Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Note marginale :Examen de la déclaration et avis d’évaluation
152.24 Le ministre du Revenu national examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités à payer, s’il en est, et, après un tel examen, fait parvenir un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.
- 2009, ch. 33, art. 16
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