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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)

Paiement de l’impôt (suite)

Note marginale :Accords relatifs aux transferts d’impôt

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province prévoyant les paiements relatifs au transfert d’impôt et les modalités de ces paiements.

  • Note marginale :Paiement relatif au transfert d’impôt

    (2) Lorsque, à valoir sur l’impôt pour une année d’imposition payable par un particulier en vertu de la présente partie, une somme a été déduite ou retenue en vertu du paragraphe 153(1) et que cette déduction se fondait sur l’hypothèse que le particulier résidait ailleurs que dans la province dans laquelle il résidait le dernier jour de l’année, et que le particulier :

    • a) a présenté au ministre une déclaration de revenu pour l’année;

    • b) est assujetti au paiement de l’impôt en vertu de la présente partie pour l’année;

    • c) réside le dernier jour de l’année dans une province avec laquelle un accord visé au paragraphe (1) a été conclu,

    le ministre peut faire un paiement relatif au transfert d’impôt au gouvernement de la province, n’excédant pas une somme égale au produit de la multiplication de la somme ou du total des sommes ainsi déduites ou retenues par un taux prescrit.

  • Note marginale :Paiement considéré comme ayant été reçu par un particulier

    (3) Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le ministre au gouvernement d’une province à l’égard d’un particulier, cette somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le particulier au moment où elle a été transférée.

  • Note marginale :Paiement réputé avoir été reçu par le receveur général

    (4) Lorsque, en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), une somme a été transférée par le gouvernement d’une province au ministre à l’égard d’un particulier, la somme est, pour l’application générale de la présente loi, réputée avoir été reçue par le receveur général à valoir sur l’impôt du particulier en vertu de la présente partie, relativement à l’année pour laquelle la somme a été transférée.

  • Note marginale :Remboursement non compris

    (5) Pour l’application du présent article, une somme déduite ou retenue ne comprend pas un remboursement quelconque fait relativement à cette somme.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 154
  • 1998, ch. 19, art. 183

Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs

  •  (1) Sous réserve de l’article 156.1, tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d’imposition est l’agriculture ou la pêche doit payer au receveur général pour l’année, au plus tard le 31 décembre de l’année, les deux tiers de l’une des sommes suivantes :

    • a) la somme que le particulier estime être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente.

  • Définition de base des acomptes provisionnels

    (2) Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 155
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 127, ch. 8, art. 22

Note marginale :Autres particuliers

  •  (1) Sous réserve de l’article 156.1, pour chaque année d’imposition, tout particulier, sauf celui auquel l’article 155 s’applique pour l’année, doit payer les montants suivants au receveur général :

    • a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, le quart de l’une des sommes suivantes :

      • (i) la somme qu’il estime être son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (ii) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;

    • b) au plus tard :

      • (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente,

      • (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Paiements à faire par les fiducies de fonds commun de placement

    (2) Malgré le paragraphe (1), la somme payable par une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement au receveur général, au plus tard l’un des jours de l’année d’imposition visés à l’alinéa (1)a), est réputée être l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) la somme ainsi payable, déterminée en vertu de ce paragraphe;

    • b) un montant égal au 1/4 du remboursement fait par la fiducie, pour l’année, au titre des gains en capital (au sens de l’article 132).

  • Définition de base des acomptes provisionnels

    (3) Au présent article, base des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition s’entend du montant déterminé selon les modalités réglementaires comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année.

  • Note marginale :Paiements de fiducies intermédiaires de placement déterminées

    (4) Les paragraphes (1) à (3) et l’article 156.1 ne s’appliquent pas aux fiducies intermédiaires de placement déterminées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 156
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 128, ann. VIII, art. 92, ch. 8, art. 23
  • 2013, ch. 40, art. 68

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt net à payer

    impôt net à payer L’impôt net à payer d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

    • a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, le résultat du calcul suivant :

      A - C - D - F

    • b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :

      A + B - C - E - F

    où :

    A
    représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4,
    B
    le total de l’impôt sur le revenu payable par le particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte,
    C
    le total de l’impôt retenu ou déduit en application de l’article 153 et de la partie I.2 pour le compte du particulier pour l’année,
    D
    le montant établi en application du paragraphe 120(2) à l’égard du particulier pour l’année,
    E
    le total des montants retenus ou déduits pour le compte du particulier pour l’année en vertu d’un texte législatif d’une province ou d’un gouvernement autochtone avec lequel le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts sur le revenu payables par des particuliers à la province ou au gouvernement autochtone en vertu de ce texte,
    F
    le montant déterminé selon le paragraphe 120(2.2) relativement au particulier pour l’année. (net tax owing)
    plafond des acomptes provisionnels

    plafond des acomptes provisionnels Le plafond des acomptes provisionnels d’un particulier pour une année d’imposition correspond au montant suivant :

    • a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;

    • b) dans les autres cas, 3 000 $. (instalment threshold)

  • Valeur des éléments A et B de impôt net à payer

    (1.1) Pour le calcul de la valeur des éléments A et B des formules figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), les impôts sur le revenu payables par un particulier pour une année d’imposition sont calculés :

    • a) avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) une fois déduits les crédits d’impôt auxquels le particulier a droit pour l’année relativement à ces impôts, à l’exception des crédits d’impôt qui lui deviennent payables après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, des crédits d’impôt visés par règlement et des sommes réputées payées par l’effet des paragraphes 120(2) ou (2.2).

  • Valeur de l’élément D de impôt net à payer

    (1.2) Pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant dans la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de l’impôt d’un particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie est calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • Valeur de l’élément F — impôt net à payer

    (1.3) Aux fins de déterminer la valeur de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de impôt net à payer au paragraphe (1), la somme réputée par le paragraphe 120(2.2) avoir été payée au titre de l’impôt d’un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est déterminée avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • Note marginale :Aucun acompte provisionnel exigé

    (2) Les articles 155 et 156 ne s’appliquent pas à un particulier pour une année d’imposition lorsque, selon le cas :

    • a) le revenu du particulier provient principalement de l’agriculture ou de la pêche et l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour l’une des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année;

    • b) l’impôt net à payer par le particulier pour l’année, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes, ne dépasse pas le plafond des acomptes provisionnels qui lui est applicable pour l’année;

    • c) le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les articles 155 et 156 n’ont pas pour effet d’exiger le paiement d’un montant à l’égard d’un particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l’un ou l’autre de ces articles le jour du décès de ce particulier ou après.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (4) Tout particulier doit payer au receveur général pour chaque année d’imposition, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, l’excédent éventuel de l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie sur le total des montants suivants :

    • a) les montants déduits ou retenus en application de l’article 153 de la rémunération ou d’autres paiements reçus par le particulier au cours de l’année;

    • b) les autres montants payés au receveur général au plus tard à cette date au titre de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 156.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 129, ann. VI, art. 6, ann. VIII, art. 93, ch. 8, art. 24
  • 1996, ch. 21, art. 40.1
  • 1997, ch. 25, art. 48
  • 1998, ch. 19, art. 44
  • 2000, ch. 19, art. 45
  • 2001, ch. 17, art. 152
  • 2007, ch. 35, art. 50
  • 2012, ch. 31, art. 40
  • 2014, ch. 39, art. 56

Note marginale :Versements par les sociétés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

    • a) l’un des montants suivants :

      • (i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

      • (ii) un montant égal à 1/12 de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

      • (iii) un montant égal à 1/12 de sa deuxième base des acomptes provisionnels pur l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, et un montant égal à 1/10 du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année le montant calculé en vertu du présent sous-alinéa pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des 10 mois suivants de l’année;

    • b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Cas particulier

    (1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :

    • a) l’une des sommes suivantes :

      • (i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

      • (ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

      • (iii) le total des sommes suivantes :

        • (A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,

        • (B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;

    • b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Petite société privée sous contrôle canadien

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 500 000 $;

    • b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

    • c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;

    • d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :

      • (i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

      • (ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien

    (1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :

    • a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;

    • b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

  • Note marginale :Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien

    (1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :

    • a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens des articles 181.2 ou 181.3, selon le cas) pour cette année;

    • b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

  • Note marginale :Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien

    (1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :

    • a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :

      • (i) la somme obtenue par la formule suivante :

        (A - B)/C

        où :

        A
        représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,
        B
        le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
        C
        le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
      • (ii) le total des sommes suivantes :

        • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

          (A - B)/C

          où :

          A
          représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,
          B
          le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),
          C
          le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,
        • (B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;

    • b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Application aux fiducies intermédiaires de placement déterminées

    (2) Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Seuil de 3 000 $

    (2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :

    • a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.

  • Note marginale :Acomptes provisionnels réduits

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :

    • a) du montant ainsi payable déterminé en vertu de ce paragraphe pour le mois,

    sur :

    • b) lorsque la société n’est ni une société de placement à capital variable ni une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 de son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour l’année;

    • c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :

      • (i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,

      • (ii) le montant qui, par l’effet des paragraphes 131(5) ou (11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;

    • d) lorsque la société est une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 du remboursement admissible (au sens de l’article 133) de la société pour l’année;

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Montant du versement — trimestre

    (3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :

    • a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;

    • b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au présent article, première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition s’entendent du montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 157
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 130, ann. VI, art. 7, ann. VIII, art. 94
  • 1995, ch. 3, art. 47
  • 1996, ch. 21, art. 41
  • 1997, ch. 25, art. 49
  • 1998, ch. 19, art. 184
  • 2001, ch. 17, art. 153
  • 2002, ch. 9, art. 41
  • 2003, ch. 15, art. 115
  • 2007, ch. 35, art. 51
  • 2009, ch. 2, art. 59
  • 2013, ch. 34, art. 311, ch. 40, art. 69
  • 2019, ch. 29, art. 34
  • 2021, ch. 23, art. 42
 

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