Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Application d’autres dispositions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 5 à 37, 48 et 56 à 65.2, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente partie.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) la mention d’« employeur », au paragraphe 86(1), vaut mention de « travailleur indépendant »;

    • b) la mention de « présente partie », au paragraphe 88(5), vaut mention de « partie VII.1 ».

  • Note marginale :Application de l’article 102

    (3) L’article 102 s’applique, avec les adaptations nécessaires :

    • a) à toute infraction prévue aux alinéas 106(4)a), d) et e) et commise en contravention de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;

    • b) aux infractions prévues à l’article 152.32;

    • c) à l’égard de toute question visée à l’un ou l’autre des articles 152.21 à 152.3 ou qui découle de leur application.

  • Note marginale :Application de l’article 125

    (4) L’article 125 s’applique :

    • a) aux infractions commises en contravention des paragraphes 135(1) et 136(2) par des travailleurs indépendants et aux infractions commises par eux en contravention de toute disposition des règlements pris en vertu de la présente partie, sauf les règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;

    • b) à l’égard de toute question visée à la présente partie ou qui découle de son application, sauf toute question visée aux articles 152.21 à 152.3 et aux règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28.

  • 2009, ch. 33, art. 16

Date de modification :