Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XIVImpôt supplémentaire des sociétés non-résidentes (suite)
Note marginale :Société quittant le Canada
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :
25 % × (A – B)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,
b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,
c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.
Note marginale :Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada
(2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :
a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;
b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;
c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.
Note marginale :Application du paragraphe (4)
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));
b) une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);
d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.
Note marginale :Rétablissement du capital versé
(4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,
(ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée,
(iii) la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.
Note marginale :Terminologie
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), société déterminée et société résidente s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et placement s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219.1
- 1994, ch. 21, art. 99
- 1998, ch. 19, art. 220
- 2012, ch. 31, art. 51
- 2014, ch. 39, art. 66
- 2021, ch. 23, art. 54
Note marginale :Restriction au taux de l’impôt de succursale
219.2 Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada :
a) d’une part, ne limite pas le taux d’imposition en vertu de la présente partie des sociétés résidant dans l’autre pays;
b) d’autre part, limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada,
le taux déterminé remplace tout taux d’imposition mentionné à l’article 219 pour une année d’imposition d’une société à laquelle l’accord ou la convention s’applique le dernier jour de cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219.2
- 1994, ch. 21, art. 100
Note marginale :Effet
219.3 Pour l’application de l’article 219.1, lorsqu’un accord ou une convention conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays et ayant force de loi au Canada limite à un taux déterminé le taux d’imposition d’un dividende qu’une société résidant au Canada verse à une société résidant dans l’autre pays qui possède l’ensemble des actions du capital-actions de la société résidant au Canada, la mention de 25 % à l’article 219.1 vaut mention du taux déterminé pour ce qui est d’une société qui a cessé de résider au Canada et à laquelle l’accord ou la convention s’applique au début de sa première année d’imposition suivant son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 128.1(4)a) avoir pris fin, sauf s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs pour lesquels la société a commencé à résider dans l’autre pays était de réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie XIII.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 100
- 1998, ch. 19, art. 220.1
PARTIE XVApplication et exécution
Application
Note marginale :Fonctions du ministre
220 (1) Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés
(2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Délégation
(2.01) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
Note marginale :Renonciation
(2.1) Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes d’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17), 127.45(3), 127.48(4) ou 127.49(3).
Note marginale :Prorogations de délais pour les déclarations
(3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.
Note marginale :Renonciation aux pénalités et aux intérêts
(3.1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition d’un contribuable ou de l’exercice d’une société de personnes ou sur demande du contribuable ou de la société de personnes faite au plus tard ce jour-là, renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable ou la société de personnes en application de la présente loi pour cette année d’imposition ou cet exercice, ou l’annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.
Note marginale :Choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.2) Le ministre peut, en ce qui concerne un choix prévu par une disposition visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix ou permettre la modification ou l’annulation du choix si les conditions suivantes sont réunies :
a) le choix devait être fait par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné d’une de ses années d’imposition ou d’un de ses exercices, selon le cas;
b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, de proroger le choix ou d’en permettre la modification ou la révocation.
Note marginale :Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension
(3.201) Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;
b) le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) sinon, le moment de la demande.
Note marginale :Montants indiqués ou attribués
(3.21) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3.2):
a) une indication de montant dans un formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 80(2)i) ou de l’un des paragraphes 80(5) à (11) ou 80.03(7) est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement;
a.1) une désignation est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement, si la désignation est faite en vertu de la définition de résidence principale à l’article 54;
b) une attribution effectuée en application du paragraphe 132.11(6) est réputée constituer un choix fait en vertu d’une disposition de la présente loi, visée par règlement.
Note marginale :Date présumée d’un choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.3) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été fait le jour où il devait l’être au plus tard et de la manière prévue; en outre, le choix qui a été modifié est réputé, sauf pour l’application du présent article, ne jamais avoir été fait;
b) le choix qui a été annulé est réputé, sauf pour l’application du présent article, ne jamais avoir été fait.
Note marginale :Cotisations
(3.4) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01), (4.1) et (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour toute année d’imposition qui a commencé avant le jour où une demande visée au paragraphe (3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du choix modifié ou de l’annulation visé au paragraphe (3.3).
Note marginale :Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 8 000 $;
b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, le choix devait être fait et se terminant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d’annulation est faite sous une forme que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(3.6) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix, choix modifié et choix annulé visés au paragraphe (3.3), calcule le montant de la pénalité payable et expédie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas, qui doit alors payer au receveur général, sans délai, l’excédent éventuel du montant ainsi calculé sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
Note marginale :Idem
(3.7) Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en application du présent article comme si elles avaient été établies en application de l’article 152.
Note marginale :Effets refusés
(3.8) Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient à payer ou à verser par la personne à ce moment en vertu de la présente loi;
b) les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la présente partie s’appliquent à la somme qui est réputée devenir à payer ou à verser en vertu du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires;
c) la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais;
d) toute créance relative aux frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.
Note marginale :Garanties
(4) Le ministre peut, s’il le juge opportun dans un cas particulier, accepter des garanties pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Idem
(4.1) Lorsqu’un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l’opposition ou l’appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).
Note marginale :Remise d’une garantie
(4.2) Lorsqu’un contribuable demande par écrit que le ministre lui remette la garantie acceptée en vertu du paragraphe (4) ou (4.1), le ministre doit le faire dans la mesure où la valeur de la garantie dépasse le total des montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi au moment de la demande.
Note marginale :Garantie fournie par les institutions membres de compagnies d’assurance-dépôts
(4.3) Le ministre doit accepter toute garantie suffisante fournie par un contribuable qui est une institution membre d’une compagnie d’assurance-dépôts — au sens du paragraphe 137.1(5) —, ou en son nom, pour le paiement :
a) d’une part, de l’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cet impôt dépasse ce qu’il serait si aucun montant que le contribuable a l’obligation de rembourser à la compagnie n’était inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en application des alinéas 137.1(10)a) ou b),
b) d’autre part, des intérêts payables par ce contribuable en application de la présente loi sur le montant déterminé à l’alinéa a),
jusqu’au premier en date du jour où l’obligation du contribuable mentionnée à l’alinéa a) est réglée ou éteinte et du terme de la période de dix ans suivant la fin de l’année.
Note marginale :Garantie supplémentaire
(4.4) Il incombe au ministre de décider si la garantie fournie par le contribuable, ou en son nom, en application du paragraphe (4.3) est suffisante. S’il décide qu’elle ne l’est plus, il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit fournie en tant que de besoin par le contribuable, ou en son nom.
Note marginale :Garantie pour l’impôt de départ
(4.5) Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « année de l’émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d’imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B - [((A - B)/A) × C]
où :
- A
- représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
- B
- le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l’objet d’une disposition au moment donné, et dont il n’a pas été disposé ultérieurement avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment donné,
- C
- le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration,
(ii) si l’année donnée suit immédiatement l’année de l’émigration, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement au particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par le particulier au titre du montant :
(i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,
(ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.
Note marginale :Garantie réputée
(4.51) Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :
a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre est tenu d’accepter une garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe (4.5) à ce moment pour l’année de l’émigration.
Cette garantie est réputée avoir été fournie par le particulier avant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.
Note marginale :Restriction
(4.52) Malgré les paragraphes (4.5) et (4.51), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes du paragraphe (4.5) pour l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des impôts qui seraient payables par le particulier en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 128.1(4).
Note marginale :Garantie insuffisante
(4.53) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par un particulier ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;
b) le ministre avise le particulier de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par le particulier ou en son nom;
c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) au titre du montant au moment donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(4.54) Le ministre peut, à tout moment, proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :
a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.5);
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.5);
c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.53)b).
Note marginale :Garantie pour l’impôt sur les attributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents
(4.6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
b) la fiducie fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.61) à (4.63) s’appliquent à l’année de l’attribution,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B)/A) × C]
où :
- A
- représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
- B
- le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
- C
- le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
d) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par la fiducie au titre du montant :
(i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année ultérieure et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,
(ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.
Note marginale :Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des impôts qui seraient payables par la fiducie en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
Note marginale :Garantie insuffisante
(4.62) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par une fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;
b) le ministre avise la fiducie de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par la fiducie ou en son nom;
c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) au titre du montant au moment donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(4.63) Le ministre peut proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :
a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.6);
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.6);
c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.62)b).
Note marginale :Préjudice
(4.7) Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :
a) d’une part, sans subir un préjudice injustifié, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une garantie fournie aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom;
b) d’autre part, sans subir un préjudice injustifié, fournir une garantie acceptable aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle garantie soit fournie en son nom.
Note marginale :Restriction
(4.71) Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.
Note marginale :Assermentation
(5) Tout fonctionnaire ou préposé, employé à l’application ou à l’exécution de la présente loi, s’il est désigné par le ministre à cette fin, peut, au cours de son emploi, faire prêter des serments et recevoir des affidavits, déclarations et affirmations solennelles pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de son règlement, ou connexes à cette application ou exécution, et tout fonctionnaire ou préposé ainsi désigné possède à cet effet les pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Cession par une société
(6) Malgré l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques et toute autre disposition d’une loi fédérale ou provinciale, une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Effet de la cession
(7) La cession ne lie pas Sa Majesté du chef du Canada. Par ailleurs :
a) le ministre n’est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation, en equity ou prévus par une loi, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 220
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 181, ann. VIII, art. 127, ch. 13, art. 7
- 1995, ch. 21, art. 42
- 1997, ch. 25, art. 66
- 1998, ch. 19, art. 221
- 1999, ch. 17, art. 164, ch. 22, art. 78
- 2001, ch. 17, art. 178
- 2003, ch. 15, art. 129
- 2005, ch. 19, art. 48, ch. 38, art. 140
- 2006, ch. 4, art. 164
- 2007, ch. 35, art. 61
- 2013, ch. 34, art. 350
- 2014, ch. 39, art. 67
- 2017, ch. 33, art. 76
- 2024, ch. 15, art. 61
- 2024, ch. 17, art. 68
- 2024, ch. 17, art. 80
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