Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans (suite)
Intervention (suite)
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
180.1 (1) Le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent, afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie, pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.
Note marginale :Personnes qui accompagnent
(2) Lorsque le ministre des Pêches et des Océans ou l’agent d’intervention environnementale pénètre dans une propriété privée et y circule, il peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Utilisation de toute propriété
(3) Si nécessaire, le ministre des Pêches et des Océans et les agents d’intervention environnementale peuvent utiliser une propriété située aux abords ou dans le voisinage d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses — autre qu’une maison d’habitation — afin d’exercer les attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie. La personne qui accompagne le ministre des Pêches et des Océans ou tout agent d’intervention environnementale peut aussi utiliser la propriété afin d’aider celui-ci à exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Indemnisation
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut indemniser le propriétaire des propriétés utilisées en application du paragraphe (3), ou toute personne jouissant, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation de ces propriétés, des pertes ou dommages causés par l’utilisation de ces propriétés en application de ce paragraphe qui excèdent les avantages que ce propriétaire ou cette personne tire de cette utilisation.
- 2018, ch. 27, art. 703
- 2023, ch. 26, art. 395
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
180.2 Les ordres, ordonnances ou directives donnés par le ministre des Pêches et des Océans ou un agent d’intervention environnementale en application de la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2018, ch. 27, art. 703
Note marginale :Immunité — personnes et bâtiments qui prennent des mesures
181 (1) Les personnes et les bâtiments à qui le ministre des Pêches et des Océans a donné l’ordre de prendre, au titre de l’alinéa 180(1)c), certaines mesures ou de s’en abstenir n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission découlant de l’ordre, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité — personnes qui fournissent aide ou conseils
(1.1) Les personnes qui fournissent aide ou conseils quant aux mesures à prendre ou à s’abstenir de prendre au titre de l’article 180 n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission constatés à cette occasion, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité — personnes qui accompagnent
(1.2) Les personnes qui accompagnent le ministre des Pêches et des Océans ou les agents d’intervention environnementale au titre des paragraphes 180.1(2) ou (3) n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission commis dans l’exercice des pouvoirs prévus à ces paragraphes, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.
Note marginale :Immunité
(2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) n’a aucun effet sur le propriétaire d’un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant ou un bâtiment qui avait rejeté, rejetait ou pourrait avoir rejeté le polluant en ce qui concerne :
a) sa responsabilité à l’égard de l’événement qui a entraîné la prise des mesures visées au paragraphe 180(1);
b) sa responsabilité pour tout acte ou omission découlant de l’ordre qui lui a été donné au titre de l’alinéa 180(1)c).
Note marginale :Définition de intervention
(4) Au présent article, intervention s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
- 2001, ch. 26, art. 181
- 2014, ch. 29, art. 68
- 2018, ch. 27, art. 704
Note marginale :Immunité — responsabilité civile
181.1 Les personnes ci-après n’encourent aucune responsabilité civile en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente partie :
a) les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif;
b) les agents d’intervention environnementale.
- 2018, ch. 27, art. 705
Règlements
Note marginale :Règlements
182 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
a) indiquer dans quelles circonstances les exploitants d’une installation de manutention d’hydrocarbures doivent rendre compte des rejets ou des risques de rejets de polluants, la façon d’en rendre compte et les personnes à qui en rendre compte;
b) prévoir la délivrance, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation ou le renouvellement de l’agrément visé à l’article 169;
c) régir le mode de calcul des droits proposés par les organismes d’intervention et les personnes qui présentent la demande d’agrément visée au paragraphe 169(1) ainsi que les fins auxquelles de tels droits peuvent être imposés dans le cadre des ententes visées aux alinéas 167(1)a) ou 168(1)a), préalablement à la notification prévue au paragraphe 170(1);
d) régir l’établissement par les organismes d’intervention de comités formés de personnes ayant conclu des ententes avec eux et la fourniture à ces comités de renseignements sur les droits, projetés ou en vigueur;
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;
d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Désignation
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
Note marginale :Notification
(3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).
- 2001, ch. 26, art. 182
- 2014, ch. 29, art. 69
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
183 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)a) (conclusion d’une entente);
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
b) à l’alinéa 168(1)a) (conclusion d’une entente);
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
c) à l’alinéa 168(1)e) (obligation d’avoir à sa disposition la procédure, l’équipement et les ressources);
d) à l’alinéa 168(3)a) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan de prévention);
e) à l’alinéa 168(3)b) (prise de mesures raisonnables pour mettre à exécution le plan d’urgence);
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);
f) à l’alinéa 171b) (obligation d’avoir l’équipement et les ressources prévus par les règlements à l’endroit précisé);
g) à l’alinéa 171e) (mise à exécution du plan d’intervention);
h) à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 175.1(2)a), c) et d) (ordre en cas de rejet ou de risque de rejet de polluants);
i) au paragraphe 177(7) (délivrance d’un congé à un bâtiment détenu);
j) au paragraphe 177(8) (déplacement d’un bâtiment détenu);
k) à l’article 178 (faire volontairement obstacle à la signification d’un avis);
l) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 180(1)c) (ordre de prendre des mesures ou de s’abstenir d’en prendre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 183
- 2005, ch. 29, art. 28
- 2014, ch. 29, art. 70
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
184 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);
a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);
a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);
d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);
d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);
e) à l’alinéa 171a) (établissement d’un plan d’intervention);
f) à l’alinéa 171c) (obligation de fournir ou d’assurer la formation réglementaire);
g) à l’alinéa 171d) (obligation d’entreprendre les activités réglementaires ou d’y participer);
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 2001, ch. 26, art. 184
- 2014, ch. 29, art. 71
PARTIE 9Prévention de la pollution — ministère des Transports
Définitions
Note marginale :Définitions
185 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- événement de pollution par les hydrocarbures
événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)
- événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse
événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- polluant
polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
- rejet
rejet Rejet d’un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
- substance nocive et potentiellement dangereuse
substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)
- 2001, ch. 26, art. 185
- 2005, ch. 29, art. 29
- 2018, ch. 27, art. 706
- 2023, ch. 26, art. 399
- Date de modification :