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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE XI.3Impôt sur les conventions de retraite (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employeur admissible

    employeur admissible Est un employeur qui a payé une somme, ou qui a un employeur remplacé (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui a payé une somme, avant le 28 mars 2023, dans le cadre d’une convention déterminée qui est une cotisation exclue. (eligible employer)

    impôt remboursable déterminé

    impôt remboursable déterminé Relativement à une convention déterminée à la fin d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le montant choisi en vertu de l’alinéa (2)c);
    B
    le total des montants éventuels dont chacun est un remboursement déterminé en vertu du paragraphe (3) relativement à une année d’imposition antérieure. (specified refundable tax)
  • Note marginale :Choix

    (2) Le paragraphe (3) s’applique à une convention déterminée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) un employeur admissible, ou le dépositaire de la convention, a payé un impôt remboursable prévu à la présente partie à l’égard d’une cotisation exclue versée aux termes de la convention avant le 28 mars 2023;

    • b) l’employeur admissible présente un choix au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;

    • c) le choix comprend une somme choisie n’excédant pas le total de l’impôt remboursable versé à l’égard des cotisations exclues versées dans le cadre de la convention avant le 28 mars 2023.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (3) Si le présent paragraphe s’applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible, ou au dépositaire de la convention, un montant demandé dans la déclaration pour une année d’imposition visée au paragraphe 207.7(3), n’excédant pas le moindre des montants suivants :

    • a) la moitié des prestations de retraite versées dans l’année d’imposition directement par l’employeur admissible au profit des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée par une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière;

    • b) l’impôt remboursable déterminé de la convention déterminée à la fin de l’année d’imposition.

  • Note marginale :Définition de impôt remboursable

    (4) Si un employeur admissible demande un remboursement en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition, l’alinéa c) de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1) est réputé avoir le libellé suivant :

    • c) le total des montants suivants :

    • (i) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention,

    • (ii) le total des montants déterminés en vertu du paragraphe 207.71(3) relativement à la convention déterminée pour l’année et une année précédente;

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2024, ch. 15, art. 57

PARTIE XI.4Impôt sur les excédents RPEB

Note marginale :Excédent RPEB

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (20 % × B)

    où :

    A
    représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;
    B
    le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.
  • Note marginale :Impôt payable

    (2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × C

    où :

    A
    représente le taux d’imposition supérieur pour l’année;
    B
    :
    • a) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,

    • b) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province,

    • c) dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante :

      E × F

      où :

      E
      représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année,
      F
      le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1);
    C
    le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.
  • Note marginale :Renonciation ou annulation

    (3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.

  • Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    (4) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

    • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

    • b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2012, ch. 31, art. 46
  • 2016, ch. 7, art. 62
  • 2023, ch. 26, art. 61

PARTIE XI.5Impôt relatif à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    employeur participant

    employeur participant Employeur qui verse des prestations désignées pour ses employés par l’intermédiaire d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 144.1(2). (participating employer)

    placement interdit

    placement interdit Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés tout bien qui est à ce moment, selon le cas :

    • a) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans l’une de ces entités :

      • (i) un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

      • (ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec un employeur participant à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

    • b) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée à l’alinéa a) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette. (prohibited investment)

  • Note marginale :Impôt payable sur les placements interdits

    (2) Une fiducie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment donné au cours de l’année pendant lequel la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, l’un des faits ci-après s’avère :

    • a) la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

    • b) un revenu provenant d’un placement interdit est reçu ou devient à recevoir par la fiducie, ou cette dernière tire un gain en capital imposable provenant de la disposition d’un placement interdit.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (3) L’impôt à payer en vertu du paragraphe (2) correspond :

    • a) si l’alinéa (2)a) s’applique, à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition;

    • b) si l’alinéa (2)b) s’applique, à 50 % du revenu ou du gain en capital imposable.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Dans le cas où une fiducie dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel elle est tenue de payer l’impôt prévu au paragraphe (2), la fiducie a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

    • b) zéro si, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de considérer que les fiduciaires savaient ou auraient dû savoir, au moment où le bien a été acquis, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (2),

      • (ii) le bien ne fait l’objet d’aucune disposition par la fiducie avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Disposition et nouvelle acquisition réputées

    (5) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés cesse d’être un placement interdit pour elle, ou le devient, à un moment donné, la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 50

PARTIE XIIImpôt relatif à certains impôts, loyers, à certaines redevances, etc. versés à un gouvernement par une personne exonérée d’impôt

 [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 15(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 208
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 169
  • 1997, ch. 25, art. 58
  • 2003, ch. 15, art. 125, ch. 28, art. 15

PARTIE XII.1Impôt sur les revenus miniers et pétroliers tirés de biens restreints

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bail initial

    bail initial Contrat par lequel un droit, permis ou privilège pour l’exploration, le forage ou l’enlèvement du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes au Canada ou pour la prospection, l’exploration, le forage ou l’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada est accordé :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) soit par un autre propriétaire que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour une durée d’au moins 10 ans. (head lease)

    bien restreint

    bien restreint L’un des biens suivants d’une personne :

    • a) un bien qui est un avoir minier canadien, restreint par une des limites suivantes :

      • (i) il est raisonnable de considérer la totalité, ou presque, du montant que la personne a le droit ou peut devenir en droit de recevoir sur le bien comme limitée à un maximum ou à un montant calculable en fonction d’un volume établi de production provenant d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes,

      • (ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que la durée du droit de la personne au revenu attribuable au bien soit inférieure :

        • (A) à 10 ans ou à la durée non écoulée du bail initial si cette durée est inférieure à 10 ans, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,

        • (B) à 10 ans, dans les autres cas,

      • (iii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit de la personne au revenu attribuable au bien — exprimé en pourcentage de production pour une période donnée — soit réduit de façon importante :

        • (A) à un moment antérieur soit au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, soit au terme de la durée du bail initial si ce terme est antérieur à l’autre, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,

        • (B) à un moment antérieur au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, dans les autres cas,

      • (iv) un droit d’acquérir auprès de la personne, à un moment donné, tout ou partie du bien ou un bien semblable est à une autre personne en vertu d’un mécanisme dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent sous-alinéa;

    • b) une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;

    le terme ne vise toutefois pas :

    • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;

    • c.1) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur le bien, si cet autre intérêt ou droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);

    • d) un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

    • e) un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

    • f) un bien que la personne acquiert auprès d’un contribuable avec qui elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition et que ce contribuable ou une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance avait acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 20 juillet 1985 ou dans une situation visée au présent alinéa ou aux alinéas d) ou e), sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition du bien ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle le bien est acquis, consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

    • f.1) dans le cas où le revenu imposable de la personne est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I :

      • (i) un bien qui n’est pas lié à un bien d’une personne dont le revenu imposable n’est pas exonéré de l’impôt en vertu de la partie I,

      • (ii) un bien qui n’a jamais été un bien restreint d’une autre personne ou un bien lié à un tel bien;

    • g) un bien visé par règlement. (carved-out property)

    durée

    durée La durée d’un bail initial en comprend les renouvellements. (term)

    revenus miniers et pétroliers

    revenus miniers et pétroliers S’entend, lorsqu’il s’agit des revenus miniers et pétroliers qu’une personne tire pour une année d’imposition de biens restreints, de l’excédent éventuel :

    • a) du revenu de la personne pour l’année attribuable aux biens restreints, calculé conformément à la partie I, à supposer qu’aucune somme ne soit admise en déduction en vertu de l’article 20, de la sous-section E de la section B de la partie I ou de l’article 104,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;

    • c) si des biens restreints sont des droits sur un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, le montant déduit en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable au coût de ces droits. (carved-out income)

  • Note marginale :Assujettissement à l’impôt

    (2) Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire pour cette année auprès du ministre la déclaration correspondant à la présente partie, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I conformément à l’article 150 ou en serait tenue si elle était redevable d’un impôt en vertu de cette partie. Cette déclaration doit être produite sur formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt dont la personne est redevable dans le cadre de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt

    (4) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :

    • a) 1/12 de cet impôt, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année;

    • b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), une société de personnes est considérée comme une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 209
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 170, ch. 21, art. 95
  • 1997, ch. 25, art. 59
  • 2003, ch. 15, art. 126, ch. 28, art. 16
  • 2013, ch. 34, art. 156
 

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