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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Présomption

  •  (1) Pour déterminer le délai de carence d’un travailleur indépendant, une semaine de chômage est réputée être une semaine de chômage pour laquelle une prestation devrait être versée, dans le cas où elle ne constituerait pas un délai de carence, si le montant de cette prestation, déduction faite de l’un ou l’autre des montants ci-après, était supérieur à 0 :

    • a) le montant de la rémunération qui dépasse 50 $, si le taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant est inférieur à 200 $;

    • b) le montant de la rémunération qui dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du travailleur indépendant, si ce taux est égal ou supérieur à 200 $.

  • Note marginale :Références

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la prestation est déterminé sans la déduction prévue au paragraphe 152.18(2);

    • b) la rémunération est déterminée de la même manière que pour l’application du paragraphe 152.18(2).

  • 2018, ch. 12, art. 290

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