Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Accord
152.02 (1) La présente partie s’applique au travailleur indépendant si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) il a conclu un accord à cet effet avec la Commission.
Note marginale :Durée de l’accord
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), l’accord est d’une durée indéterminée.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
(3) La Commission peut établir les modalités de forme et les conditions de l’accord.
Note marginale :Fin de l’accord
(4) L’accord est réputé prendre fin dans les cas prévus par règlement. Le particulier qui l’a conclu peut également y mettre fin en donnant un avis selon les modalités réglementaires à la Commission, soit avant que des prestations ne lui soient payées en application de la présente partie, soit, s’il a déjà reçu de telles prestations, dans les cas prévus par règlement. L’accord ne peut prendre fin d’aucune autre façon ni à aucun autre moment.
Note marginale :Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin
(5) L’accord qui est réputé avoir pris fin dans les cas prévus par règlement est réputé l’avoir été selon les modalités de temps réglementaires.
Note marginale :Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin
(6) Si l’avis est donné en conformité avec le paragraphe (4), l’accord prend fin le 31 décembre de l’année où il a été donné, sauf dans les cas suivants :
a) une période de prestations est établie au profit du particulier au titre de la présente partie au cours de la période commençant le jour où l’avis est donné et se terminant le 31 décembre de cette année, auquel cas l’avis est réputé n’avoir jamais été donné;
b) le particulier révoque son avis selon les modalités réglementaires avant le 31 décembre de l’année où il a été donné.
Note marginale :Exception
(7) Malgré le paragraphe (6), l’accord est réputé n’avoir jamais été conclu si l’avis est donné dans les soixante jours suivant la date de sa conclusion.
- 2009, ch. 33, art. 16
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