Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 5Services de navigation (suite)
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi
137 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) au paragraphe 131(1) (obligation de porter secours à des personnes en détresse);
b) au paragraphe 131(3) (obligation de se conformer à une réquisition);
c) à l’article 132 (obligation de prêter secours à une personne en danger de se perdre).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des alinéas (1)a) à c) si elle établit qu’elle croyait, pour des motifs raisonnables, qu’en se conformant aux paragraphes 131(1) ou (3) ou à l’article 132, selon le cas, elle aurait mis en danger des vies, le bâtiment ou un autre bâtiment.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
138 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 126(1)a) (interdiction d’entrer dans une zone STM, d’en sortir ou d’y naviguer sans autorisation);
b) à l’alinéa 126(1)b) (interdiction de naviguer dans une zone STM sans être capable de maintenir une communication directe);
c) à un ordre donné en vertu des alinéas 126(3)b), c) ou d) (ordre de fournir des renseignements, d’utiliser les fréquences radio précisées ou de sortir d’une zone STM ou d’y rester);
d) à l’alinéa 126(5)a) (prise de mesures raisonnables pour communiquer);
e) à l’alinéa 126(5)b) (obtention d’une autorisation);
f) au paragraphe 126(6) (obligation de demeurer dans un port ou de naviguer jusqu’à celui-ci);
g) au paragraphe 129(1) (obligation d’informer du déplacement ou bris d’une aide à la navigation);
h) au paragraphe 129(2) (obligation d’informer d’un danger pour la navigation);
i) au paragraphe 130(3) (obligation de se conformer aux ordres d’un coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage);
j) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défense
(3) Un bâtiment ou une personne à bord d’un bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 126(1) (navigation dans une zone STM) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 136(1)b) s’il avait des motifs raisonnables de croire que l’observation de la disposition visée aurait mis en danger des vies, le bâtiment, un autre bâtiment ou tout bien.
Note marginale :Détention d’un bâtiment
(4) Le ministre ou la personne qu’il désigne pour l’application du présent paragraphe peut ordonner la détention d’un bâtiment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée au paragraphe (1) a été commise par ce bâtiment ou à son égard. Dans ce cas, l’article 222 (détention de bâtiments) s’applique avec les adaptations nécessaires.
- 2001, ch. 26, art. 138
- 2018, ch. 27, art. 696
139 [Abrogé, 2013, ch. 28, art. 11]
PARTIE 6Incidents, accidents et sinistres
Définition
Note marginale :Définition de ministre
140 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.
- 2001, ch. 26, art. 140
- 2019, ch. 1, art. 143
141 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
142 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
143 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
144 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
145 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
146 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
147 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 143]
Obligations en cas d’abordage
Note marginale :Devoir des capitaines en cas d’abordage
148 En cas d’abordage, le capitaine ou la personne ayant la direction de chaque bâtiment doit, dans la mesure où il peut le faire sans danger pour son propre bâtiment, son équipage et ses passagers :
a) prêter à l’autre bâtiment, à son capitaine, à son équipage et à ses passagers, l’assistance nécessaire pour les sauver de tout danger causé par l’abordage, et rester auprès de l’autre bâtiment jusqu’à ce qu’il se soit assuré que celui-ci n’a plus besoin d’assistance;
b) donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment les renseignements prévus par les règlements et, le cas échéant, le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé.
Enquêtes sur les causes de décès
Note marginale :Enquête sur la cause d’un décès à bord
149 (1) Lorsqu’un décès se produit à bord d’un bâtiment canadien, le ministre doit, à l’arrivée du bâtiment à un port au Canada, tenter de déterminer la cause du décès et peut, à cette fin, tenir une enquête.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Pour la conduite de l’enquête, le ministre possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, s’il le juge nécessaire :
a) monter à bord de tout bâtiment et l’inspecter en tout ou en partie, ou en inspecter les machines, l’équipement ou la cargaison; il doit toutefois se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;
b) à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et en faire l’inspection.
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(3) Le ministre ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Mandat — local d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour mener l’enquête;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(5) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Règlements
Note marginale :Règlements — ministre
150 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :
a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;
b) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]
c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
(2) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]
- 2001, ch. 26, art. 150
- 2005, ch. 2, art. 8
- 2019, ch. 1, art. 144
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
151 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148a) (obligation de prêter assistance et de rester auprès d’un bâtiment en cas d’abordage);
b) à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)a).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
152 (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :
a) à l’alinéa 148b) (omettre de prendre ou de donner des renseignements après un abordage);
b) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 150(1)c).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 152
- 2019, ch. 1, art. 145
- 2023, ch. 26, art. 382
PARTIE 7[Abrogée, 2019, ch. 1, art. 146]
153 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
154 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
155 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
156 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
157 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
158 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
159 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
160 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
161 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
162 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
163 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
164 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 146]
PARTIE 8Pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans
Définitions
Note marginale :Définitions
165 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dommages dus à la pollution
dommages dus à la pollution À l’égard d’un bâtiment, d’une installation de manutention d’hydrocarbures ou d’une installation de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l’installation et causés par une contamination résultant d’un rejet par ce bâtiment ou cette installation. (pollution damage)
- événement de pollution par les hydrocarbures
événement de pollution par les hydrocarbures Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou pourrait résulter un rejet d’hydrocarbures. (oil pollution incident)
- événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse
événement de pollution par une substance nocive et potentiellement dangereuse Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, notamment un incendie ou une explosion, dont résulte ou pourrait résulter un rejet de substances nocives et potentiellement dangereuses. (hazardous and noxious substances pollution incident)
- hydrocarbures
hydrocarbures Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- organisme d’intervention
organisme d’intervention Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1). (response organization)
- polluant
polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la présente partie, les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
- rejet
rejet Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment ou de substances nocives et potentiellement dangereuses depuis une installation de manutention de telles substances menant des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
- substance nocive et potentiellement dangereuse
substance nocive et potentiellement dangereuse Substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle pénètre dans le milieu marin, est susceptible de mettre en danger la santé humaine, de nuire aux ressources biologiques et à la flore et à la faune marines, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute utilisation légitime du milieu marin. (hazardous and noxious substance)
- 2001, ch. 26, art. 165
- 2005, ch. 29, art. 21
- 2018, ch. 27, art. 698
- 2023, ch. 26, art. 383
Application
Note marginale :Application
166 (1) La présente partie, sauf disposition contraire de celle-ci, s’applique aux bâtiments dans les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada, aux installations de manutention d’hydrocarbures au Canada et aux installations de manutention de substances nocives et potentiellement dangereuses au Canada.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne s’applique pas à un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
Note marginale :Définition de pétrole et gaz
(3) Pour l’application du paragraphe (2), pétrole et gaz s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- 2001, ch. 26, art. 166
- 2023, ch. 26, art. 384
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