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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciale applicables en certains cas (suite)

Dépenses — limite relative à un montant éventuel

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contribuable

    contribuable Y sont assimilées les sociétés de personnes. (taxpayer)

    dépense

    dépense Dépense engagée ou effectuée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis. (expenditure)

    droit de réduire

    droit de réduire Le droit de réduire ou d’éliminer une somme relative à une dépense, étant entendu que ce droit comprend un droit de réduire qui dépend de la survenance d’un événement, ou de toute autre chose, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le droit pourra être exercé. (right to reduce)

    montant éventuel

    montant éventuel Le montant éventuel d’un contribuable à un moment donné, sauf un moment où il est un failli, comprend une somme que le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire en tout ou en partie à ce moment. (contingent amount)

  • Note marginale :Limitation du montant de la dépense

    (2) Pour l’application de la présente loi, si une dépense d’un contribuable se produit au cours d’une année d’imposition de celui-ci, le montant de la dépense à un moment donné correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le montant de la dépense à ce moment, calculé selon la présente loi, compte non tenu du présent article;

    • b) le montant le moins élevé de la dépense, obtenu par la soustraction, du montant de la dépense déterminé selon l’alinéa a), de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune un montant éventuel du contribuable au cours de l’année relativement à la dépense,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune :

        • (A) une somme payée par le contribuable afin d’obtenir le droit de réduire une somme relative à la dépense,

        • (B) un montant à recours limité pour l’application de l’alinéa 143.2(6)b) qui réduit la dépense en vertu du paragraphe 143.2(6) dans la mesure où il constitue également un montant éventuel visé au sous-alinéa (i) relativement à la dépense.

  • Note marginale :Paiement d’un montant éventuel

    (3) Pour l’application de la présente loi, si un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie d’un montant éventuel visé à l’alinéa (2)b) qui est appliqué en réduction du montant de sa dépense visé à l’alinéa (2)a), la partie du montant éventuel que le contribuable a payée au cours de cette année en vue de gagner un revenu, et seulement cette partie, est réputée, à la fois :

    • a) avoir été engagée par le contribuable au cours de l’année donnée;

    • b) avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense ainsi réduite;

    • c) être devenue à payer par le contribuable pour l’année donnée.

  • Note marginale :Années postérieures

    (4) Sous réserve du paragraphe (6), si, à un moment d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle une dépense du contribuable s’est produite, le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à la dépense (appelée « dépense antérieure » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui, si le contribuable ou l’autre contribuable avait eu ce droit au cours d’une année d’imposition donnée ayant pris fin avant ce moment, aurait fait en sorte que le paragraphe (2) s’applique au cours de cette année de façon à réduire ou à éliminer le montant de la dépense antérieure, le montant éventuel subséquent du contribuable relativement à cette dépense, déterminé selon le paragraphe (5), est réputé, dans la mesure où le paragraphe (2) et le présent paragraphe ne se sont pas déjà appliqués relativement à la dépense :

    • a) d’une part, être une somme qu’il a reçue à ce moment pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien d’une personne visée au sous-alinéa 12(1)x)(i);

    • b) d’autre part, être une somme visée au sous-alinéa 12(1)x)(iv).

  • Note marginale :Montant éventuel subséquent

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant éventuel subséquent d’un contribuable relativement à une dépense antérieure de celui-ci correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) le montant maximal qui, en raison d’un droit de réduire une somme relative à la dépense antérieure, peut être appliqué en réduction de cette somme;

    • b) la somme payée en vue d’obtenir le droit de réduire la somme relative à la dépense antérieure.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (6) Si un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à une dépense du contribuable au cours d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle la dépense s’est produite par ailleurs, déterminée compte non tenu du paragraphe (3), le contribuable est réputé avoir le droit de réduire la somme au cours de l’année d’imposition dans laquelle cette dépense s’est produite par ailleurs s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles il avait le droit de réduire la somme après la fin de l’année dans laquelle la dépense s’est produite par ailleurs était de soustraire le montant de la dépense à l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Cotisations

    (7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 295

SECTION GRégimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus

Régimes de participation des employés aux bénéfices

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés

    fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés Quant à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et relativement à une année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie :

    • a) si l’année se termine avant 2005, l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 39.1(1)) du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital, en raison du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie;

    • b) si l’année se termine après 2004, l’excédent éventuel du montant qui représenterait le solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du passage « qui se termine avant 2005 » dans la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1), sur l’un des montants suivants :

      • (i) en cas de disposition d’une participation ou d’une partie d’une participation du bénéficiaire dans la fiducie après l’année d’imposition 2004 bénéficiaire (sauf une disposition qui fait partie d’une opération visée à l’alinéa (7.1)c) dans le cadre de laquelle un bien est reçu en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie), le total des montants représentant chacun un montant ajouté, par l’effet de l’alinéa 53(1)p), au prix de base rajusté d’une participation ou d’une partie d’une participation dont le bénéficiaire a disposé (sauf une participation ou une partie de participation qui constitue la totalité ou une partie des participations du bénéficiaire visée à l’alinéa (7.1)c)),

      • (ii) dans les autres cas, zéro. (unused portion of a beneficiary’s exempt capital gains balance)

    régime de participation des employés aux bénéfices

    régime de participation des employés aux bénéfices À un moment donné, arrangement dans le cadre duquel, à la fois :

    • a) un employeur est tenu de faire des versements — calculés en fonction soit des bénéfices qu’il tire de son entreprise, soit des bénéfices tirés de l’entreprise d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, soit d’une combinaison de ces bénéfices — à un fiduciaire dans le cadre de l’arrangement au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) le fiduciaire a attribué, conditionnellement ou non, à ces employés, depuis la dernière en date de l’entrée en vigueur de l’arrangement et de la fin de 1949, les montants suivants :

      • (i) au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les montants que le fiduciaire a reçus au cours de l’année de l’employeur ou d’une société avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,

      • (ii) au cours de chaque année terminée au moment donné ou antérieurement, les bénéfices pour l’année tirés des biens de la fiducie, déterminés compte non tenu des gains en capital que la fiducie a réalisés, ou des pertes en capital qu’elle a subies, après 1955,

      • (iii) au cours de chaque année terminée après 1971 et au moment donné ou antérieurement, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l’année,

      • (iv) au cours de chaque année terminée après 1971, avant 1993 et au moment donné ou antérieurement, les 100/15 du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (9) être payé pour un employé au titre de l’impôt prévu par la présente partie du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année,

      • (v) au cours de chaque année terminée après 1991 et au moment donné ou antérieurement, le total des montants représentant chacun un montant qui peut être déduit en application du paragraphe (9) dans le calcul du revenu de l’employé du fait qu’il a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours de l’année. (employees profit sharing plan)

  • Note marginale :Aucun impôt payable

    (2) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour l’année d’imposition tout au long de laquelle elle est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices.

  • Note marginale :Imposition d’allocation versée avec ou sans réserve

    (3) Est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé qui est bénéficiaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices, chaque somme qui lui est attribuée, avec ou sans réserve, par le fiduciaire en vertu du régime, à un moment donné de l’année, sauf en ce qui concerne :

    • a) un paiement fait par l’employé au fiduciaire;

    • b) un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;

    • c) un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;

    • d) un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital visé à l’alinéa c);

    • e) un dividende reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie;

    • f) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 68(2)]

  • Note marginale :Gains et pertes en capital attribués

    (4) Chaque gain en capital et chaque perte en capital d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui résulte de la disposition d’un bien est réputé, dans la mesure où il est attribué par la fiducie à un employé qui est un bénéficiaire en vertu du régime, être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, de l’employé provenant de la disposition de ce bien pour l’année d’imposition de l’employé au cours de laquelle l’attribution a été faite. Pour l’application de l’article 110.6, l’employé est réputé avoir disposé du bien le jour où la fiducie en a disposé.

  • Note marginale :Idem

    (4.1) Malgré le paragraphe 26(6) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, lorsque, à un moment donné avant 1976, le fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, le fiduciaire en vertu du régime est réputé :

    • a) avoir disposé, le 31 décembre 1971, de chacun des avoirs que possédait la fiducie à cette date pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande des avoirs à cette date;

    • b) avoir acquis de nouveau, le 1er janvier 1972, chacun des avoirs visés à l’alinéa a) pour la somme mentionnée à cet alinéa,

    à condition que le fiduciaire en vertu du régime ait, avant 1976, distribué le total de tous les gains et de toutes les pertes en capital découlant de cette disposition présumée aux employés ou autres bénéficiaires en vertu du régime, dans la mesure où le fiduciaire en vertu du régime ne les a pas préalablement distribués.

  • Note marginale :Idem

    (4.2) Lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :

    • a) était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices le 31 décembre 1971 et que le fiduciaire a fait le choix prévu au paragraphe (4.1);

    • b) n’était pas régie par un régime de participation des employés aux bénéfices le 31 décembre 1971,

    le fiduciaire peut, au cours de toute année d’imposition postérieure à 1973, choisir, selon les modalités et le formulaire réglementaires, de considérer une immobilisation quelconque de la fiducie comme ayant fait l’objet d’une disposition, auquel cas l’immobilisation est réputée avoir fait l’objet d’une disposition à la date désignée par le fiduciaire pour un produit de disposition égal :

    • c) à la juste valeur marchande de l’immobilisation, à cette date;

    • d) au prix de base rajusté, pour la fiducie, de l’immobilisation, à cette date;

    • e) à un montant qui n’est ni supérieur au plus élevé de c) et de d) ni inférieur au moins élevé de c) et de d),

    au choix du fiduciaire, et avoir été acquise de nouveau par la fiducie immédiatement après, à un coût égal à ce produit.

  • Note marginale :Les contributions patronales versées à une fiducie sont déductibles

    (5) Une somme versée par un employeur à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, pendant une année d’imposition ou dans les 120 jours qui suivent, peut être déduite dans le calcul du revenu de l’employeur pour cette année d’imposition, dans la mesure où elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Les sommes reçues par un bénéficiaire sont déductibles

    (6) Une somme reçue d’un fiduciaire, par un bénéficiaire, au cours d’une année d’imposition, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année.

  • Note marginale :Sommes non déductibles reçues par un bénéficiaire

    (7) Malgré le paragraphe (6), la fraction de la somme qu’un bénéficiaire a reçue d’un fiduciaire au cours d’une année d’imposition, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, qui ne peut être considérée comme attribuable :

    • a) aux versements faits par l’employé au fiduciaire;

    • b) aux sommes qui doivent être incluses dans le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition considérée ou une année d’imposition antérieure;

    • c) à un gain en capital réalisé par la fiducie avant 1972;

    • d) à un gain en capital de la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971, dans la mesure où la fiducie l’attribue au bénéficiaire;

    • e) à un gain réalisé par la fiducie après 1971 par suite de la disposition d’une immobilisation, sauf dans la mesure où le gain est un gain en capital réalisé par la fiducie pour une année d’imposition se terminant après 1971;

    • f) à la fraction du montant de l’augmentation de la valeur du bien transféré par le fiduciaire au bénéficiaire qui aurait été considérée comme un gain en capital réalisé par la fiducie en 1971 si le fiduciaire avait vendu le bien le 31 décembre 1971 à un prix égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

    • g) à un dividende, autre qu’un dividende visé au paragraphe 83(1), reçu d’une société canadienne imposable par la fiducie, dans la mesure où celle-ci l’a attribué au bénéficiaire,

    doit être incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année où la somme a été reçue; toutefois, pour ce qui est de déterminer le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs visés à l’un ou l’autre des alinéas du présent paragraphe, ces paiements ou valeurs, déterminés par ailleurs, doivent être réduits de la fraction du total de toutes les pertes en capital de la fiducie pour les années d’imposition se terminant après 1971 que celle-ci a attribuées au bénéficiaire et qui n’ont pas servi à réduire le montant de paiements ou autres valeurs visés à tout autre alinéa du présent paragraphe.

  • Note marginale :Cas où un bénéficiaire a reçu des biens autres que de l’argent

    (7.1) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, un bénéficiaire a reçu un montant du fiduciaire en vertu du régime et que le montant ainsi reçu était constitué de biens autres que de l’argent, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chacun de ces biens qu’il a ainsi reçu au moment donné :

    • a) le montant que représentait le coût indiqué du bien, pour la fiducie, immédiatement avant le moment donné est réputé être le produit que la fiducie a tiré d’une disposition de ce bien;

    • b) le produit de la multiplication :

      • (i) de la partie du montant reçu par le bénéficiaire, qu’il est possible de rattacher aux paiements ou autres valeurs visés aux alinéas (7)a) à g) (à supposer que le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs visés à l’un de ces alinéas soit le montant de tous paiements ou de toutes autres valeurs déterminés de la façon prévue au paragraphe (7)),

      par le rapport entre :

      • (ii) d’une part, le coût indiqué du bien, pour la fiducie, immédiatement avant le moment donné,

      • (iii) d’autre part, le coût indiqué, pour la fiducie, de tous les biens, autres que de l’argent, ainsi reçus par le bénéficiaire au moment donné,

      est sous réserve de l’alinéa c), réputé être :

      • (iv) le coût du bien, pour le bénéficiaire,

      • (v) pour l’application du paragraphe (7), mais non pour celle du présent paragraphe, le montant ainsi reçu par le bénéficiaire en raison du fait qu’il a reçu le bien;

    • c) lorsqu’un des biens reçus constitue la totalité ou une partie des biens reçus en règlement de la totalité ou d’une partie des participations du bénéficiaire dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, un choix concernant le bien sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants suivants est à inclure dans le coût du bien pour le bénéficiaire, déterminé selon l’alinéa b):

      • (i) l’excédent éventuel de la fraction inutilisée du solde des gains en capital exonérés du bénéficiaire relativement à la fiducie au moment donné sur le total des montants représentant chacun un montant inclus, par l’effet du présent alinéa, dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un autre bien qu’il a reçu au moment donné ou à un moment antérieur de l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment donné sur le montant qui est réputé par le sous-alinéa b)(iv) être le coût du bien pour le bénéficiaire,

      • (iii) le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix.

  • Note marginale :Attribution de dégrèvements pour dividendes

    (8) Lorsque des dividendes imposables de sociétés canadiennes imposables ont été inclus dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie était régie par un régime de participation des employés aux bénéfices et qu’il a été attribué par le fiduciaire en vertu du régime, pour l’application du présent paragraphe, une somme pour l’année à un ou plusieurs des employés qui sont bénéficiaires en vertu du régime, laquelle somme ou lesquelles sommes n’excèdent pas au total le montant des dividendes imposables ainsi inclus, chacun des employés qui est bénéficiaire en vertu du régime est réputé avoir reçu d’une société canadienne imposable un dividende imposable égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du présent article, compte non tenu de l’alinéa (3)e);

    • b) la somme qui lui a été ainsi attribuée pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Déduction d’impôt étranger

    (8.1) Pour l’application du paragraphe 126(1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie du revenu qu’une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices a tiré, au cours d’une année d’imposition, de sources (autres qu’une entreprise exploitée par elle) situées dans un pays étranger :

      • (i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités du régime) comme faisant partie :

        • (A) soit du revenu qui, en vertu du paragraphe (3), a été inclus dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un employé donné qui a été bénéficiaire en vertu du régime,

        • (B) soit de l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II):

          • (I) le total des sommes dont chacune est un gain en capital de la fiducie qui, en vertu du paragraphe (4), était réputé être un gain en capital de l’employé donné pour une année d’imposition,

          • (II) le total des sommes dont chacune est une perte en capital de la fiducie qui, en vertu du paragraphe (4), était réputée être une perte en capital de l’employé donné pour l’année d’imposition,

      • (ii) d’autre part, qui n’a été attribuée par la fiducie à aucun autre employé qui était bénéficiaire en vertu du régime,

      est si la fiducie l’a ainsi attribuée à l’employé donné dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, en vertu de la présente partie, réputée être le revenu que l’employé donné a tiré, au cours de l’année d’imposition, de sources situées dans ce pays;

    • b) un employé qui est bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices est réputé avoir payé, pour une année d’imposition, à titre d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, sur le revenu qu’il est réputé selon l’alinéa a) avoir tiré au cours de l’année de sources situées dans un pays étranger, au gouvernement de ce pays, une somme égale à la fraction de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payé par la fiducie régie par le régime, pour l’année, au gouvernement de ce pays, ou au gouvernement d’un État, d’une province ou de toute autre subdivision politique de ce pays (sauf la partie de cet impôt qui était déductible en vertu du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année), représentée par le rapport existant entre :

      • (i) d’une part, le revenu que l’employé est réputé, en vertu de l’alinéa a), avoir tiré, pour l’année, de sources situées dans ce pays,

      • (ii) d’autre part, le revenu de la fiducie, pour l’année, tiré de sources (autres qu’une entreprise exploitée par elle) dans ce pays.

  • (8.2) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 68(3)]

  • Note marginale :Déduction pour montants perdus

    (9) La personne qui cesse, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, d’être bénéficiaire en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices et n’en redevient pas bénéficiaire durant l’année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant déterminé selon la formule suivante :

    A - B - C/4 - D

    où :

    A
    représente le total des montants inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année et les années d’imposition antérieures (sauf un montant reçu dans le cadre du régime avant le moment donné ou un montant auquel la personne a droit dans ce cadre à ce moment) en raison d’une attribution conditionnelle, sauf une attribution visée au paragraphe (4), effectuée au profit de la personne dans le cadre du régime avant le moment donné;
    B
    la partie éventuelle du montant qui est inclus à l’élément A en raison de l’alinéa 82(1)b);
    C
    le total des dividendes imposables que la personne est réputée avoir reçus en raison d’une attribution effectuée en vertu du paragraphe (8) dans le cadre du régime;
    D
    le total des montants qui sont déductibles en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition antérieure du fait que cette dernière a cessé d’être un bénéficiaire dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure.
  • Note marginale :Versements sur les bénéfices

    (10) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les modalités d’un arrangement en vertu duquel un employeur fait des versements à un fiduciaire prévoient expressément que les versements sont à faire « sur les bénéfices », l’arrangement est réputé, si l’employeur fait un choix en ce sens selon les modalités réglementaires, constituer un arrangement dans le cadre duquel des versements calculés en fonction des bénéfices de l’employeur sont à faire.

  • Note marginale :Année d’imposition d’une fiducie

    (11) Lorsqu’un régime de participation des employés aux bénéfices est accepté par le ministre aux fins d’agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie assujettie au régime de participation des employés aux bénéfices est réputée avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé comme régime de participation différée aux bénéfices, en conformité avec le paragraphe 147(5).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 144
  • 1994, ch. 21, art. 68
  • 1995, ch. 3, art. 42
  • 1998, ch. 19, art. 169
 

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