Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION A.2Allocation canadienne pour les travailleurs (suite)
Note marginale :Programme provincial
122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 42
SOUS-SECTION A.3Incitatif à agir pour le climat
Note marginale :Définitions
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
- particulier admissible
particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :
- personne à charge admissible
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)
- proche admissible
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,
a) est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;
c) est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;
d) est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.
Note marginale :Résidence
(3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.
Note marginale :Présomption de trop-payé
(4) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
- A
- représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;
- B
- :
- C
- le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;
- D
- le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;
- E
- :
Note marginale :Montants fixés par le ministre
(5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :
Note marginale :Effet de la faillite
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 39, art. 39
- 2016, ch. 7, art. 32
- 2018, ch. 27, art. 13
SOUS-SECTION A.4Crédit d’impôt pour fournitures scolaires
Note marginale :Définitions
122.9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu En ce qui concerne un éducateur admissible pour une année d’imposition, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- dépense admissible
dépense admissible Est une dépense admissible d’un éducateur admissible pour une année d’imposition, la somme (sauf une somme déduite dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition ou toute autre somme par ailleurs incluse dans le calcul d’une déduction de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente loi pour une année d’imposition) versée par lui au cours de l’année au titre de fournitures scolaires, dans la mesure où :
a) les fournitures scolaires ont été, à la fois :
b) il n’a le droit de recevoir aucun remboursement, aucune allocation ni aucune autre forme d’aide (sauf une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) au titre de la somme versée. (eligible supplies expense)
- éducateur admissible
éducateur admissible Relativement à une année d’imposition, le particulier qui, au cours de l’année, est :
- fournitures scolaires
fournitures scolaires Les fournitures suivantes :
Note marginale :Paiement en trop réputé
(2) L’éducateur admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moindre des sommes suivantes :
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande du ministre, l’éducateur admissible qui demande pour une année d’imposition le crédit prévu au présent article fournit au ministre un certificat écrit, provenant de son employeur ou d’un cadre délégué de l’employeur, attestant les dépenses admissibles de l’éducateur admissible pour l’année.
Note marginale :Effet de la faillite
(4) Pour l’application de la présente sous-section, si un éducateur admissible devient failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition de l’éducateur admissible (sauf au présent paragraphe) vaut mention de l’année civile.
Note marginale :Résident pendant une partie de l’année
(5) Si un éducateur admissible réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application du paragraphe (2), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) les sommes réputées payées en application du paragraphe (2) qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles l’éducateur réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;
b) le total des sommes qui auraient été réputées payées en application du paragraphe (2) pour l’année si l’éducateur avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Note marginale :Non-résidents
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une année d’imposition d’un éducateur admissible qui ne réside au Canada à aucun moment donné de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2016, ch. 7, art. 33
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