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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Registres et livres

  •  (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.

  • Note marginale :Tenue des registres et livres

    (2) Lorsqu’un tel employeur n’a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu’il tienne les registres et livres comptables qu’il spécifie. L’employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.

  • Note marginale :Conservation pendant six ans

    (3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l’ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l’année à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (3.1) L’employeur qui tient des registres, comme l’en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Dispense

    (3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d’employeurs de l’exigence visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Conservation de documents

    (4) Tout employeur doit — lorsque lui-même ou l’un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l’article 90 ou un appel au ministre en vertu de l’article 91 — conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu’à ce que la question ou l’appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

  • 1996, ch. 23, art. 87
  • 1998, ch. 19, art. 267

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