Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures
PARTIE 6Incidents, accidents et sinistres (suite)
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
150 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;
b) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]
c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]
- 2001, ch. 26, art. 150
- 2005, ch. 2, art. 8
- 2019, ch. 1, art. 144
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 10 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 152
- 2019, ch. 1, art. 145
PARTIE 7[Abrogée, 2019, ch. 1, art. 146]
153 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
154 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
155 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
156 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
157 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
158 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
159 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
160 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
161 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
162 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
163 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
164 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans
Définitions
Note marginale :Définitions
165 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dommages dus à la pollution
dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation. (pollution damage)
- événement de pollution par les hydrocarbures
événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)
- hydrocarbures
hydrocarbures Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- organisme d’intervention
organisme d’intervention Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1). (response organization)
- polluant
polluant Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :
a) celles qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
- rejet
rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
- 2001, ch. 26, art. 165
- 2005, ch. 29, art. 21
- 2018, ch. 27, art. 698
Application
Note marginale :Application
166 (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada et aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :Définition de pétrole et gaz
(3) Pour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Rejet d’hydrocarbures
Note marginale :Obligations pour les bâtiments
167 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout bâtiment réglementaire ou appartenant à une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
a) de conclure une entente avec un organisme d’intervention à l’égard, d’une part, d’une quantité d’hydrocarbures, celle-ci devant être au moins égale à la totalité des hydrocarbures qu’il a à bord en tant que cargaison et combustible, dans la limite maximale réglementaire, et, d’autre part, des eaux où il navigue ou exerce une activité maritime;
b) d’avoir à son bord une déclaration, en la forme établie par le ministre :
Note marginale :Dispositions inapplicables à certains bâtiments
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui se trouvent dans les eaux désignées par règlement.
Note marginale :Dispense
(3) Le ministre peut dispenser, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période donnée, tout bâtiment ou toute catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente partie s’il estime que le bâtiment ou les bâtiments de la catégorie qui se trouvent dans les eaux visées au paragraphe 166(1) sont assujettis à une disposition d’une loi étrangère qui prévoit des normes équivalentes ou plus sévères que la disposition de la présente partie.
Note marginale :Publication
(4) Chacune des dispenses fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
- 2001, ch. 26, art. 167
- 2005, ch. 29, art. 22
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