Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 2Immatriculation, enregistrement et inscription (suite)
Nom des bâtiments
Note marginale :Formalité préalable à l’immatriculation ou à l’enregistrement
52 (1) Tout bâtiment, à l’exception de celui devant être immatriculé dans la partie du Registre sur les petits bâtiments, doit être nommé selon les modalités que fixe le registraire en chef avant d’être immatriculé ou enregistré.
Note marginale :Approbation du nom
(2) Le registraire en chef peut, sur demande, approuver le nom d’un bâtiment avant qu’il ne soit immatriculé ou enregistré ainsi que tout changement de nom d’un bâtiment canadien.
Note marginale :Noms inadmissibles
(3) Le registraire en chef déclare inadmissible tout nom :
Note marginale :Autre nom
(4) Le ministre peut ordonner que le nom d’un bâtiment canadien soit changé s’il considère que le nom pourrait nuire à la réputation internationale du Canada.
Propriété des bâtiments
Note marginale :Parts
53 (1) Aux fins d’immatriculation, la propriété du bâtiment est divisée en soixante-quatre parts.
Note marginale :Propriétaires enregistrés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seuls les propriétaires ou les propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une ou de plusieurs parts dans un bâtiment peuvent être enregistrés sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment ou des parts.
Note marginale :Propriétaires enregistrés — accord de financement
(3) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa 47c) (bâtiment faisant l’objet d’un accord de financement), les personnes mentionnées à cet alinéa sont enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires du bâtiment.
Note marginale :Affréteurs
(4) Dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue), nul ne peut être enregistré sur le Registre à titre de propriétaire du bâtiment.
Note marginale :Enregistrement des propriétaires conjoints
(5) Au plus cinq personnes peuvent être enregistrées sur le Registre à titre de propriétaires conjoints d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment.
Note marginale :Disposition des intérêts conjoints
(6) Il ne peut être disposé d’un intérêt conjoint enregistré à l’égard d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment que par tous les propriétaires conjoints.
Note marginale :Interdiction d’enregistrer une fraction de part
(7) Nul ne peut être enregistré à titre de propriétaire d’une fraction de part dans un bâtiment.
Note marginale :Propriétaires bénéficiaires non touchés
(8) Le présent article ne porte pas atteinte à l’intérêt bénéficiaire d’une personne qui est représentée par le propriétaire d’un bâtiment ou d’une part dans un bâtiment, ou qui revendique un droit par son entremise.
Note marginale :Avis de fiducie non reçus
(9) Aucun avis de fiducie ne peut être consigné sur le Registre.
Certificats
Note marginale :Certificat d’immatriculation
54 (1) S’il estime que toutes les exigences relatives à l’immatriculation ou à l’enregistrement d’un bâtiment sont respectées, le registraire en chef porte l’immatriculation ou l’enregistrement sur le Registre et délivre un certificat d’immatriculation.
Note marginale :Contenu du certificat d’immatriculation
(2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation d’un bâtiment les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :
Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation
(3) Le certificat d’immatriculation est valide pour la période que fixe le registraire en chef.
Note marginale :Certificat provisoire
55 (1) Le registraire en chef peut, sur demande, délivrer un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la présente partie lorsque :
a) ou bien le bâtiment se trouve dans un port étranger et une personne a l’intention de l’immatriculer sous le régime de la présente partie;
b) ou bien le bâtiment se trouve dans un port au Canada et le registraire en chef est convaincu qu’il convient d’accorder la permission d’exploiter le bâtiment avant qu’un certificat d’immatriculation ne puisse être délivré.
Note marginale :Délivrance
(2) Le registraire en chef peut délivrer, s’il estime que le bâtiment doit faire l’objet d’essais en mer, un certificat provisoire à l’égard d’un bâtiment qui n’a pas à être immatriculé ou qui n’est pas admissible à l’être sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Validité
(3) Le certificat provisoire est valide aux fins et pour la période que le registraire en chef précise.
Note marginale :Demande de certificat provisoire
(4) La demande de certificat provisoire est présentée selon les modalités que fixe le registraire en chef et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu’il précise.
Note marginale :Certificats perdus
56 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
Marques
Note marginale :Marques
57 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu de marquer celui-ci, selon les modalités fixées par le registraire en chef, de son numéro matricule et de tout autre renseignement précisé par le registraire en chef.
Note marginale :Validité du certificat d’immatriculation
(2) Le certificat d’immatriculation d’un bâtiment n’est valide que lorsque celui-ci est marqué conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Maintien des marques
(3) Le représentant autorisé veille à ce que les marques du bâtiment demeurent en place.
Note marginale :Marques détériorées
(4) Il est interdit à quiconque de volontairement détériorer, modifier, cacher ou enlever les marques d’un bâtiment canadien.
Avis au registraire en chef
Note marginale :Avis des changements
58 (1) Au plus tard trente jours après que survient l’un des faits ci-après, le représentant autorisé d’un bâtiment canadien est tenu d’en aviser le registraire en chef :
a) le bâtiment est naufragé, perdu ou retiré du service;
b) un changement est apporté au nom ou à l’adresse du propriétaire, du représentant autorisé ou du créancier hypothécaire enregistré;
c) un changement est apporté aux renseignements fournis dans la demande faite aux termes de l’article 51;
d) dans le cas d’un bâtiment visé à l’article 48 (bâtiment affrété coque nue) :
Note marginale :Avis des modifications
(2) Si un bâtiment canadien est modifié au point de n’être plus conforme à la description qui en est faite au certificat d’immatriculation ou aux détails qui y sont indiqués, le représentant autorisé en avise le registraire en chef au plus tard trente jours après la modification et lui fournit les renseignements et documents utiles.
Note marginale :Représentant autorisé
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un bâtiment canadien n’a pas de représentant autorisé, son propriétaire est tenu d’aviser le registraire en chef :
Note marginale :Avis concernant le bâtiment en construction
(4) Au plus tard trente jours après l’achèvement de la construction d’un bâtiment inscrit à titre de bâtiment en construction au Canada, la personne au nom de qui le bâtiment est inscrit en avise le registraire en chef et lui fournit les nom et adresse de son propriétaire.
- 2001, ch. 26, art. 58
- 2011, ch. 15, art. 41(F)
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