Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XIXNorme commune de déclaration (suite)
Note marginale :Déclaration
278 (1) Toute institution financière déclarante présente au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 30 juin 2017.
Note marginale :Transmission électronique
(2) La production de la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) se fait par transmission électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Tenue de registres
279 (1) L’institution financière déclarante tient, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les registres de preuves documentaires.
Note marginale :Forme des registres
(2) L’institution financière déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) L’institution financière déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;
b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Anti-évitement
280 La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
Note marginale :Communication du NIF
281 (1) Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration communique sur demande son NIF à l’institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF.
Note marginale :Confidentialité du NIF
(2) La personne qui est tenue de remplir la déclaration de renseignements mentionnée au paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne devant faire l’objet d’une déclaration, utiliser ou communiquer le NIF ou permettre qu’il soit communiqué autrement que conformément à la présente loi et à son règlement.
Note marginale :Pénalité
(3) Toute personne devant faire l’objet d’une déclaration qui ne communique pas sur demande son NIF à une institution financière déclarante qui est tenue en vertu de la présente partie de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce NIF est passible d’une pénalité de 500 $ pour chaque défaut, sauf si, selon le cas :
a) une demande d’attribution du NIF est faite à la juridiction soumise à déclaration en cause dans les 90 jours suivant la demande et le NIF est communiqué à l’institution financière déclarante qui en fait la demande dans les 15 jours suivant sa réception de cette demande;
b) la personne devant faire l’objet d’une déclaration n’est pas en droit d’obtenir un NIF de la juridiction soumise à déclaration en cause (notamment pour le motif que celle-ci n’attribue pas de NIF).
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour la somme à verser en application du paragraphe (3) par une personne; les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 165 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 12, art. 71
PARTIE XXRègles de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques
Note marginale :Définitions
282 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité visée
activité visée Désigne selon le cas :
a) un service visé;
b) la vente de biens moyennant le versement d’une rémunération. (relevant activity)
- adresse principale
adresse principale
a) Relativement à un vendeur qui est un individu (sauf une fiducie), l’adresse de la résidence principale du vendeur;
b) relativement à un vendeur qui est une entité, l’adresse du siège social du vendeur. (primary address)
- bien
bien Tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel. (goods)
- biens immobiliers
biens immobiliers Bien immeuble ou réel. (immovable property)
- entité
entité S’entend au sens du paragraphe 270(1). (entity)
- identifiant de compte financier
identifiant de compte financier Le numéro d’identification ou la référence unique du compte bancaire ou d’un autre compte de paiement connu de l’opérateur de plateforme sur lequel la rémunération est versée ou créditée. (financial account identifier)
- juridiction partenaire
juridiction partenaire Toute juridiction qui est désignée à titre de juridiction partenaire par le ministre sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué. (partner jurisdiction)
- juridiction soumise à déclaration
juridiction soumise à déclaration
a) Relativement à un opérateur de plateforme soumis à déclaration conformément à l’alinéa a) de la définition de opérateur de plateforme soumis à déclaration, le Canada et toute juridiction partenaire;
b) dans les autres cas, le Canada. (reportable jurisdiction)
- lot
lot Comprend tous les biens immobiliers situés à la même adresse et mis en location sur une plateforme par le même vendeur. (property listing)
- monnaie fiduciaire
monnaie fiduciaire Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
- NIF
NIF
a) Le numéro qui est utilisé par le ministre pour identifier une personne physique ou une entité, y compris les numéros suivants :
(i) un numéro d’assurance sociale,
(ii) un numéro d’entreprise,
(iii) un numéro de compte d’une fiducie;
b) relativement à une juridiction autre que le Canada, le numéro d’identification fiscale, y compris un numéro d’immatriculation à la TVA/TPS, délivré par la juridiction où se trouve l’adresse principale du vendeur, ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale. (TIN)
- opérateur de plateforme
opérateur de plateforme Entité qui conclut un contrat avec des vendeurs dans le but de mettre tout ou partie d’une plateforme à la disposition de ces vendeurs. (platform operator)
- opérateur de plateforme exclu
opérateur de plateforme exclu S’entend d’un opérateur de plateforme qui démontre, si le ministre est convaincu, que le modèle économique de la plateforme est tel qu’il, selon le cas :
a) n’autorise pas les vendeurs à retirer un bénéfice de la rémunération;
b) n’a pas de vendeurs soumis à déclaration. (excluded platform operator)
- opérateur de plateforme soumis à déclaration
opérateur de plateforme soumis à déclaration Tout opérateur de plateforme, autre qu’un opérateur de plateforme exclu, qui selon le cas :
a) réside au Canada;
b) est résident, constitué ou dirigé dans une juridiction partenaire, facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada et fait le choix d’être un opérateur de plateforme soumis à déclaration;
c) ne réside pas au Canada ou dans une juridiction partenaire et facilite la prestation d’activités visées par des vendeurs résidents du Canada ou concernant la location d’un bien immobilier situé au Canada. (reporting platform operator)
- période de déclaration
période de déclaration Année civile au cours de laquelle un opérateur de plateforme est un opérateur de plateforme soumis à déclaration. (reportable period)
- plateforme
plateforme S’entend de tout logiciel, y compris un site web ou une partie d’un site web et des applications, y compris des applications mobiles, accessible aux utilisateurs et qui permet à des vendeurs de se connecter à d’autres utilisateurs afin de leur fournir, directement ou indirectement, des services visés ou de leur vendre des biens (y compris la collecte et le paiement d’une rémunération au titre d’activités visées), mais n’inclut pas un logiciel dont la fonction exclusive, sans intervention supplémentaire dans la fourniture de services visés ou la vente de biens, consiste à, selon le cas :
a) traiter des paiements en lien avec des activités visées;
b) répertorier ou promouvoir des activités visées;
c) rediriger ou transférer des utilisateurs vers une plateforme. (platform)
- rémunération
rémunération Indemnité, sous quelque forme que ce soit, payée ou créditée à un vendeur en lien avec des activités visées, et dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l’opérateur de plateforme. (consideration)
- service personnel
service personnel Service comportant un travail, en temps ou en tâches, accompli par un ou plusieurs particuliers à la demande d’un utilisateur, sauf si ce travail est purement accessoire à la transaction dans son ensemble, mais n’inclut pas le service fourni par un vendeur en vertu d’une relation d’emploi avec l’opérateur de plateforme ou avec une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à l’opérateur de plateforme. (personal service)
- service public de vérification
service public de vérification Processus électronique qu’une juridiction soumise à déclaration met à la disposition d’un opérateur de plateforme dans le but de vérifier l’identité et la résidence d’un vendeur. (government verification service)
- service visé
service visé Si une rémunération est prévue en contrepartie de, selon le cas :
a) la location d’un bien immobilier;
b) un service personnel;
c) la location d’un moyen de transport;
d) un service visé par règlement. (relevant service)
- vendeur
vendeur Utilisateur d’une plateforme qui est enregistré à un moment donné de la période de déclaration sur la plateforme aux fins de la prestation de services visés ou la vente de biens. (seller)
- vendeur actif
vendeur actif Tout vendeur qui rend des services visés ou qui vend des biens au cours de la période de déclaration ou à qui une rémunération est payée ou créditée en lien avec des activités visées au cours de la période de déclaration. (active seller)
- vendeur exclu
vendeur exclu Tout vendeur qui, selon le cas :
a) est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité la fourniture de plus de 2 000 services visés de location d’un bien immobilier au titre d’un lot au cours de la période de déclaration;
b) est une entité gouvernementale (au sens du paragraphe 270(1));
c) est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (au sens du paragraphe 270(1)), ou une entité liée (au sens du paragraphe 270(1)) à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
d) est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a uniquement facilité la réalisation de moins de 30 activités visées au titre de la vente de biens, et dont la rémunération payée ou créditée n’a pas dépassé 2 800 $ au cours de la période de déclaration. (excluded seller)
- vendeur soumis à déclaration
vendeur soumis à déclaration S’entend d’un vendeur actif, autre qu’un vendeur exclu, si l’opérateur de plateforme détermine, selon les procédures de diligence raisonnable visées aux articles 283 à 287 :
a) soit qu’il est un résident d’une juridiction soumise à déclaration;
b) soit qu’il a rendu des services visés au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration;
c) soit qu’un rémunération lui a été payée ou créditée en lien avec des services visés rendus au titre de la location d’un bien immobilier situé dans une juridiction soumise à déclaration. (reportable seller)
Note marginale :Interprétation
(2) La présente partie concerne la mise en œuvre des règles types énoncées dans les Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande approuvées par le Conseil de l’Organisation de coopération et développement économiques et, sauf si le contexte l’exige, elles doivent être interprétées conformément à ces règles types, avec ses modifications successives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2023, ch. 26, art. 78
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