Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE VIDispositions générales (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Refus de transiger
180.63 (1) Si l’Office refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c), le destinataire est tenu, selon les modalités prévues au procès-verbal et dans le délai qui y est prévu ou le délai supérieur précisé par l’Office, de payer le montant de la sanction imposée initialement.
Note marginale :Paiement
(2) Si le destinataire paie le montant visé au paragraphe (1), l’Office accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée et celui-ci vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre le destinataire pour la même contravention.
Note marginale :Présomption
(3) Le défaut de paiement par le destinataire dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
Note marginale :Certificat
180.64 (1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(1), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou la Loi canadienne sur l’accessibilité
(2) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(3), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou tout montant inférieur qui y est prévu, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1)
(2.1) L’omission, par le destinataire assujetti au paragraphe 180.1(4), de payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de déposer une requête en révision et de présenter une demande en vue de la conclusion d’une transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. L’Office peut alors obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit le montant de la sanction prévu au procès-verbal.
Note marginale :Avis de défaut d’exécution
(3) Si le destinataire de l’avis de défaut visé au paragraphe 180.62(4) omet de payer le montant qui est prévu dans l’avis dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Refus de transiger
(4) Si l’Office refuse de transiger avec le destinataire qui a présenté une demande au titre des alinéas 180.1(3)c) ou (4)c) et que ce dernier omet de payer le montant de la sanction imposée initialement dans le délai et selon les modalités prévus au paragraphe 180.63(1), l’Office peut obtenir du Tribunal un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrit ce montant.
Note marginale :Enregistrement du certificat
180.7 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois que le délai pour payer le montant de la sanction prévu au procès-verbal ou le montant prévu dans l’avis de défaut est expiré, le délai pour payer le montant de la sanction au titre du paragraphe 180.63(1) est expiré, le délai pour déposer une requête en révision est expiré, le délai d’appel est expiré ou la décision sur l’appel est rendue, selon le cas, le certificat visé à l’alinéa 180.5b), au paragraphe 180.6(4) ou à l’article 180.64 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Note marginale :Fonds publics
(3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2019, ch. 10, art. 181
Note marginale :Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (3), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.001), (2.01) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2013, ch. 31, art. 14
- 2014, ch. 8, art. 12
- 2015, ch. 31, art. 13 et 38
- 2018, ch. 10, art. 58 et 96
- 2019, ch. 10, art. 182
- 2023, ch. 26, art. 450
Note marginale :Prescription
181 Les poursuites pour violation se prescrivent par trente-six mois à compter du fait générateur de l’action.
- 1996, ch. 10, art. 181
- 2023, ch. 26, art. 471
Note marginale :Publication
181.1 L’Office peut publier des renseignements concernant toute contravention à un texte désigné au titre de l’article 177, et ce, afin d’encourager le respect de la présente loi et des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Arrêtés de communication
Note marginale :Pouvoir d’ordonner la communication de documents
181.2 (1) L’Office peut, par arrêté, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) — ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité — ordonner à toute personne tenue de se conformer à toute disposition de ces règlements, aux fins d’examen ou de reproduction, de lui communiquer, selon les modalités qu’il précise, les registres, rapports, données électroniques ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette fin.
Note marginale :Données
(2) L’Office peut :
a) reproduire, en tout ou en partie, un registre, un rapport, des données électroniques ou tout autre document communiqué au titre du paragraphe (1);
b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.
Note marginale :Délégation
(3) L’Office peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à toute personne les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Certificat
(4) Chaque personne à qui le pouvoir visé au paragraphe (3) est délégué reçoit un certificat, en la forme établie par l’Office, attestant sa qualité.
PARTIE VIIAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes, modifications conditionnelles et entrée en vigueur
Abrogations
182 à 184 [Abrogations]
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. R-3
185 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le paragraphe 14(1), à l’exception de l’alinéa b), et les articles 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Abrogation de certaines dispositions
Note de bas de page *(2) Les articles 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Abrogation en vigueur le 1er juillet 1996, voir TR/96-54.]
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application de ces dispositions après l’entrée en vigueur du présent article :
a) la mention de l’Office, dans ces dispositions, vaut mention de l’Office des transports du Canada;
b) la mention d’une compagnie de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone ou de messagerie, ou d’un transporteur maritime, dans ces dispositions, vaut mention d’une compagnie de chemin de fer au sens de l’article 87 de la présente loi;
c) la mention de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans la définition de période de réclamation, au paragraphe 270(1) de la Loi sur les chemins de fer, vaut mention de l’article 40 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définition de Office national des transports
186 Pour l’application des articles 187 à 199, Office national des transports s’entend de l’Office national des transports constitué par la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Note marginale :Transfert d’attributions
187 Les attributions conférées, en vertu d’une loi ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à l’Office national des transports dans les domaines relevant des attributions de celui-ci aux termes de la présente loi sont exercées par l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Transfert de crédits
188 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’Office national des transports sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Office des transports du Canada.
Note marginale :Postes
189 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’Office national des transports à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Office des transports du Canada.
Définition de fonctionnaire
(2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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