Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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PARTIE 3Personnel (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Contravention à la loi
102 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à l’article 87 (obligation d’être titulaire et de respecter les modalités du certificat ou document);
b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de l’existence d’un risque lié à l’état de santé);
c) au paragraphe 90(2) (avis de l’assujettissement à des normes médicales ou optométriques);
d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer le membre de l’équipage renvoyé);
e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4) (prise de mesures en cas de décès);
f) à l’alinéa 98e) (obligation de payer les dépenses du membre de l’équipage renvoyé).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Contravention à la loi et aux règlements
103 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) au paragraphe 82(1) (présentation de documents);
b) à l’alinéa 91(1)a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
c) à l’alinéa 91(1)b) (affichage des dispositions du contrat d’engagement);
d) à l’article 92 (remise d’un certificat de congédiement);
e) au paragraphe 93(1) (tenue d’un registre de service en mer);
f) au paragraphe 93(2) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
g) à l’alinéa 98a) (conclusion d’un contrat d’engagement);
h) à l’alinéa 98b) (remise d’un certificat de congédiement);
i) à l’alinéa 98c) (tenue d’un registre de service en mer);
j) à l’alinéa 98d) (obligation de fournir des copies d’un registre de service en mer);
k) à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 100j).
Note marginale :Peines
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire une amende maximale de 25 000 $.
- 2001, ch. 26, art. 103
- 2023, ch. 26, art. 371
PARTIE 4Sécurité
Définition
Définition de ministre
104 Dans la présente partie, ministre s’entend du ministre des Transports.
Champ d’application
Note marginale :Bâtiments canadiens et étrangers
105 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens, à l’exception des embarcations de plaisance, où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Représentants autorisés
Note marginale :Obligations générales
106 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien :
a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie;
b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence;
c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité.
Note marginale :Inspection
(2) Il veille à ce que :
a) le bâtiment, ses machines et son équipement soient inspectés en vue de l’obtention des documents maritimes canadiens exigés par la présente partie;
b) les modalités de ces documents soient respectées.
Capitaines
Note marginale :Obtention de documents maritimes canadiens
107 Le capitaine d’un bâtiment canadien veille à ce que les documents maritimes canadiens exigés sous le régime de la présente partie soient obtenus avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage à partir d’un port au Canada.
Note marginale :Dispense
108 (1) Si le capitaine d’un bâtiment canadien a fait inspecter le bâtiment, ses machines ou son équipement par une autorité d’un État étranger qui a subséquemment délivré un certificat attestant que le bâtiment, ses machines ou son équipement satisfont à certaines exigences de cet État et si le ministre est convaincu que ces exigences sont égales ou supérieures aux exigences réglementaires afférentes à un document maritime canadien exigé sous le régime de la présente partie, le ministre peut, relativement à ce certificat, accorder une dispense de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(2) et à l’article 107 pour la période qu’il précise.
Note marginale :Délivrance de certificats par d’autres gouvernements
(2) Le ministre peut demander au gouvernement d’un pays qui est partie à une convention, un protocole ou une résolution mentionné à l’annexe 1 relatif à la sécurité des bâtiments ou des personnes qui sont à leur bord ou qui les chargent ou les déchargent de délivrer, à l’égard d’un bâtiment canadien, un certificat prévu à la convention, au protocole ou à la résolution. Le certificat délivré par suite d’une telle demande et portant déclaration qu’il a été ainsi délivré a le même effet, pour l’application de la présente loi, que s’il avait été délivré sous l’autorité de la présente partie et il peut être suspendu ou annulé comme s’il s’agissait d’un document maritime canadien.
Note marginale :Sécurité des personnes
109 (1) Le capitaine d’un bâtiment prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui sont à son bord ou qui le chargent ou déchargent lorsqu’elles utilisent l’équipement à bord.
Note marginale :Protection contre un danger
(2) Lorsqu’on lui signale un danger pour la sécurité, le capitaine doit, sauf s’il est d’avis que celui-ci n’existe pas, prendre les mesures indiquées pour protéger le bâtiment et les personnes à bord contre le danger, notamment en l’éliminant si cela est possible. S’il ne peut l’éliminer, le capitaine d’un bâtiment canadien en avise le représentant autorisé.
Note marginale :Nombre de personnes supérieur au nombre autorisé
110 (1) Le capitaine doit veiller à ce que le nombre de personnes à bord de son bâtiment n’excède pas celui qui est autorisé par tout certificat délivré sous le régime de la présente partie ou d’une convention internationale, d’un protocole ou d’une résolution mentionnés à l’annexe 1.
Note marginale :Chargement au-delà des lignes de charge
(2) Le capitaine doit veiller à ce que la ligne de charge applicable ne soit pas immergée.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes transportées à bord du bâtiment en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés ou des personnes en détresse.
- 2001, ch. 26, art. 110
- 2023, ch. 26, art. 372
Note marginale :Ordre de cesser : capitaine
111 (1) Le ministre peut ordonner au capitaine de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Note marginale :Ordre de prendre des mesures : capitaine
(2) Le ministre peut ordonner au capitaine de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment :
a) lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour évaluer le risque ou parer à un risque pour la sécurité maritime;
b) suivre, de la façon qu’il prévoit, la route qu’il spécifie;
c) se rendre, de la façon et par la route qu’il spécifie, au lieu qu’il précise et, selon le cas :
(i) y décharger la cargaison de son bâtiment,
(ii) s’y amarrer à quai, mouiller ou rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
Note marginale :Ordre : autorisation visant un bâtiment
(3) Le ministre peut ordonner à l’administration portuaire ou à la personne responsable d’une administration portuaire ou d’un lieu d’autoriser le bâtiment à l’égard duquel l’ordre prévu à l’alinéa (2)c) est donné à se rendre au lieu qu’il précise et, selon le cas :
a) à y décharger le polluant;
b) à s’y amarrer à quai, à mouiller ou à rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’il indique.
- 2001, ch. 26, art. 111
- 2023, ch. 26, art. 373
Note marginale :Renseignements à transmettre sur les dangers pour la navigation
112 Le capitaine de tout bâtiment canadien se trouvant en présence de glaces dangereuses, ou d’une épave dangereuse ou de tout autre danger immédiat pour la navigation, ou d’une tempête tropicale ou de vents de force égale ou supérieure à dix sur l’échelle de Beaufort pour lesquels aucun avis de tempête n’a été reçu ou de températures de l’air inférieures au point de congélation associées à des vents de force tempête et provoquant de graves accumulations de glace sur les superstructures de son bâtiment, doit en aviser tous les bâtiments dans le voisinage ainsi que les autorités côtières que peuvent désigner les règlements.
Équipage
Note marginale :Exercice des attributions et obligation de signaler
113 Tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment est tenu :
a) d’exercer ses attributions de façon à ne pas compromettre la sécurité du bâtiment et des personnes à bord;
b) de signaler au capitaine tout danger pour cette sécurité dont il prend connaissance;
c) de lui signaler tout changement dans sa situation qui pourrait nuire à sa capacité d’exercer ses attributions de façon sécuritaire;
d) de se conformer aux ordres légitimes reçus du capitaine.
Note marginale :Ordre de cesser : équipage
114 (1) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de cesser toute opération qui, à son avis, présente des risques excessifs en raison de l’existence de conditions dangereuses.
Note marginale :Ordre de prendre des mesures : équipage
(2) Le ministre peut ordonner à tout membre de l’équipage à bord d’un bâtiment de prendre les mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour éviter un risque excessif en raison de l’existence de conditions dangereuses, notamment de lui fournir tout renseignement qu’il estime utile pour appuyer l’évaluation ou le traitement du risque pour la sécurité maritime.
- 2001, ch. 26, art. 114
- 2023, ch. 26, art. 374
Passagers
Note marginale :Obéissance aux ordres
115 (1) Le passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à tout ordre que lui donne le capitaine ou un membre de l’équipage pour l’application de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Obéissance à l’ordre de quitter le bâtiment
(2) Tout passager à bord d’un bâtiment est tenu d’obéir à l’ordre de débarquer que lui donne le capitaine avant que le bâtiment n’entreprenne un voyage.
Représentants autorisés, capitaines, membres de l’équipage et autres personnes
Note marginale :Interdiction de monter à bord
116 Sous réserve des articles 135 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment), 175.1 (pouvoirs généraux de l’agent d’intervention environnementale), 196 et 198 (inspection — embarcations de plaisance), 200 (pouvoir de monter à bord d’un bâtiment) et 211 (visite de l’inspecteur) et de toute autre loi fédérale, nul ne peut monter à bord d’un bâtiment ou en débarquer — ou tenter de monter à bord d’un bâtiment ou d’en débarquer —, selon le cas :
a) à l’encontre des ordres du capitaine ou de la personne chargée de l’embarquement ou du débarquement des passagers ou sans son autorisation;
b) en l’absence de moyens d’embarquement ou de débarquement sécuritaires ou en cas d’obstruction de tels moyens.
- 2001, ch. 26, art. 116
- 2005, ch. 29, art. 17
Note marginale :Modification sans autorisation et vandalisme
117 Il est interdit d’altérer sans autorisation ou de vandaliser un bâtiment, ses machines ou son équipement ou tout avis ou plan relatifs à la sécurité, à la navigation ou à la procédure en cas d’urgence.
Note marginale :Mesure mettant en danger la sécurité
118 Il est interdit de prendre toute mesure qui pourrait compromettre la sécurité du bâtiment ou des personnes à son bord.
Construction de bâtiments
Note marginale :Construction en conformité avec les plans
119 Sous réserve des règlements, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire si ce n’est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie, et a ainsi approuvés.
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