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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)

Paiement de l’impôt (suite)

Note marginale :Report des acomptes provisionnels de janvier, février et mars 2002 — définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    jour admissible

    jour admissible Pour ce qui est d’une société admissible, un jour de janvier, février ou mars 2002 où un acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le jour deviendrait exigible si, à la fois :

    • a) la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent article;

    • b) dans le cas d’une société qui n’est pas tenue par l’article 157 de verser des acomptes provisionnels au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, elle en était ainsi tenue. (eligible instalment day)

    société admissible

    société admissible Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée, société qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada tout au long de l’année donnée;

    • b) son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, pour son année d’imposition précédente n’a pas dépassé :

      • (i) si elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $,

      • (ii) si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur le total du capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée. (eligible corporation)

  • Note marginale :Date d’exigibilité du solde

    (2) La date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société admissible pour une année d’imposition se terminant après 2001 est réputée correspondre au dernier en date des jours suivants :

    • a) le jour qui correspondrait par ailleurs à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

    • b) le jour qui suit de six mois le dernier jour admissible de la société au cours de l’année.

  • Note marginale :Jour admissible

    (3) Le montant qui, par l’effet de l’alinéa 157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs pour une année d’imposition par une société admissible un jour admissible devient exigible, non pas ce jour-là, mais :

    • a) le jour donné qui suit de six mois le jour admissible, si le jour donné fait partie de l’année;

    • b) sinon, le jour qui est réputé par le paragraphe (2) correspondre à la date d’exigibilité du solde applicable à la société pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2002, ch. 9, art. 42

Note marginale :Paiement du solde

 Lorsque le ministre poste un avis de cotisation pour un montant payable par un contribuable, celui-ci doit immédiatement verser au receveur général la partie alors impayée de ce montant.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 158 »
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115
  • 1985, ch. 45, art. 89

Note marginale :Personne agissant pour le compte d’autrui

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une personne est le représentant légal d’un contribuable à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le représentant légal est solidairement tenu avec le contribuable :

      • (i) d’une part, de payer chaque montant payable par le contribuable à ce moment ou antérieurement en vertu de la présente loi et qui demeure impayé dans la mesure où, à ce moment, il a en sa possession ou sous sa garde, en sa qualité de représentant légal, des biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte,

      • (ii) d’autre part, de remplir, au moment donné, toute obligation imposée au contribuable en vertu de la présente loi et qui n’a pas été remplie, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’obligation se rapporte à ses responsabilités à titre de représentant légal;

    • b) toute action ou procédure relative au contribuable engagée par le ministre aux termes de la présente loi au moment donné ou postérieurement peut être ainsi engagée contre le représentant légal nommément et en cette qualité; le cas échéant, l’action ou l’instance a le même effet que si elle avait été engagée directement contre le contribuable et, si celui-ci n’existe plus, que s’il avait continué d’exister.

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (2) Chaque représentant légal (à l’exclusion d’un syndic de faillite) d’un contribuable doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens en sa possession ou sous sa garde en sa qualité de représentant légal, obtenir du ministre, par demande faite sur le formulaire prescrit, un certificat attestant qu’ont été versés les montants :

    • a) d’une part, dont le contribuable est redevable en vertu de la présente loi au moment de la répartition ou de l’attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

    • b) d’autre part, du paiement desquels le représentant légal est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,

    ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;

    • b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;

    • c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Appropriation de biens

    (3.1) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’appropriation par le représentant légal d’un contribuable de biens en sa possession ou sous sa garde en cette qualité est réputée être une attribution de biens à une personne.

  • (4) et (4.1) [Abrogés, 2001, ch. 17, art. 154(1)]

  • Note marginale :Choix lorsque certaines dispositions s’appliquent

    (5) Lorsque les paragraphes 70(2), (5) ou (5.2) de la présente loi ou le paragraphe 70(9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquent à l’égard d’un contribuable qui est décédé, et que ses représentants légaux font un tel choix et fournissent au ministre une garantie acceptable pour ce dernier à l’égard du paiement de tout impôt dont l’échéance est reculée en raison de ce choix, malgré les autres dispositions de la présente partie ou les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au délai dans lequel doit être effectué le paiement de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, la totalité ou toute fraction de la partie de cet impôt qui est égale à l’excédent éventuel du montant de cet impôt sur le montant auquel s’élèverait cet impôt compte non tenu des paragraphes 70(2), (5) et (5.2) de la présente loi ni des paragraphes 70(2), (5), (5.2) et (9.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, peut être payée en un nombre d’acomptes provisionnels consécutifs et égaux (10 au maximum) spécifié par les représentants légaux lors du choix, le premier acompte devant être payé au plus tard le jour auquel le paiement de cet impôt aurait été exigible, sans le choix, et chaque acompte provisionnel ultérieur devant être payé au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  • Note marginale :Idem

    (5.1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle un contribuable décède, un montant est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 23(3)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, les dispositions du paragraphe (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si ce montant était un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 70(2) ou un montant réputé avoir été reçu par lui en vertu du paragraphe 70(5).

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé comprend tout impôt payable sous le régime de la présente partie en vertu d’un choix fait relativement au décès du contribuable par les représentants légaux de celui-ci en vertu du paragraphe 70(2) ou des dispositions de ce paragraphe telles qu’elles doivent être interprétées aux termes des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Choix en cas d’application du paragraphe 104(4)

    (6.1) La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

  • Note marginale :Exercice du choix et intérêts

    (7) Le choix d’un contribuable en vertu des paragraphes (4) ou (6.1) ou de son représentant légal en vertu du paragraphe (5) doit être fait selon le formulaire prescrit et à la condition qu’au moment du paiement d’un montant dont ce choix reporte l’échéance, le contribuable verse au receveur général des intérêts sur ce montant, calculés au taux prescrit en vigueur au moment du choix, pour la période allant du jour où le montant aurait été exigible en l’absence du choix jusqu’au jour du paiement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 159
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 131, ann. VIII, art. 95, ch. 21, art. 78
  • 1998, ch. 19, art. 185
  • 2001, ch. 17, art. 154
  • 2013, ch. 34, art. 140(A) et 312

Note marginale :Interprétation

  •  (0.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.01, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.

  • Note marginale :Transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

    (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes :

    • a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

    • b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

    • c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d’une partie de l’impôt de l’auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition égale à l’excédent de l’impôt pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l’égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

    • e) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (1.1) Dans le cas où une personne ou une société de personnes donnée est réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé d’un bien, la personne visée aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe est solidairement responsable, avec chaque autre contribuable, du paiement d’une partie des sommes dont l’autre contribuable est redevable en vertu de la présente loi pour chaque année d’imposition. Cette partie correspond au résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants payables par l’autre contribuable pour l’année en vertu de la présente loi;
    B
    le montant que représenterait l’élément A relativement à l’autre contribuable pour l’année si la personne ou la société de personnes donnée n’était pas réputée par le paragraphe 69(11) avoir disposé du bien.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (1.2) Si un montant est à ajouter, par l’effet du paragraphe 120.4(2), dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé pour une année d’imposition et que ce particulier n’a pas atteint l’âge de 24 ans avant l’année, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le particulier déterminé est solidairement responsable du montant avec un particulier donné dans les cas suivants :

      • (i) si le particulier déterminé n’a pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année, le particulier donné est le père ou la mère du particulier déterminé,

      • (ii) si le particulier déterminé a atteint l’âge de 17 ans avant l’année, à la fois :

        • (A) le particulier donné est un particulier source relativement au particulier déterminé,

        • (B) le montant a été tiré directement ou indirectement d’une entreprise liée (au sens de l’alinéa 120.4(1.1)d)) relativement au particulier déterminé,

        • (C) le particulier donné remplit des conditions visées à l’un des alinéas a) à c) de la définition de entreprise liée au paragraphe 120(1) à l’égard de l’entreprise liée;

    • b) la responsabilité du particulier donné selon l’alinéa a) relativement au particulier déterminé pour l’année est déterminée comme si les seuls montants inclus dans le revenu fractionné du particulier déterminé pour l’année étaient des montants tirés de l’entreprise liée mentionnée au sous-alinéa a)(ii);

    • c) le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter les responsabilités suivantes :

      • (i) celles du particulier déterminé établies en vertu d’une autre disposition de la présente loi,

      • (ii) celles du particulier donné relatives aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire — impôt sur le montant de pension fractionné

    (1.3) Le pensionné et le cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — qui font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition sont solidairement responsables du paiement de l’impôt à payer par le cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée par l’effet de l’alinéa 56(1)a.2) dans le calcul du revenu du cessionnaire en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe

    (1.4) Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Cotisation

    (2.1) Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

    • b) tout paiement fait par l’autre contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du contribuable donné que dans la mesure où le paiement sert à réduire l’obligation de l’autre contribuable à une somme inférieure à celle dont le contribuable donné est solidairement responsable en vertu du présent article.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit ou intérêt indivis

    (3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Règles concernant les transferts à un époux ou conjoint de fait

    (4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un contribuable a transféré un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation et que, au moment du transfert, le contribuable et son époux ou conjoint de fait vivaient séparément par suite de la rupture de leur mariage ou union de fait, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) relativement à un bien ainsi transféré après le 15 février 1984:

      • (i) l’époux ou conjoint de fait ne peut être tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer un montant relatif au revenu provenant du bien transféré ou du bien qui y est substitué ou un montant relatif au gain provenant de la disposition du bien transféré ou du bien qui y est substitué,

      • (ii) pour l’application de l’alinéa (1)e), la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée être nulle;

    • b) relativement à un bien ainsi transféré avant le 16 février 1984, lorsque l’époux ou conjoint de fait serait, sans le présent alinéa, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu du paragraphe (1), il est réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984;

    aucune disposition du présent paragraphe n’a toutefois pour effet de réduire les obligations du contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), lorsqu’une personne (appelée « l’auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

      • (i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

    • b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

    • c) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)e)(i) est réputé égal à la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme par ailleurs déterminée en vertu de ce sous-alinéa compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        selon le cas :
        • (A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

        • (B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

          • (I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

          • (II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 160
  • 1998, ch. 19, art. 186
  • 2000 ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 46, ch. 30, art. 170
  • 2007, ch. 29, art. 23
  • 2013, ch. 34, art. 16, 141 et 313
  • 2014, ch. 39, art. 57
  • 2018, ch. 12, art. 26
  • 2022, ch. 19, art. 38
 

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