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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION BRègles applicable aux sociétés

Note marginale :Taux afférents aux sociétés

  •  (1) L’impôt payable par une société en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou sur son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas (appelé le « montant imposable » au présent article), pour l’année est, sauf disposition contraire :

    • a) 38 % de son montant imposable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 123 »
  • 1984, ch. 29, art. 90
  • 1986, ch. 55, art. 42
  • 1988, ch. 28, art. 250, ch. 55, art. 100

Note marginale :Surtaxe des sociétés

 Doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société (à l’exclusion d’une société qui a été tout au long de l’année une société de placement ou une société de placement appartenant à des non-résidents) un montant égal au produit de la multiplication, par le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année qui tombe après le 30 juin 1985 et avant 1987, d’une part, et le nombre de jours de l’année, d’autre part, de 5 % de l’excédent éventuel :

  • a) de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.2 et 126 (sauf pour l’application du paragraphe 125(1) et de l’article 125.1), des paragraphes 127(3) et (5), 127.2(1) et 127.3(1) de la présente loi, ni de l’alinéa 123(1)b) et du paragraphe 127(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ni de la mention « dans une province » au paragraphe 124(1) de la présente loi,

sur :

  • b) dans le cas d’une société privée sous contrôle canadien à laquelle le paragraphe 125(1) s’applique, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

    • (i) 15 % du moins élevé des montants calculés selon les alinéas 125(1)a) à c) pour celle-ci pour l’année,

    • (ii) le montant calculé selon l’alinéa 125.1(1)b) pour celle-ci pour l’année;

  • c) dans le cas d’une société de placement à capital variable, le moins élevé des montants qui seraient calculés selon les alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) pour celle-ci pour l’année compte non tenu du présent article;

  • d) dans les autres cas, zéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1972, ch. 9, art. 2
  • 1985, ch. 45, art. 69
  • 1986, art. 6, art. 69, ch. 55, art. 43

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 72]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 123.2
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 61
  • 1996, ch. 21, art. 24
  • 1999, ch. 22, art. 45
  • 2001, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 30, art. 9
  • 2006, ch. 4, art. 72

Note marginale :Impôt remboursable sur revenu de placement — SPCC

 Est à ajouter à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année le montant représentant 10 2/3 % du moins élevé des montants suivants :

  • a) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4);

  • b) l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 25
  • 2016, ch. 11, art. 6
Réductions de l’impôt des sociétés

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage de réduction du taux des SPCC

    pourcentage de réduction du taux des SPCC[Abrogée, 2003, ch. 15, art. 78(1)]

    pourcentage de réduction du taux général

    pourcentage de réduction du taux général En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :

    • a) la proportion de 7 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate reduction percentage)

    revenu imposable au taux complet

    revenu imposable au taux complet En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :

    • a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 123(1) (étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’une société non-résidente, de la partie de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année qui est assujettie à cet impôt) sur le total des montants suivants :

      • (i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le quotient du montant ainsi déduit par le pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année,

      • (ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,

      • (iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,

      • (iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;

    • b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :

      • (i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,

      • (ii) la moins élevée des sommes déterminées à son égard pour l’année selon les alinéas 125(1)a) à c),

      • (iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;

      • (iv) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(2)]

    • c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable, zéro. (full rate taxable income)

  • Note marginale :Déduction d’impôt générale

    (2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.

  • (3) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 78(5)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 112
  • 2003, ch. 15, art. 78, ch. 28, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 73
  • 2007, ch. 2, art. 32, ch. 29, art. 14, ch. 35, art. 181
  • 2013, ch. 33, art. 12, ch. 34, art. 261, ch. 40, art. 54

Note marginale :Entreprise de prestation de services personnels – impôt

 Est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2016, ch. 7, art. 62
Impôt supplémentaire pour les banques et les assureurs-vie

Note marginale :Définition

  •  (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

    membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie

    membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une des sociétés suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;

    • c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)

  • Note marginale :Impôt supplémentaire à payer

    (2) Est ajoutée à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à un moment donné au cours de l’année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :

    0,015 (A − B)

    où :

    A
    représente le revenu imposable de la société pour l’année d’imposition (ou le revenu imposable de la société gagné au Canada, si la société est non-résidente dans l’année d’imposition);
    B
     :
    • a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de son année d’imposition :

      • (i) lorsque l’année d’imposition de la société compte au moins 51 semaines, 100 millions de dollars,

      • (ii) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

        100 000 000 $ × (C ÷ 365)

        où :

        C
        représente le nombre de jours dans l’année d’imposition;
    • b) dans les autres cas, sous réserve du paragraphe (5), zéro.

  • Note marginale :Groupe lié

    (3) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné de son année d’imposition qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit avec sa déclaration de revenu un accord au nom du groupe lié précisant la répartition, entre les membres du groupe lié pour toutes les années d’imposition des membres se terminant dans la même année civile, d’une somme n’excédant pas 100 000 000 $.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (4) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de son année d’imposition de lui produire l’accord visé au paragraphe (3). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (3) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition des membres du groupe de banques ou d’assureurs-vie se terminant dans la même année civile.

  • Note marginale :Répartition

    (5) Pour l’application du présent article, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (3), ou par le ministre conformément au paragraphe (4), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) du membre pour cette année. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour cette année est zéro.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (6) Lorsqu’une somme a été déduite dans le calcul du revenu d’une société, elle est réputée ne pas avoir été déduite dans le calcul du revenu imposable de la société, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour le calcul de son impôt payable en vertu du paragraphe (2), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la déduction est à l’égard d’un montant qu’il est raisonnable de considérer comme payé ou payable (appelé « paiement » au présent paragraphe), directement ou indirectement, à une personne ou à une société de personnes avec qui la société avait un lien de dépendance;

    • b) la personne ou la société de personnes n’était pas membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie;

    • c) il est raisonnable de considérer que l’un des objets du paiement était de réduire l’impôt payable par la société en vertu du paragraphe (2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, ch. 19, art. 20

Note marginale :Déduction de l’impôt des sociétés

  •  (1) Il peut être déduit de l’impôt par ailleurs payable par une société en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, une somme égale à 10 % du revenu imposable de la société, gagné au cours de l’année dans une province.

  • Note marginale :Mandataires de Sa Majesté

    (3) Malgré le paragraphe (1), aucune déduction ne peut être effectuée en vertu du présent article sur l’impôt par ailleurs payable, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, par une société au titre de son revenu imposable pour l’année qui n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale, ni par une société d’État prévue par règlement et qui est un mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    province

    province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)

    revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province

    revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province Le montant déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (taxable income earned in the year in a province)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 124
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 62

Note marginale :Déduction accordée aux petites entreprises

  •  (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société privée sous contrôle canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie une somme égale au produit de la multiplication du taux de la déduction pour petite entreprise qui lui est applicable pour l’année par la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) le total des sommes dont chacune est le montant de revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada, sauf l’une des sommes suivantes :

        • (A) celle qui est visée à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

        • (B) celle qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) pour l’année,

        • (C) celle qui est payée ou payable à la société par une autre société à laquelle elle est associée et qui est réputée, par le paragraphe 129(6), constituer un revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement par la société dans des circonstances où l’autre société n’est pas une société privée sous contrôle canadien ou est une telle société qui a fait le choix visé au paragraphe 256(2) pour son année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,

      • (ii) le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

      • (ii.1) le revenu de société déterminé de la société pour l’année,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) l’ensemble de toutes les sommes dont chacune est une perte de la société pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement au Canada (autre qu’une perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite comme associé d’une société de personnes),

      • (iv) la perte de société de personnes déterminée de la société pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

      • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) la fraction du revenu imposable de la société pour l’année qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la présente partie par l’effet de quelque loi fédérale;

    • c) le plafond des affaires de la société pour l’année.

  • Note marginale :Taux de la déduction pour petite entreprise

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le taux de la déduction pour petite entreprise applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • d) et e) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 34]

  • Note marginale :Définition de plafond des affaires

    (2) Pour l’application du présent article, le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.

  • Note marginale :Sociétés associées

    (3) Malgré le paragraphe (2), si les sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application du présent article, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond des affaires, pour l’année, de chacune des sociétés correspond à ce qui suit :

    • a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;

    • b) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Réduction — plafond des affaires

    (3.1) Le plafond des affaires pour l’année d’une société visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) est réduit du total des sommes dont chacune est la partie éventuelle du montant de ce plafond que la société attribue à une autre société en vertu du paragraphe (3.2).

  • Note marginale :Attribution

    (3.2) Pour l’application du présent article, une société privée sous contrôle canadien (appelée première société au présent paragraphe) peut attribuer tout ou partie de son plafond des affaires visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) pour une de ses années d’imposition à une autre société privée sous contrôle canadien (appelée seconde société au présent paragraphe) pour une année d’imposition de la seconde société si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) la seconde société a, pour son année d’imposition, un montant de revenu mentionné au sous-alinéa a)(i) de la définition de revenu de société déterminé au paragraphe (7) provenant de la fourniture de biens ou services directement à la première société;

    • b) l’année d’imposition de la première société se termine dans celle de la seconde société;

    • c) la somme attribuée n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant de revenu mentionné à l’alinéa a),
      B
      la partie du montant visé à l’élément A qui est déductible par la première société relativement à la somme, à titre de montant de revenu, mentionnée aux divisions (1)a)(i)(A) ou (B) pour l’année;
    • d) un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

      • (i) par la première société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

      • (ii) par la seconde société dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

  • Note marginale :Défaut de présenter la convention

    (4) Si une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien qui sont associées les unes aux autres pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention conforme au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du présent article, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année. Le montant total ainsi attribué doit correspondre au moins élevé des montants qui représenteraient les plafonds des affaires des sociétés pour l’année si aucune d’elles n’était associée à d’autres sociétés au cours de l’année et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (5) et (5.1).

  • Note marginale :Détermination du plafond des affaires dans certains cas

    (5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4) :

    • a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires de la première société pour chaque année d’imposition donnée se terminant à la fois au cours de l’année civile où elle est associée avec l’autre société et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

      • (i) son plafond des affaires pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4),

      • (ii) son plafond des affaires pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4);

    • b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond des affaires pour l’année est la fraction de son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.

  • Note marginale :Réduction du plafond des affaires

    (5.1) Malgré les paragraphes (2), (3), (4) et (5), le plafond des affaires d’une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition donnée se terminant au cours d’une année civile correspond à l’excédent éventuel de son plafond des affaires déterminé par ailleurs pour l’année donnée sur la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B ÷ 90 000 $

      où :

      A
      représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la société pour l’année donnée en l’absence du présent paragraphe,
      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      0,225 % × (C – 10 000 000 $)

      où :

      C
      représente, selon le cas :
      • (i) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

      • (ii) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

      • (iii) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      D/500 000 $ × 5(E – 50 000 $)

      où :

      D
      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a),
      E
      le total des sommes représentant chacune le revenu de placement total ajusté de la société ou de toute société avec laquelle elle est associée à un moment de l’année donnée pour chaque année d’imposition de la société ou de la société associée, selon le cas, se terminant dans l’année civile précédente.
  • Note marginale :Anti-évitement

    (5.2) Pour l’application de l’alinéa (5.1)b), une société donnée et une autre société sont réputées être associées à un moment donné dans les cas suivants :

    • a) la société donnée prête ou transfère des biens, à un moment quelconque, directement ou indirectement, à l’autre société au moyen d’une fiducie ou par tout autre moyen;

    • b) l’autre société est, au moment donné, liée à la société donnée sans toutefois lui être associée;

    • c) il est raisonnable de considérer que l’une des raisons pour lesquelles le prêt ou le transfert a été effectué est de réduire la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (5.1)b) relativement à la société donnée, ou à toute société avec laquelle elle est associée, pour une année d’imposition.

  • Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé de la société associée d’une société de personnes

    (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes et cette société ou une société à laquelle elle est associée au cours de l’année sont les associés d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de ces sociétés de personnes est de faire augmenter une déduction prévue au paragraphe (1) pour une société, le revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année est calculé, quant à ces sociétés de personnes, comme si le revenu total que toutes ces sociétés de personnes tirent d’entreprises exploitées activement au Canada pour leurs exercices se terminant au cours de l’année était le revenu le plus élevé qu’une de ces sociétés de personnes tire de telles entreprises pour un tel exercice.

  • Note marginale :Société réputée être un associé d’une société de personnes

    (6.1) Pour l’application du présent article, la société qui est un associé, ou réputée être un associé en application du présent paragraphe, d’une société de personnes qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette autre société de personnes et la part de la société sur le revenu de cette autre société de personnes pour un exercice est réputée égale à la fraction de ce revenu à laquelle la société a droit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Revenu de société de personnes déterminé réputé nul

    (6.2) Malgré les autres dispositions du présent article, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une société est un associé d’une société de personnes qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment de son exercice se terminant au cours de l’année, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques — sauf s’il s’agit de sociétés à capital de risque visées par règlement — ou par ces deux sortes de personnes, le revenu que la société de personnes tire pour cet exercice d’une entreprise exploitée activement au Canada est réputé nul pour le calcul du revenu de société de personnes déterminé de la société pour l’année.

  • Note marginale :Société de personnes réputée contrôlée

    (6.3) Pour l’application du paragraphe (6.2), une société de personnes est réputée contrôlée par une ou plusieurs personnes à un moment donné si la part de cette personne ou le total des parts de ces personnes sur le revenu de la société de personnes provenant d’une source quelconque pour l’exercice qui comprend ce moment excède la moitié de ce revenu.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    associé désigné

    associé désigné Est l’associé désigné d’une société de personnes donnée au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien qui fournit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) des biens ou services à la société de personnes donnée à un moment donné de l’année d’imposition de la société et à l’égard de laquelle, à un moment donné de l’année, les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) d’une part, elle n’est pas un associé de la société de personnes donnée;

    • b) d’autre part, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

      • (i) l’un de ses actionnaires détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

      • (ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) elle a un lien de dépendance avec une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

        • (B) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

          • (I) soit à des personnes avec lesquelles la société n’a aucun lien de dépendance,

          • (II) soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte. (designated member)

    bien actif

    bien actif Est un bien actif d’une société donnée, à un moment donné, chacun des biens suivants :

    • a) le bien utilisé à ce moment principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la société donnée ou par une société privée sous contrôle canadien liée à la société donnée;

    • b) l’action du capital-actions d’une autre société si, à ce moment :

      • (i) d’une part, l’autre société est rattachée à la société donnée (au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que l’autre société est, à ce moment, une société payante au sens de ce paragraphe),

      • (ii) d’autre part, l’action est une action admissible de petite entreprise (au sens du paragraphe 110.6(1)) selon l’hypothèse que, à la fois :

        • (A) la mention « particulier » dans cette définition vaut mention de la société donnée,

        • (B) cette définition s’applique compte non tenu du passage « son époux ou conjoint de fait »;

    • c) une participation, dans une société de personnes, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) à ce moment, la juste valeur marchande de la participation de la société donnée dans la société de personnes est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes,

      • (ii) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b),

      • (iii) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens visés au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b). (active asset)

    entreprise de placement déterminée

    entreprise de placement déterminée Entreprise exploitée par une société, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise de placement déterminée si, selon le cas :

    • a) la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;

    • b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis. (specified investment business)

    entreprise de prestation de services personnels

    entreprise de prestation de services personnels S’agissant d’une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d’une année d’imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où :

    • a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société — appelé « employé constitué en société » à la présente définition et à l’alinéa 18(1)p);

    • b) soit une personne liée à l’employé constitué en société,

    est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l’employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n’était de l’existence de la société, à moins :

    • c) soit que la société n’emploie dans l’entreprise tout au long de l’année plus de cinq employés à temps plein;

    • d) soit que le montant payé ou payable à la société au cours de l’année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d’une société à laquelle elle était associée au cours de l’année. (personal services business)

    entreprise exploitée activement

    entreprise exploitée activement Toute entreprise exploitée par une société, autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels mais y compris un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. (active business carried on by a corporation)

    perte de société de personnes déterminée

    perte de société de personnes déterminée S’agissant de la perte de société de personnes déterminée d’une société pour une année d’imposition, le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une société de personnes dont la société est un associé au cours de l’année, égal au résultat du calcul suivant :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente la part de la société sur la perte, déterminée conformément à la sous-section J de la section B, de la société de personnes pour un exercice se terminant au cours de l’année provenant d’une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
    B
    le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

    G - H

    où :

    G
    est le montant représenté par l’élément H de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement au revenu que la société tire d’une entreprise qu’elle exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,
    H
    le montant représenté par l’élément G de la formule applicable figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe pour l’année relativement à la part de la société sur le revenu tiré de l’entreprise. (specified partnership loss)
    plafond des affaires de société de personnes déterminé

    plafond des affaires de société de personnes déterminé Est le plafond des affaires de société de personnes déterminé d’une personne pour une année d’imposition à un moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :

    (K/L) × M – T

    où :

    K
    représente le total des sommes dont chacune est la part qui revient à la personne du revenu, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, d’une société de personnes dont la personne était un associé pour un exercice qui se termine dans l’année, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;
    L
    le total des sommes dont chacune est le revenu de la société de personnes, pour un exercice mentionné à l’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant à la définition de revenu de société de personnes déterminé au présent paragraphe, provenant d’une entreprise exploitée activement au Canada;
    M
    la moins élevée des sommes suivantes :
    • a) le montant du plafond des affaires visé au paragraphe (2) d’une société qui n’est associée au cours d’une année d’imposition à aucune société privée sous contrôle canadien,

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      (Q/R) × S

      où :

      Q
      représente la somme visée à l’alinéa a),
      R
      365,
      S
      le total des sommes dont chacune est le nombre de jours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année;
    T
    le total des sommes dont chacune est une somme attribuée par la personne en vertu du paragraphe (8). (specified partnership business limit)
    revenu d’agriculture ou de pêche déterminé

    revenu d’agriculture ou de pêche déterminé S’agissant du revenu d’agriculture ou de pêche déterminé d’une société donnée pour une année d’imposition, le revenu de la société donnée (sauf un montant inclus dans son revenu en application du paragraphe 135(7)) si, à la fois :

    • a) le revenu est tiré de la vente à une autre société de produits de l’agriculture ou de la pêche provenant de son entreprise agricole ou de pêche;

    • b) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société. (specified farming or fishing income)

    revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement

    revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement Le total des montants suivants :

    • a) le revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement, y compris le revenu pour l’année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l’exclusion du revenu, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année tiré d’une source au Canada qui est un bien;

    • b) le montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul du revenu de la société pour l’année. (income of the corporation for the year from an active business)

    revenu de placement total ajusté

    revenu de placement total ajusté Quant à une société (sauf une société qui est réputée ne pas être une société privée en vertu des paragraphes 136(1) ou 137(7) ou de l’article 141.1) pour une année d’imposition, le montant qui serait le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année si, à la fois :

    • a) l’alinéa a) de cette définition avait le libellé suivant :

      • a) l’excédent éventuel de la fraction admissible visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

        • (i) la fraction admissible de ses gains en capital imposables (autres que les gains en capital imposables provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année,

        • (ii) la fraction admissible de ses pertes en capital déductibles (autres que les pertes en capital déductibles provenant de la disposition d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien actif de la société) pour l’année;

    • b) le sous-alinéa b)(iii) de cette définition avait le libellé suivant :

      • (iii) un dividende d’une société rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) à la société selon l’hypothèse que la société est à ce moment une société payante visée à ce paragraphe,

    • c) les alinéas a) des définitions de perte et de revenu au paragraphe 129(4) avaient respectivement les libellés suivants :

      • a) comprend la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite;

      • a) comprend à la fois :

        • (i) le revenu tiré d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite,

        • (ii) les montants relatifs à une police d’assurance-vie qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année dans la mesure où ils ne sont pas autrement inclus dans le calcul du revenu de placement total de la société;

    • d) aucun montant n’était déduit par la société en vertu du paragraphe 91(4) dans le calcul de son revenu pour l’année. (adjusted aggregate investment income)

    revenu de société coopérative déterminé

    revenu de société coopérative déterminé[Abrogée, 2019, ch. 29, art. 22]

    revenu de société de personnes déterminé

    revenu de société de personnes déterminé S’agissant du revenu de société de personnes déterminé d’une société pour une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé ou associé désigné de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :

      G – H

      où :

      G
      représente le total des sommes représentant chacune l’un des montants suivants :
      • (i) la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section J de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année,

      • (ii) un montant de revenu de la société pour l’année provenant de la fourniture (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) de biens ou services à la société de personnes,

      • (iii) un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,

      H
      le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise ou du revenu de la société visé au sous-alinéa (ii) de l’élément G) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
    • b) une somme égale à, selon le cas :

      • (i) si la société était un associé de la société de personnes, le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la société pour l’année,

      • (ii) si la société était un associé désigné de la société de personnes, le total des sommes qui lui ont été attribuées en vertu du paragraphe (8) pour l’année ou, en l’absence de telles sommes, zéro;

    • c) zéro, si, à la fois :

      • (i) la société est un associé ou associé désigné de la société de personnes (y compris indirectement, par l’entremise d’au moins une autre société de personnes) au cours de l’année,

      • (ii) la société de personnes fournit des biens ou services :

        • (A) soit à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

          • (I) la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

          • (II) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

            • 1 soit à des personnes (autres que la société privée) qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

            • 2 soit à des sociétés de personnes avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte,

        • (B) soit à une société de personnes donnée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) au cours de l’année et que les énoncés ci-après se vérifient :

          • (I) la société en cause (ou l’un de ses actionnaires) a un lien de dépendance avec la société de personnes donnée ou une personne qui détient une participation directe ou indirecte dans la société de personnes donnée,

          • (II) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité du revenu de la société de personnes pour l’année provenant d’une entreprise active provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

            • 1 soit à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec la société de personnes et chaque personne qui détient une participation directe ou indirecte dans celle-ci,

            • 2 soit à des sociétés de personnes (à l’exception de la société de personnes donnée) avec lesquelles la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société en cause détient une participation directe ou indirecte;

    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) le total des pertes déterminées à l’égard de la société pour l’année, en vertu des sous-alinéas (1)a)(iii) et (iv);

    • b) le total des sommes dont chacune est un montant relatif à une société de personnes dont la société était un associé ou associé désigné au cours de l’année et égal au montant calculé selon la formule suivante :

      N – O

      où :

      N
      représente le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année en vertu de l’alinéa a) de l’élément A,
      O
      le montant déterminé à l’égard de la société de personnes pour l’année, selon le cas :
      • (i) si la société était un associé de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(i) de l’élément A,

      • (ii) si la société était un associé désigné de la société de personnes, en vertu du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A. (specified partnership income)

    revenu de société déterminé

    revenu de société déterminé Est le revenu de société déterminé d’une société pour une année d’imposition la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) le total des sommes dont chacune est un montant de revenu (sauf un montant de revenu d’agriculture ou de pêche déterminé de la société pour l’année) de la société pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement qui provient de la fourniture de biens ou services à une société privée (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit), si les énoncés ci-après se vérifient :

        • (A) à un moment donné de l’année, la société (ou l’un de ses actionnaires) ou une personne qui a un lien de dépendance avec la société (ou avec l’un de ses actionnaires) détient une participation directe ou indirecte dans la société privée,

        • (B) il ne s’avère pas que la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement provient de la fourniture de biens ou services :

          • (I) soit à des personnes (sauf la société privée) avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,

          • (II) soit à des sociétés de personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, sauf une société de personnes dans laquelle une personne qui a un lien de dépendance avec la société détient une participation directe ou indirecte,

      • (ii) le total des sommes dont chacune est la part éventuelle du plafond des affaires d’une société privée visée au sous-alinéa (i) pour une année d’imposition qui est attribuée par la société privée à la société en vertu du paragraphe (3.2);

    • b) une somme que le ministre juge raisonnable dans les circonstances. (specified corporate income)

    société privée sous contrôle canadien

    société privée sous contrôle canadien Société privée qui est une société canadienne, à l’exception des sociétés suivantes :

    • a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;

    • b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

    • c) la société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée;

    • d) pour l’application du paragraphe (1), des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1) et des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10) et 249(3.1), la société qui a fait le choix prévu au paragraphe 89(11) et qui ne l’a pas révoqué selon le paragraphe 89(12). (Canadian-controlled private corporation)

  • Note marginale :Attribution — plafond des affaires d’une société de personnes déterminé

    (8) Aux fins de la définition de revenu de société de personnes déterminé au paragraphe (7), une personne qui est un associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition peut attribuer à un associé désigné de la société de personnes pour une année d’imposition de celui-ci tout ou partie du plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne (déterminé compte non tenu de cette attribution) relativement à l’année d’imposition de la personne, si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) la personne est visée à l’alinéa b) de la définition de associé désigné au paragraphe (7) relativement à l’associé désigné au cours de l’année d’imposition de l’associé désigné;

    • b) le plafond des affaires de société de personnes déterminé de la personne se rapporte à un exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année d’imposition de l’associé désigné;

    • c) un formulaire prescrit est présenté au ministre, à la fois :

      • (i) par l’associé désigné dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause,

      • (ii) par la personne dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition en cause.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (9) Si une société fournit des biens ou services à une personne ou société de personnes qui détient une participation directe ou indirecte dans une société de personnes ou société donnée et que l’un des motifs de la fourniture des biens ou services à la personne ou société de personnes, plutôt qu’à la société de personnes ou société donnée, est d’éviter l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (ii.1) relativement au revenu provenant de la fourniture des biens ou services, aucune somme relative au revenu de la société provenant de la fourniture des biens ou services n’est à inclure dans l’excédent déterminé en application de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Règle de calcul – revenu de société déterminé

    (10) Afin de déterminer une somme pour une année d’imposition relativement à une société en vertu de la division (1)a)(i)(B) ou du sous-alinéa (1)a)(ii.1), un montant de revenu est exclu si le montant, à la fois :

    • a) est un revenu pour l’année que la société tire d’une entreprise qu’elle exploite activement provenant de la fourniture de biens ou services à une autre société à laquelle la société est associée (appelée société associée au présent paragraphe);

    • b) n’est pas déductible par la société associée pour son année d’imposition relativement à une somme incluse dans son revenu :

      • (i) soit qui est mentionnée aux divisions (1)a)(i)(A) à (C),

      • (ii) soit qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à une somme mentionnée à la division (1)a)(i)(C) ou comme découlant d’une telle somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 100, ann. VIII, art. 63
  • 1995, ch. 3, art. 35
  • 1996, ch. 21, art. 26
  • 1998, ch. 19, art. 145
  • 2001, ch. 17, art. 113
  • 2003, ch. 15, art. 79
  • 2007, ch. 2, art. 33 et 49, ch. 35, art. 68 et 182
  • 2009, ch. 2, art. 39
  • 2013, ch. 34, art. 126 et 262, ch. 40, art. 55
  • 2015, ch. 36, art. 11
  • 2016, ch. 7, art. 34, ch. 12, art. 44
  • 2017, ch. 33, art. 48
  • 2018, ch. 12, art. 20
  • 2019, ch. 29, art. 22
  • 2022, ch. 19, art. 21
  • 2023, ch. 26, art. 32(F)
 

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