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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XIIIImpôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada (suite)

Note marginale :Déduction et paiement de l’impôt

  •  (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Exception — société arrivant au Canada

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dividende qu’une société est réputée par l’alinéa 128.1(1)c.1) verser à une société non-résidente avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie est versée ou créditée par un mandataire ou une autre personne au nom du débiteur, soit à titre de rachat de coupons ou titres au porteur, soit autrement, le mandataire ou l’autre personne qui a versé ou crédité la somme doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre en l’accompagnant d’un état selon le formulaire prescrit ainsi que l’exige le paragraphe (1); le mandataire ou l’autre personne est dès lors réputé, pour ce qui est du compte à rendre au débiteur ou du remboursement à en obtenir, avoir versé la somme entière à la personne qui par ailleurs a droit au paiement ou l’avoir portée à son crédit.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est payable en vertu de la présente partie a été versée à un mandataire ou à une autre personne ou a été portée au crédit du mandataire ou de l’autre personne, pour le compte ou au nom de la personne qui a droit au paiement, sans que l’impôt en ait été retenu ou déduit conformément au paragraphe (1), le mandataire ou l’autre personne doit, indépendamment de toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir le montant de l’impôt et le remettre immédiatement au receveur général au nom de la personne ayant droit au paiement, en acquittement de l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit. Pour ce qui est du compte à rendre à la personne ayant droit au paiement, ce mandataire ou cette autre personne est dès lors réputée lui avoir versé cette somme ou l’avoir portée à son crédit.

  • Note marginale :Exceptions réglementaires

    (4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, relativement à tout personne ou catégorie de personnes non-résidentes exploitant une entreprise au Canada, prévoir que les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux sommes qui leur sont versées ou portées à leur crédit et les obligeant à produire une déclaration annuelle selon le formulaire prescrit et à acquitter l’impôt prévu par la présente partie dans le délai prescrit.

  • Note marginale :Dispositions réglementaires réduisant le montant à déduire ou à retenir

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme visée à l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.

  • Note marginale :Assujettissement à l’impôt

    (6) Lorsqu’une personne a omis de déduire ou de retenir, comme l’exige le présent article, une somme sur un montant payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit ou réputé avoir été payé à une personne non-résidente ou porté à son crédit, cette personne est tenue de verser à titre d’impôt sous le régime de la présente partie, au nom de la personne non-résidente, la totalité de la somme qui aurait dû être déduite ou retenue, et elle a le droit de déduire ou de retenir sur tout montant payé par elle à la personne non-résidente ou portée à son crédit, ou par ailleurs de recouvrer de cette personne non-résidente toute somme qu’elle a versée pour le compte de cette dernière à titre d’impôt sous le régime de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 215
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 177
  • 1999, ch. 22, art. 77
  • 2001, ch. 17, art. 174
  • 2013, ch. 34, art. 19

Note marginale :Choix relatif aux loyers et redevances forestières

  •  (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :

    • a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

    • c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

    • d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une personne non-résidente a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I ainsi que le permet le présent article, le montant déduit, en vertu de la présente partie :

    • a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;

    • b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,

    et remis au receveur général, est réputé avoir été payé au titre de l’impôt exigé par le présent article et toute partie du montant ainsi remis au receveur général en son nom au cours d’une année d’imposition en plus de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente loi, pour l’année, doit lui être remboursé.

  • Note marginale :Idem

    (3) La partie I s’applique, avec les adaptations nécessaires, au paiement de l’impôt dû en vertu du présent article.

  • Note marginale :Choix du mode de paiement

    (4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

    • a) lorsqu’un montant quelconque de loyer ou de redevance reçu pour être remis à la personne non-résidente ou à la société de personnes est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la personne non-résidente ou de la société de personnes, au titre de l’impôt prévu par la présente partie;

    • b) si la personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, une personne non-résidente qui en est un associé :

      • (i) soit ne produit pas de déclaration pour l’année conformément à l’engagement qu’elle a présenté au ministre,

      • (ii) soit ne paie pas l’impôt qu’elle est tenue de payer pour l’année, en vertu du présent article, dans le délai imparti à cette fin,

      remettre au receveur général, au titre de l’impôt de la personne non-résidente ou de la société de personnes en vertu de la présente partie, dès l’expiration du délai prévu pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, la totalité de la somme qu’elle aurait par ailleurs été tenue de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, diminuée des montants qu’elle a remis au cours de l’année à ce titre en vertu de l’alinéa a).

  • Note marginale :Choix du mode de paiement

    (4.1) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :

    • a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;

    • b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.

  • Note marginale :Disposition par un non-résident

    (5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :

    • a) elle était une personne résidant au Canada et non exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149;

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

    • c) elle n’avait droit à aucune déduction sur son revenu pour le calcul de son revenu imposable;

    • d) elle n’avait droit à aucune déduction en application des articles 118 à 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’obliger une personne non-résidente :

    • a) à produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, sauf lorsque, dans cette déclaration, se trouverait inclus, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour cette année, un montant prévu à l’article 13;

    • b) à inclure une somme dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada au cours de cette année d’imposition en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (5).

  • (7) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 349]

  • Note marginale :Précision

    (8) Il est entendu que, dans le calcul de l’impôt payable par une personne non-résidente en vertu de la partie I pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) ou (5), aucune déduction dans le calcul de son revenu ou impôt payable en vertu de cette partie pour l’année ne peut être faite dans la mesure où cette partie prévoit que cette déduction n’est pas admise dans le cas d’une personne non-résidente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 216
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 178
  • 1998, ch. 19, art. 217
  • 2013, ch. 34, art. 20, 158 et 349

Note marginale :Services d’acteur

  •  (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie sur une somme visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou fournie à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition si la personne :

    • a) d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;

    • b) d’autre part, choisit dans la déclaration de se prévaloir du présent article pour l’année.

  • Note marginale :Présomption de paiement en vertu de la partie I

    (2) Lorsqu’une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l’impôt de la personne en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Présomption de choix et restriction

    (3) Lorsqu’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société non-résidente à l’égard d’un acteur et que la société effectue, à un moment donné, un paiement d’acteur (au sens de ce paragraphe) à l’acteur, ou pour son compte, ce dernier est réputé faire le choix prévu au paragraphe (1) pour son année d’imposition au cours de laquelle la société fait le paiement d’acteur si la société fait ce choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement de société est fait.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 175

Note marginale :Prestations canadiennes

  •  (1) Au présent article, les prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition correspondent au total des montants représentant chacun un montant payé ou crédité au cours de l’année et au titre duquel l’impôt prévu par la présente partie serait payable par la personne, n’était le présent article, par l’effet de l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q).

  • Note marginale :Aucun impôt payable

    (2) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie au titre des prestations canadiennes d’une personne non-résidente pour une année d’imposition si la personne, à la fois :

    • a) produit au ministre, dans les six mois suivant la fin de l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;

    • b) fait, dans cette déclaration, un choix pour que le présent article s’applique pour l’année.

  • Note marginale :Revenu imposable gagné au Canada

    (3) Lorsqu’une personne non-résidente fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la partie I :

    • a) la personne est réputée avoir occupé un emploi au Canada au cours de l’année;

    • b) son revenu imposable gagné au Canada pour l’année est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant qui, n’était le sous-alinéa (ii), correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si, à la fois :

        • (A) l’alinéa 115(1)a) comprenait le sous-alinéa suivant :

          • « (i.1) que ses prestations canadiennes pour l’année, au sens du paragraphe 217(1), »,

        • (B) l’alinéa 115(1)f) était remplacé par ce qui suit :

          • « f) les autres déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi); »

      • (ii) le revenu de la personne pour l’année (calculé compte non tenu du paragraphe 56(8)), moins le total des déductions permises pour le calcul du revenu imposable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables aux montants visés aux sous-alinéa 115(1)a)(i) à (vi).

  • Note marginale :Restriction quant aux crédits d’impôt

    (4) Les articles 118 à 118.91 et 118.94 ne s’appliquent au calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par une personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année que si :

    • a) en cas d’application de l’article 114 à la personne pour l’année, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul de son revenu imposable pour l’année;

    • b) dans les autres cas, la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année entre dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (3)b)(i).

  • Note marginale :Crédits d’impôt admis

    (5) Malgré le paragraphe (4), le moins élevé des montants ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition par la personne non-résidente à laquelle ni l’alinéa (4)a), ni l’alinéa (4)b) ne s’applique pour l’année :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) les montants qui auraient été déductibles en application de l’article 118.2 ou de l’un des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.8 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables,

      • (ii) les montants qui auraient été déductibles en application de l’un des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) ou de l’un des articles 118.5 et 118.7 dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

    • b) le montant représentant le taux base pour l’année de ses prestations canadiennes pour l’année.

  • Note marginale :Crédit spécial

    (6) Le résultat du calcul ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la partie I pour une année d’imposition de la personne non-résidente qui fait le choix prévu à l’alinéa (2)b) pour l’année :

    A × [(B - C)/B]

    où :

    A
    représente l’impôt qui, n’était le présent paragraphe, serait payable elle pour l’année en vertu de la partie I;
    B
    le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(ii) à son égard pour l’année;
    C
    le montant déterminé selon le sous-alinéa (3)b)(i) à son égard pour l’année.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 217
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 179
  • 1996, ch. 21, art. 56
  • 1997, ch. 25, art. 64
  • 1998, ch. 19, art. 64
  • 2016, ch. 7, art. 45
 

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