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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IVImpôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées (suite)

Note marginale :Sociétés exonérées

 Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui était, selon le cas :

  • a) un failli à un moment donné de l’année;

  • b) l’une des sociétés suivantes tout au long de l’année :

    • (i) une banque,

    • (ii) une société autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,

    • (iii) une compagnie d’assurance,

    • (iv) une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement,

    • (v) une société de contrats de placement visée par règlement,

    • (vi) une société de placement appartenant à des non-résidents,

    • (vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186.1
  • 1998, ch. 19, art. 200
  • 2007, ch. 35, art. 55
  • 2017, ch. 33, art. 64

Note marginale :Dividendes exonérés

 Pour l’application du paragraphe 186(1), sont réputés ne pas être des dividendes imposables les dividendes qu’une société — qui est, tout au long d’une année d’imposition, une société à capital de risque visée par règlement — reçoit au cours de l’année d’une société que est une société admissible visée par règlement en ce qui concerne ces dividendes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 59

Note marginale :Déclaration de renseignements

  •  (1) Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition relativement à un dividende qu’elle a reçu au cours de l’année doit, au plus tard le jour où elle est tenue en vertu de la partie I de produire sa déclaration de revenu pour l’année, produire pour l’année une déclaration relative au dividende reçu, selon le formulaire prescrit, en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où elle était tenue de le payer, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où elle était tenue de payer l’impôt jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(7) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 187 »
  • 1985, ch. 45, art. 101 et 126(F)
  • 1986, ch. 6, art. 98

PARTIE IV.1Imposition des dividendes reçus par des sociétés sur certaines actions privilégiées

Définition de dividende exclu

 Dans la présente partie, dividende exclu s’entend, selon le cas :

  • a) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée à la société, à l’exception d’un dividende qu’une institution financière déterminée reçoit sur une action acquise dans le cours normal des activités de son entreprise;

  • b) d’un dividende qu’une société reçoit d’une autre société — sauf s’il s’agit d’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition d’intermédiaire financier constitué en société au paragraphe 191(1) — dans laquelle elle a un intérêt important, au sens de l’article 191, au moment du versement du dividende ou en aurait alors un si l’autre société était une société canadienne imposable;

  • c) d’un dividende que reçoit une société qui est alors soit une société privée, soit un intermédiaire financier constitué en société au sens du paragraphe 191(1);

  • d) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action privilégiée à court terme du capital-actions d’une société canadienne imposable, sauf s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa b) ou c) de la définition de dividende exclu au paragraphe 191(1);

  • e) d’un dividende qu’une société reçoit sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, à l’exception d’une action particulière à une institution financière ou d’une action qui serait une action privilégiée imposable compte non tenu de l’alinéa a) de la définition d’action privilégiée imposable au paragraphe 248(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 154

Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions privilégiées imposables

 Toute société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit au cours de l’année sur une action privilégiée imposable — sauf s’il s’agit d’une action d’une catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1) — dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.2
  • 2003, ch. 15, art. 121

Note marginale :Impôt sur les dividendes des actions particulières aux institutions financières

  •  (1) Toute institution financière véritable est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, au taux de 10 %, sur le total des sommes dont chacune représente un dividende, sauf un dividende exclu, qu’elle reçoit à un moment de l’année sur une action qu’une personne a acquise avant ce moment et après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui est, au moment du versement du dividende, une action particulière à une institution financière, dans la mesure où une somme au titre de ce dividende est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en application des articles 112 ou 113 ou du paragraphe 138(6) ou dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du paragraphe 115(1).

  • Note marginale :Moment réputé d’acquisition des actions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1):

    • a) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • b) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produit avant ce moment auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées, est réputée l’avoir acquise avant ce moment;

    • c) la personne qui a acquis une action après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en échange d’une autre action émise avant ce moment, d’une action de régime transitoire ou d’un titre de créance d’une société soit émis avant ce moment, soit émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, est réputée l’avoir acquise avant ce moment, si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de l’action ainsi acquise ont été établis par écrit avant ce moment;

    • d) la personne qui a acquis après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada en exerçant un droit émis avant ce moment, coté à une bourse de valeurs désignée située au Canada et dont les caractéristiques à ce moment comprennent le droit d’acquérir l’action, est réputée avoir acquis l’action avant ce moment, si les caractéristiques de l’action ont été établies par écrit avant ce moment;

    • e) l’institution financière véritable à qui une action dont une autre institution financière véritable était propriétaire à 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, est transférée par suite d’une ou de plusieurs opérations entre institutions financières véritables liées est réputée l’avoir acquise avant ce moment, sauf si, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et avant le transfert, un actionnaire qui, à ce moment donné, était une personne autre qu’une institution financière véritable liée à l’autre institution financière véritable en était propriétaire;

    • f) en cas de fusion, au sens de l’article 87, à un moment donné, si chacune des sociétés remplacées — liées les unes aux autres tout au long de la période allant de 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 jusqu’au moment donné — est une institution financière véritable tout au long de cette période ou si chacune d’elles et la nouvelle société sont des sociétés visées aux alinéas a) à d) de la définition d’institution financière véritable au paragraphe 248(1), la nouvelle société qui a acquis une action particulière à une institution financière auprès d’une société remplacée lors de la fusion est réputée l’avoir acquise au moment où la société remplacée l’avait acquise.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 187.3
  • 2003, ch. 15, art. 122
  • 2007, ch. 35, art. 68

Note marginale :Sociétés de personnes

 Pour l’application de la présente partie :

  • a) les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;

  • b) chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment;

  • c) le terme personne vise également une société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 152

Note marginale :Déclaration de renseignements

 Toute société redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, une déclaration concernant la présente partie pour l’année, sur formulaire prescrit contenant une estimation des impôts à payer pour l’année en application des articles 187.2 et 187.3.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 152

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 152

Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État

 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 201

PARTIE VImpôt et pénalités relatifs aux donataires reconnus

Note marginale :Application du par. 149.1(1)

 Les définitions figurant au paragraphe 149.1(1) s’appliquent à la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1984, ch. 45, art. 57

Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation

  •  (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le contribuable devient une entité terroriste inscrite, ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;

    • b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;

    • c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.

  • Note marginale :Impôt de révocation

    (1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun :
    • a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;

    • b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;

    • c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

    B
    le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :
    • a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;

    • b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;

    • c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

  • Note marginale :Période de liquidation

    (1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période qui :

    • a) d’une part, commence le lendemain du premier jour en date où :

      • (i) le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1),

      • (ii) l’organisme devient une entité terroriste inscrite,

      • (iii) un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles;

    • b) d’autre part, se termine au dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration,

      • (ii) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1),

      • (iii) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

  • Note marginale :Donataire admissible

    (1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné :

    • a) l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné,

      • (ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1),

      • (iii) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise,

      • (iv) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14),

      • (v) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi;

    • b) toute municipalité au Canada qui est approuvée par le ministre relativement à un transfert de bien provenant de l’organisme donné.

  • Note marginale :Donataire admissible

    (1.4) Pour l’application de la présente partie, est un donataire admissible relativement à une association canadienne de sport amateur donnée toute association canadienne enregistrée de sport amateur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’association donnée;

    • b) elle ne fait pas l’objet de la suspension prévue au paragraphe 188.2(1);

    • c) elle n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) elle a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14).

  • Note marginale :Responsabilité partagée — impôt de révocation

    (2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.

  • Note marginale :Non-application de l’impôt de révocation

    (2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :

    • a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;

    • b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :

      • (i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,

      • (ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.

  • Note marginale :Transfert de biens

    (3) Un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance qui, par une opération ou une série d’opérations, transfère, avant la fin d’une année d’imposition directement ou indirectement, à une oeuvre de bienfaisance un bien lui appartenant d’une valeur nette supérieure à 50 % du montant de son actif net immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations doit payer un impôt, pour l’année, au titre de la présente partie, équivalant à l’excédent de 25 % de la valeur nette du bien en question, déterminée au jour de son transfert, sur le total des montants dont chacun représente l’impôt auquel il est tenu, au titre du présent paragraphe, pour une année d’imposition précédente à l’égard de l’opération ou de la série d’opérations, selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que la raison principale du transfert est de réduire son contingent des versements.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (3)

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé aux paragraphes 188.1(11) ou (12).

  • Note marginale :Solidarité

    (4) L’oeuvre de bienfaisance qui reçoit un bien d’une fondation de bienfaisance, dans des circonstances énoncées au paragraphe (3), s’il est raisonnable de considérer qu’elle a agi de concert avec la fondation en vue de réduire le contingent des versements de celle-ci, est solidairement responsable avec elle de l’impôt dont elle est frappée, au titre de ce paragraphe, jusqu’à concurrence de la valeur nette du bien.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant de l’actif net

    montant de l’actif net S’agissant du montant de l’actif net, à un moment donné, d’une fondation de bienfaisance, le montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande à ce moment des biens appartenant à la fondation à ce moment;
    B
    le total des montants dont chacun représente une dette ou toute autre obligation de la fondation exigible à ce moment. (net asset amount)
    valeur nette

    valeur nette S’agissant de la valeur nette d’un bien d’une fondation de bienfaisance au jour du transfert de celui-ci, le montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande ce jour-là du bien;
    B
    le montant de toute contrepartie reçue par la fondation pour le transfert. (net value)
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 188
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 155, ch. 21, art. 84
  • 2001, ch. 41, art. 116
  • 2005, ch. 19, art. 43
  • 2010, ch. 25, art. 50
  • 2011, ch. 24, art. 58
  • 2013, ch. 34, art. 151(A)
  • 2018, ch. 12, art. 30
  • 2021, ch. 23, art. 47
  • 2022, ch. 10, art. 22
 

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