamation ou intérêt que peuvent faire valoir à l’égard du bâtiment les autres créanciers de la faillite, ou un fiduciaire ou un cessionnaire agissant au nom de ceux-ci.
Note marginale :Transfert des hypothèques
71 (1) L’hypothèque enregistrée à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment peut être transférée. L’acte de transfert doit être déposé selon les modalités fixées par le registraire en chef.
Note marginale :Consignation des détails
(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs au transfert.
Note marginale :Transmission d’un intérêt
72 (1) Lorsque l’intérêt d’un créancier hypothécaire dans un bâtiment ou dans une part d’un bâtiment est transmis par suite de décès ou de faillite ou par tout mode légitime de transmission, autre que le transfert visé à l’article 71, la personne à qui l’intérêt est transmis dépose auprès du registraire en chef la preuve de la transmission que celui-ci précise.
Note marginale :Consignation des détails
(2) Le registraire en chef consigne sur le Registre les détails relatifs à la transmission.
Transfert de bâtiments ou de parts dans un bâtiment
Note marginale :Transfert de bâtiments ou de parts
73 S’il survient un changement dans la propriété d’un bâtiment canadien ou d’une part dans ce bâtiment et que celui-ci doit encore être immatriculé sous le régime de la présente partie ou est encore admissible à l’être :
a) le propriétaire du bâtiment fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être;
b) le registraire en chef modifie le Registre ainsi que le certificat d’immatriculation afin de tenir compte du changement.
Note marginale :Ordonnance de vendre en cas d’acquisition par une personne non qualifiée
74 Si une personne non qualifiée acquiert un bâtiment canadien, autre qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47b) (bâtiment appartenant à une société étrangère), qu’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement) et qu’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), ou une part dans un tel bâtiment, tout intéressé peut demander à la Cour fédérale ou à tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments d’ordonner la vente, à une personne qualifiée, du bâtiment ou de la part.
Note marginale :Pouvoir de la Cour ou du tribunal d’interdire le transfert
75 La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions réelles à l’égard des bâtiments peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un bâtiment canadien ou d’une part dans un tel bâtiment.
Flottes
Note marginale :Demande d’immatriculation à titre de flotte
75.01 (1) À l’égard d’un groupe d’au moins deux bâtiments, une demande d’immatriculation à titre de flotte, dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, peut être présentée plutôt qu’une demande d’immatriculation de chacun des bâtiments dans cette partie.
Note marginale :Modalités
(2) La demande est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef, notamment quant aux renseignements qu’elle doit comprendre et à la documentation qui doit l’accompagner.
Note marginale :Preuve
(3) Outre ces renseignements et cette documentation, le registraire en chef peut exiger toute preuve qu’il estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le groupe de bâtiments pourrait être immatriculé à titre de flotte.
- 2011, ch. 15, art. 42
Note marginale :Immatriculation à titre de flotte
75.02 (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :
a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;
b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;
c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.
Note marginale :Partie du Registre sur les petits bâtiments
(2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.
- 2011, ch. 15, art. 42
Note marginale :Certificat d’immatriculation
75.03 (1) Le registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.
Note marginale :Contenu du certificat
(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :
a) la description de la flotte;
b) son numéro matricule;
c) les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.
Note marginale :Description : nombre de bâtiments
(3) Dans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.
Note marginale :Numéro matricule
(4) Le numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.
Note marginale :Représentant autorisé d’une flotte
(5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.
(6) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 367]
Note marginale :Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotte
(7) Le propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.
- 2011, ch. 15, art. 42
- 2023, ch. 26, art. 367
Note marginale :Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier un certificat
75.031 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registraire en chef peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’immatriculation à l’égard d’une flotte ou de le modifier au titre de l’alinéa 75.14b), si le demandeur ou le titulaire du certificat a omis de payer, à l’égard de cette flotte ou de tout bâtiment au sein de cette flotte, des frais, droits ou dépenses exigés sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
- Date de modification :