Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus (suite)
Régimes de pension agréés (suite)
Note marginale :Cotisations patronales déductibles
147.2 (1) Le contribuable qui est un employeur peut, pour une année d’imposition se terminant après 1990, déduire dans le calcul de son revenu les cotisations qu’il verse à un régime de pension agréé après 1990, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de celle-ci, pour ses employés actuels ou anciens, dans la mesure où:
a) les cotisations versées aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime le sont pour des périodes antérieures à la fin de l’année, selon le cas :
(i) conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii) en vertu du paragraphe 147.1(20);
b) les cotisations versées aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime (à l’exception d’un régime interentreprises déterminé), à la fois :
(i) sont des cotisations admissibles,
(ii) servent à financer les prestations à assurer aux employés actuels ou anciens de l’employeur pour des périodes antérieures à la fin de l’année,
(iii) sont conformes au paragraphe 147.1(10);
c) les cotisations versées aux termes d’un régime interentreprises déterminé le sont conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;
d) les cotisations n’ont pas été déduites dans le calcul du revenu de l’employeur pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Cotisations patronales : dispositions à prestations déterminées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime est une cotisation admissible si elle est soit visée par règlement, soit conforme aux conditions réglementaires et versée sur le conseil d’un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que l’actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations prévues pour les employés actuels et anciens de l’employeur par ces dispositions du régime, tel qu’il est agréé, à la condition que le conseil remplisse les conditions suivantes :
a) il est fondé sur une évaluation actuarielle qui remplit les conditions suivantes, exception faite de celles énoncées aux sous-alinéas (iii) et (iv) dans la mesure où elles sont incompatibles avec toute autre condition servant à déterminer si la cotisation est une cotisation admissible :
(i) la date de la prise d’effet de l’évaluation tombe dans les quatre ans précédant le jour du versement de la cotisation,
(ii) la dette actuarielle et le coût des services courants sont déterminés conformément à une méthode actuarielle de financement qui établit un juste rapport entre les cotisations et les prestations acquises,
(iii) toutes les hypothèses formulées en vue de l’évaluation sont raisonnables au moment où celle-ci est établie ainsi qu’au moment où la cotisation est versée,
(iv) l’évaluation est établie en conformité avec les principes actuariels généralement reconnus,
(v) l’évaluation est conforme aux conditions réglementaires, lesquelles peuvent porter sur les prestations pouvant être prises en compte en vue de l’évaluation,
(vi) dans le cas où plus d’un employeur participe au régime, l’actif et la dette actuarielle de celui-ci sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants, pour leurs employés actuels et anciens;
b) le ministre l’approuve par écrit.
Pour l’application du présent paragraphe et sauf disposition réglementaire contraire :
c) les prestations prises en compte en vue du conseil peuvent, à titre prévisionnel, faire l’objet de rajustements de coût de vie et d’autres rajustements semblables, lorsque les modalités d’un régime de pension n’en prévoient pas mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient apportés;
d) un conseil portant sur les cotisations qu’un employeur est tenu de verser aux termes des dispositions à prestations déterminées d’un régime de pension peut être établi sans qu’il soit tenu compte de la fraction de l’actif du régime, ne dépassant pas la moins élevée des sommes ci-après, qui est attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens :
(i) le surplus actuariel quant à l’employeur,
(ii) la somme correspondant à 25 % de la dette actuarielle attribuée à l’employeur pour ses employés actuels et anciens.
Note marginale :Rapports actuariels au ministre
(3) La personne qui, pour l’application du paragraphe (2), demande au ministre d’approuver le conseil d’un actuaire concernant les cotisations qu’un employeur doit verser à un régime de pension agréé aux termes des dispositions à prestations déterminées du régime doit remettre au ministre un rapport, établi par l’actuaire, qui contient le conseil et tous autres renseignements exigés par le ministre.
Note marginale :Cotisations salariales déductibles
(4) Un particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 le total des montants suivants :
Note marginale :Services postérieurs à 1989
a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année, selon le cas :
(i) à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii) en vertu du paragraphe 147.1(20);
Note marginale :Services antérieurs à 1990 d’un non-cotisant
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les cotisations, sauf les cotisations facultatives ou les cotisations visées par règlement, qu’il a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1945, à une régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990, si l’année donnée est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles que le particulier a accomplis dans le cadre du régime et si :
(I) dans le cas de cotisations que le particulier a versées avant le 28 mars 1988 ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, il ne cotisait pas au régime au cours de l’année donnée,
(II) dans les autres cas, il ne cotisait à aucun régime de pension agréé au cours de l’année donnée,
(B) les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),
(ii) 3 500 $,
(iii) le montant calculé selon la formule suivante :
(3500 $ × Y) - Z
où :
- Y
- représente le nombre d’années civiles antérieures à 1990 dont chacune correspond :
(A) soit à une année — au cours de laquelle le particulier ne cotisait à aucun régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A),
(B) soit à une année — au cours de laquelle il ne cotisait pas à un régime de pension agréé — comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime auquel il a versé avant le 28 mars 1988, ou est tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date, une cotisation incluse dans le montant calculé à la division (i)(A),
- Z
- les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure :
(A) soit au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (i)(A),
(B) soit, dans le cas où l’année antérieure est antérieure à 1987, au titre des cotisations facultatives versées pour une année visée à l’élément Y, en application du sous-alinéa 8(1)m)(ii) dans sa version applicable à cette année antérieure;
Note marginale :Services antérieurs à 1990 d’un cotisant
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) les cotisations — sauf les cotisations facultatives, les cotisations visées par règlement ou les cotisations incluses dans le total calculé à la division b)(i)(A) — que le particulier a versées, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure mais après 1962, à un régime de pension agréé pour une année donnée antérieure à 1990 qui est comprise, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre du régime,
(B) les montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure au titre des cotisations incluses dans le montant calculé à la division (A),
(ii) l’excédent éventuel de 3 500 $ sur le total des montants déduits en application des alinéas a) et b) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
Note marginale :Enseignants
(5) Pour déterminer si les cotisations qu’un enseignant verse à un régime de pension agréé sont déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1990 et avant 1995 et au cours de laquelle il était au service de Sa Majesté ou d’une personne exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 149:
a) il n’est pas tenu compte des subdivisions (4)b)(i)(A)(I) et (II);
b) l’élément Y au sous-alinéa (4)b)(iii) est remplacé par ce qui suit :
- « Y
- représente le nombre d’années civiles se terminant avant 1990 comprises, en tout ou en partie, dans les services admissibles qu’il a accomplis dans le cadre d’un régime de pension agréé auquel il a versé des cotisations incluses dans le total calculé à la division (i)(A), »
Note marginale :Cotisations déductibles au décès
(6) Pour ce qui est du calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition de son décès et pour l’année d’imposition précédente, le paragraphe (4) s’applique avec les modifications suivantes :
a) il n’est pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii);
b) il n’est pas tenu compte du passage « le moins élevé des montants suivants : » à l’alinéa c) ni du sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Lettre de crédit
(7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :
a) la somme est versée aux termes de la lettre de crédit;
b) l’utilisation de la lettre de crédit est autorisée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable;
c) la somme aurait été une cotisation admissible aux termes du paragraphe (2) si, à la fois :
(i) elle avait été versée au régime par l’employeur,
(ii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Ancien employé d’un employeur remplacé
(8) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ancien employé ne serait pas par ailleurs un employé actuel ou ancien de l’employeur participant;
b) des prestations sont assurées à l’ancien employé aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes d’emploi auprès de l’employeur remplacé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.2
- 1998, ch. 19, art. 174
- 2001, ch. 17, art. 143
- 2007, ch. 2, art. 39
- 2010, ch. 12, art. 18
- 2013, ch. 34, art. 303
- 2023, ch. 26, art. 44
Note marginale :Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR
147.3 (1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes, fonds ou fournisseurs suivants :
(i) un autre régime de pension agréé pour assurer au participant des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1),
(iv) un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.
Note marginale :Transfert de cotisations déterminées à prestations déterminées
(2) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour financer les prestations assurées au participant aux termes d’une disposition à prestations déterminées de ce régime.
Note marginale :Transfert entre prestations déterminées
(3) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant représente tout ou partie des biens détenus relativement à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à prestations déterminées de ce régime, sauf si le transfert est destiné à un régime de retraite individuel (au sens du paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) et qu’il est effectué au titre de prestations imputables à l’emploi auprès d’un ancien employeur qui n’est pas un employeur participant (ou son employeur remplacé);
d) le montant est transféré du fait que des prestations sont prévues par la disposition à prestations déterminées de l’autre régime pour un ou plusieurs particuliers qui participent au régime donné.
Note marginale :Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR
(4) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu’il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;
c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit;
d) le montant est transféré directement :
(i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime,
(ii) à un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert de surplus — prestations déterminées à cotisations déterminées
(4.1) Est transféré d’un régime de pension agréé en conformité avec le présent paragraphe le montant qui est, à la fois :
a) transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime;
b) transféré directement à un autre régime de pension agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d’une disposition à cotisations déterminées de ce régime.
Note marginale :Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR pour le conjoint après échec du mariage
(5) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime et qui a le droit de recevoir ce montant en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier, en règlement des droits découlant du mariage ou union de fait ou de son échec;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert : remboursement de cotisations antérieures à 1991
(6) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées (ou qu’il est réputé par règlement avoir versées) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé au profit du participant,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert : prestations forfaitaires au décès
(7) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune fraction n’est afférente à un surplus actuariel;
b) le montant est transféré pour le compte d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant au régime au décès de celui-ci et qui a le droit de recevoir ce montant par suite de ce décès;
c) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds suivants :
(i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,
(ii) un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),
(iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à cotisations déterminées
(7.1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;
d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;
e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.
Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à prestations déterminées
(8) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de la disposition à prestations déterminées à la disposition à cotisations déterminées pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de la disposition à prestations déterminées sont remplacées par des prestations prévues par la disposition à cotisations déterminées;
e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.
Note marginale :Imposition des transferts
(9) Les montants transférés conformément à l’un des paragraphes (1) à (8) ne peuvent :
a) de ce seul fait, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en application du sous-alinéa 56(1)a)(i);
b) faire l’objet d’une déduction selon la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Note marginale :Idem
(10) Lorsqu’un montant est transféré, pour le compte d’un particulier, d’un régime de pension agréé à un autre régime ou fonds — régime de pension agréé, régime enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite — et que le transfert n’est pas conforme à l’un des paragraphes (1) à (7), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été versé au particulier sur le régime qui le transfère;
b) sous réserve de l’alinéa c), le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation ou de prime à l’autre régime ou fonds;
c) lorsque l’autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l’application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).
Note marginale :Versement ou transfert partiel
(11) Lorsqu’un montant est transféré d’un régime de pension agréé à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qu’une fraction seulement de ce montant est transférée conformément à l’un des paragraphes (1) à (8), les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (9) s’applique à cette fraction du montant;
b) le paragraphe (10) s’applique au reste du montant.
Note marginale :Restriction concernant les transferts
(12) L’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré dès qu’un montant est transféré de ce régime à un autre semblable régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf dans les cas suivants :
a) le transfert est conforme à l’un des paragraphes (1) à (8);
b) s’il s’agit d’un transfert pour le compte d’un particulier :
(i) ou bien celui-ci peut le déduire en application de l’alinéa 60j) ou j.2),
(ii) ou bien la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable interdit de verser ce montant au particulier.
Note marginale :Excédent de transfert
(13) Lorsqu’un montant transféré d’un régime de pension agréé, au cours d’une année civile, pour le compte d’un participant au régime serait, compte non tenu du présent paragraphe, conforme au paragraphe (1) ou (2) et que l’agrément du régime peut être retiré à la fin de l’année à cause d’un excédent déterminé en application de l’un des alinéas 147.1(8)a) et b) et (9)a) et b) pour le participant — indépendamment du fait qu’un tel excédent soit aussi déterminé pour un autre participant —, la fraction du montant transféré qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de montants attribués ou attribués de nouveau au participant au cours de l’année ou de revenus imputables à juste titre à ces montants est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sauf dans la mesure que le ministre prévoit expressément par écrit.
Note marginale :Retrait des excédents transférés à un REER ou à un FERR
(13.1) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application de la division 56(1)a)(i)(C), de l’alinéa 56(1)z.3) ou des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un retrait visé par règlement,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l’alinéa 60l) ou du paragraphe 146(8.2) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui, à la fois :
(A) est transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier était rentier au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1),
(B) est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(C) est réputé par les alinéas (10)b) ou c) avoir été payé par le particulier à titre de prime à un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui, selon le cas :
(A) est déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure,
(B) a été déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à un montant visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :Présomption de transfert
(14) Pour l’application du présent article et des dispositions réglementaires prises pour son application, les biens détenus relativement à un régime de pension donné qui servent à verser les prestations prévues par un autre régime de pension sont réputés avoir été transférés du régime donné à l’autre régime.
Note marginale :Transfert de biens entre dispositions
(14.1) Dans le cas où un bien détenu dans le cadre de la disposition à prestations ou à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé peut servir au paiement de prestations dans le cadre d’une autre semblable disposition du régime, les paragraphes (9) à (11) s’appliquent à l’opération consistant à permettre cet usage du bien comme si l’autre disposition faisait partie d’un autre régime de pension agréé.
(15) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 175(2)]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.3
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 86
- 1997, ch. 25, art. 45
- 1998, ch. 19, art. 40 et 175
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 144
- 2013, ch. 34, art. 304
- 2017, ch. 33, art. 59
- 2021, ch. 23, art. 36
- Date de modification :