Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE VI.2Dividende pour la relance au Canada
Note marginale :Définition
191.5 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie
membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie S’entend d’une société des sociétés suivantes :
a) une banque;
b) une société d’assurance-vie qui exerce ses activités au Canada;
c) une institution financière (au sens du paragraphe 190(1)) liée à une société visée aux alinéas a) ou b). (bank or life insurer group member)
Note marginale :Impôt à payer
(2) Toute société qui, à un moment donné durant l’année d’imposition 2021, est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour son année d’imposition 2022 correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :
0,15 [(A ÷ 2) − B]
où :
- A
- représente le revenu imposable total de la société (ou son revenu imposable gagné au Canada, si elle est non-résidente) pour, à la fois :
a) ses années d’imposition 2020, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);
b) ses années d’imposition 2021, calculé en vertu de la partie I, compte non tenu des alinéas 111(1)a) et b);
- B
- :
a) si la société n’est pas liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de chacune de ses années d’imposition 2021, 1 000 000 000 $;
b) dans les autres cas, le montant déterminé en application du paragraphe (7).
Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2022
(3) Lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition 2022, la dernière année d’imposition 2022 est visée pour l’application du paragraphe (2).
Note marginale :Plusieurs années d’imposition 2020 et 2021
(4) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) si une société a plus d’une année d’imposition 2020 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2020 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2020;
b) si une société a plus d’une année d’imposition 2021 et que le nombre cumulatif de jours pour ses années d’imposition 2021 dépasse 365 jours, la somme obtenue pour la société en vertu de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) est réduite à la fraction de cette somme de ce que 365 correspond au nombre de jours cumulatifs pour toutes les années d’imposition 2021.
Note marginale :Groupe lié
(5) Pour l’application du présent article, une société visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie au paragraphe (1) à un moment donné d’une année d’imposition 2021 qui est liée à un autre membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie à la fin de l’année (au présent article, la société et ces membres étant appelés collectivement « groupe lié ») peut produire auprès du ministre, selon le formulaire prescrit, accompagné du formulaire prescrit prévu au paragraphe (8), un accord au nom du groupe lié précisant la répartition entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition, d’un montant qui ne dépasse pas 1 000 000 000 $.
Note marginale :Répartition par le ministre
(6) Le ministre peut demander à la société qui est membre d’un groupe lié à un moment donné de l’année d’imposition 2021 de lui produire l’accord visé au paragraphe (5). Si la société ne produit pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir le montant visé au paragraphe (5) entre les membres du groupe lié pour l’année d’imposition.
Note marginale :Répartition
(7) Pour l’application de la présente partie, la somme la moins élevée qui est attribuée pour une année d’imposition à chaque membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie selon l’accord visé au paragraphe (5), ou par le ministre conformément au paragraphe (6), représente la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour l’année d’imposition de ce membre. Lorsqu’aucune répartition n’est effectuée, la somme obtenue pour l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) de chaque membre du groupe de banques ou d’assureurs-vie pour l’année est zéro.
Note marginale :Déclaration
(8) Une société qui est membre d’un groupe de banques ou d’assureurs-vie doit présenter au ministre, au plus tard le jour où la société est tenue, conformément à l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la partie I selon le formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits.
Note marginale :Versements
(9) La société qui a l’obligation de payer de l’impôt pour l’année d’imposition 2022 en vertu de la présente partie doit verser 1/5 de cet impôt au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde pour 2022 et chacune des quatre années d’imposition subséquentes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 19, art. 48
Note marginale :Dispositions d’ordre administratif — partie VI.2
191.6 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2022, ch. 19, art. 48
PARTIE VIIImpôt remboursable aux sociétés émettant des actions admissibles
Note marginale :Impôt payable par la société
192 (1) Toute société doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque année d’imposition, un impôt égal au total des montants dont chacun représente un montant désigné au paragraphe (4) sur les actions admissibles qu’elle émet au cours de l’année.
Définition de remboursement de la partie VII
(2) Dans la présente partie, remboursement de la partie VII d’une société pour une année d’imposition s’entend du moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du crédit d’impôt à l’achat d’actions de la société pour l’année sur le montant qu’elle a déduit pour l’année en vertu du paragraphe 127.2(1) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I pour l’année ou sur le montant réputé, en application du paragraphe 127.2(2), avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année, selon le cas,
(ii) le montant que la société demande, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, compte non tenu du passage « pour l’année ou » à l’alinéa i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, après le 19 avril 1983 et au plus tard le dernier jour de l’année;
b) l’impôt de la partie VII en main remboursable de la société à la fin de l’année.
Définition de impôt de la partie VII en main remboursable
(3) Dans la présente partie, l’impôt de la partie VII en main remboursable d’une société à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des impôts qu’elle doit payer en vertu de la présente partie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures,
sur le total des montants suivants :
b) le total de ses remboursements de la partie VII pour les années d’imposition antérieures;
c) le total des montants dont chacun représente un montant d’impôt inclus dans le total visé à l’alinéa a) relativement à une action qui a été émise par la société et qui n’était pas, au moment de son émission, une action admissible.
Note marginale :Montant désigné par une société canadienne imposable
(4) Toute société canadienne imposable peut, en présentant un formulaire prescrit au ministre au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’émission d’une action admissible de son capital-actions (à l’exclusion d’une action émise avant juillet 1983 ou après 1986 et d’une action à l’égard de laquelle la société a désigné, au plus tard ce jour-là, un montant en vertu du paragraphe 194(4)), désigner, pour l’application de la présente partie et de la partie I, un montant à l’égard de cette action qui ne dépasse pas 25 % de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la contrepartie reçue pour l’action;
b) tout montant d’aide (à l’exception d’un montant inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable relativement à cette action) accordé ou devant être accordé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration relativement à l’action ou en vue de son acquisition.
Note marginale :Calcul du capital versé après désignation
(4.1) Lorsqu’une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’actions émises à un moment quelconque postérieur au 23 mai 1985, dans le calcul, à un moment donné postérieur à ce moment quelconque, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de la société qui comprend ces actions :
a) d’une part, doit être déduit l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant correspondant à l’augmentation — conséquence de l’émission de ces actions — du capital versé au titre de toutes les actions de la catégorie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique aux actions,
(ii) l’excédent éventuel du montant total correspondant à la contrepartie de l’émission des actions sur le montant total que la société a désigné en vertu du paragraphe (4) à l’égard des actions;
b) d’autre part, doit être ajouté le moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie versé par la société après le 23 mai 1985 et avant le moment donné,
(B) le total calculé selon la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 23 mai 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application de la présente loi, le remboursement de la partie VII d’une société pour une année d’imposition est réputé être un montant payé au titre de son impôt en vertu de la présente partie au dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année.
Définition d’action admissible
(6) Pour l’application de la présente partie, action admissible, à un moment donné, s’entend d’une action, visée par règlement, du capital-actions d’une société canadienne imposable, émise après le 22 mai 1985 et avant 1987.
Note marginale :Effet d’une obligation d’acquérir des actions
(7) Pour établir en vertu de l’article 251 si une société et une autre personne ont un lien de dépendance dans le cadre des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe (6), la personne qui a une obligation contractuelle, en equity ou autre — immédiate ou future, conditionnelle ou non — d’acquérir des actions d’une société est réputée être dans la même position quant au contrôle de la société que si les actions lui appartenaient.
Note marginale :Désignation tardive
(8) Lorsqu’une société canadienne imposable qui a émis une action de son capital-actions ne désigne pas un montant relatif à l’action en vertu du paragraphe (4) au plus tard à la date où cette désignation devait être effectuée en application de ce paragraphe, la société est réputée avoir effectué la désignation à cette date si :
a) d’une part, elle a présenté au ministre une déclaration de renseignements prescrite concernant le crédit d’impôt à l’achat d’actions à l’égard de l’action dans le délai où elle aurait été tenue de présenter la déclaration, si elle avait fait la désignation à cette date;
b) d’autre part, la société a, dans les 3 ans qui suivent cette date :
(i) désigné un montant relativement à l’action en présentant le formulaire prescrit au ministre,
(ii) payé au receveur général, au moment de la présentation du formulaire prescrit visé au sous-alinéa (i), un montant qui constitue une estimation raisonnable de la pénalité que la société doit payer pour la désignation tardive relative à l’action;
toutefois, lorsque le ministre a envoyé un avis par la poste à la société pour lui indiquer qu’aucune désignation n’a été faite à l’égard de l’action en vertu du paragraphe (4), la société doit effectuer la désignation et le paiement visés à l’alinéa b) au plus tard 90 jours après la mise à la poste de l’avis.
Note marginale :Pénalité pour désignation tardive
(9) Lorsque, conformément au paragraphe (8), une société a effectué une désignation tardive relativement à une action émise au cours d’un mois, la société doit payer, pour chaque mois ou fraction de mois qui s’écoule au cours de la période commençant le dernier jour du délai de désignation d’un montant par la société en vertu du paragraphe (4) relativement à l’action et finissant le jour de la désignation tardive, une pénalité pour désignation tardive relativement à l’action d’un montant égal à 1 % du montant désigné relativement à l’action; la pénalité maximale que doit payer la société en vertu du présent paragraphe pour un mois ne peut toutefois dépasser 500 $.
Note marginale :Déduction réputée
(10) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), le montant dont un contribuable demande le remboursement en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit par lui en vertu du paragraphe 127(5) pour l’année.
Note marginale :Restriction
(11) Lorsque, à un moment donné, une société a désigné un montant en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’une action, elle ne peut désigner aucun autre montant par la suite à l’égard de cette action.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 192 »
- 1973-74, ch. 14, art. 62(F)
- 1974-75-76, ch. 26, art. 111
- 1976-77, ch. 4, art. 66
- 1977-78, ch. 1, art. 88
- 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 80
- 1985, ch. 45, art. 103
- 1986, ch. 6, art. 101
Note marginale :Production d’une déclaration
193 (1) Toute société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, dans le délai qui lui est accordé pour produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, en application de la présente partie.
Note marginale :Paiement au titre de l’impôt
(2) Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action à l’égard de laquelle elle désigne un montant en vertu de l’article 192, elle doit, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal au total des montants désignés ainsi.
Note marginale :Intérêts
(3) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Idem
(4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 192 à l’égard d’une action qu’elle a émise au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VII pour l’année par le rapport entre :
a) d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 192 relativement aux actions émises par elle au cours du mois donné;
b) d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 192 relativement aux actions émises par elle au cours de l’année.
Note marginale :Évasion fiscale
(5) Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, relativement à une action qu’elle a émise sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où l’action a été acquise, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2, ne pas avoir été acquise.
Note marginale :Étalement indu
(6) Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)) et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action est réputée, pour l’application de l’article 127.2 et de la présente partie (sauf le présent paragraphe), ne pas avoir été acquise par le contribuable et ne pas avoir été émise par la société jusqu’à la fin de cette période.
Note marginale :Évitement fiscal
(7) Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II par une société, une société donnée a émis une action au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.
Note marginale :Impôt sur l’excédent
(7.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.2(10) à l’égard d’une action distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :
a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard de ces actions, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,
excède :
b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 192(4) à l’égard des actions acquises par cette personne et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à la désignation prévue à ce paragraphe,
le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent qui correspond au montant de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.
Note marginale :Dispositions applicables
(8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 193 »
- 1977-78, ch. 1, art. 88
- 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 81
- 1985, ch. 45, art. 104 et 126(F)
- 1986, ch.6, art. 102
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