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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XI.01Impôts relatifs aux régimes enregistrés (suite)

Note marginale :Impôt à payer sur l’excédent CÉLI

 Le particulier qui a un excédent CÉLI au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31

Note marginale :Impôt à payer sur l’excédent de CELIAPP

 Le particulier qui a un excédent de CELIAPP au cours d’un mois civil est tenu de payer pour le mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant le plus élevé de cet excédent pour le mois.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, c. 19, art. 51

Note marginale :Titulaire remplaçant

 Lorsque le survivant d’un particulier devient le titulaire d’un CELIAPP par suite du décès du particulier et que celui-ci avait un excédent de CELIAPP immédiatement avant son décès, le survivant est réputé avoir versé, au début du mois suivant le décès du particulier, une cotisation à un CELIAPP égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

  • a) l’excédent de CELIAPP en cause;

  • b) la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le décès du particulier, des biens détenus dans le cadre des CELIAPP du particulier (autre qu’un CELIAPP à l’égard duquel le survivant est devenu le titulaire remplaçant à la suite du décès du particulier).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2022, c. 19, art. 51

Note marginale :Impôt à payer sur les cotisations de non-résidents

 Le particulier non-résident qui verse une cotisation à un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné (sauf une cotisation qui constitue un transfert admissible ou une cotisation exclue) est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du montant de la cotisation pour chaque mois qui se termine après ce moment et avant le premier en date des moments suivants :

  • a) le premier moment, postérieur au moment donné, où le montant de la cotisation est égal ou inférieur au total des sommes dont chacune est une distribution qui, à la fois :

    • (i) est effectuée après le moment donné sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire,

    • (ii) selon la désignation faite par le particulier suivant les modalités prescrites, se rapporte exclusivement à la cotisation en cause;

  • b) le moment où le particulier devient un résident au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 69

Note marginale :Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

  •  (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment mentionné à ce paragraphe.

  • Note marginale :Placement à la fois interdit et non admissible

    (3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.1(5), 146.2(6), 146.3(9), 146.4(5) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

    (4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le montant d’impôt en cause;

    • b) zéro si, selon le cas :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

      • (ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Répartition du remboursement

    (5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.

  • Note marginale :Assujettissement

    (6) Quiconque est titulaire d’un REEI ou souscripteur d’un REEE au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement redevable de l’impôt.

  • (7) [Abrogé, 2010, ch. 25, art. 58]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 70
  • 2010, ch. 25, art. 58
  • 2011, ch. 24, art. 65
  • 2013, ch. 40, art. 75
  • 2017, ch. 33, art. 69

Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage

  •  (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

    • b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, cette somme.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Chaque particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

  • Note marginale :Règle transitoire

    (4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

    • a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

    • b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2010, ch. 25, art. 59
  • 2011, ch. 24, art. 66
  • 2013, ch. 40, art. 76
  • 2017, ch. 33, art. 70

Note marginale :Renonciation

  •  (1) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.02 ou 207.03, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

    • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

      • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Renonciation de l’impôt à payer

    (2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet du paragraphe 207.04(1) ou de l’article 207.05, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :

    • a) le fait que l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi;

    • c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

    • a) le particulier convainc le ministre que l’obligation de payer l’impôt fait suite à une erreur raisonnable;

    • b) sont effectuées sans délai sur un CELIAPP dont le particulier est le titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au total des sommes suivantes :

      • (i) la somme sur laquelle le particulier serait par ailleurs redevable de l’impôt,

      • (ii) le revenu, y compris le gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à la somme visée au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Autres pouvoirs du ministre

    (4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2009, ch. 2, art. 71
  • 2010, ch. 25, art. 60
  • 2011, ch. 24, art. 67
  • 2013, ch. 40, art. 77
  • 2022, ch. 19, art. 52

Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de distribution déterminée au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 61
  • 2013, ch. 40, art. 78

Note marginale :Restriction

 Si un particulier est redevable d’un impôt en vertu de l’article 207.05 et d’un impôt en vertu de l’article 207.02 ou 207.03 relativement à la même cotisation pour la même année civile, l’impôt à payer pour l’année en vertu de l’article 207.02 ou 207.03, selon le cas, est appliqué en réduction de celui à payer pour l’année en vertu de l’article 207.05.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 61

Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

  •  (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :

    • a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu du présent paragraphe une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

      • (i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

      • (ii) une estimation du montant de son remboursement admissible pour l’année;

    • b) verser au receveur général l’excédent du montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

  • Note marginale :Plusieurs titulaires ou souscripteurs

    (1.1) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou plusieurs souscripteurs d’un régime enregistré d’épargne-études sont solidairement redevables d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile relativement au régime :

    • a) d’une part, le paiement effectué par l’un des titulaires ou souscripteurs au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

    • b) d’autre part, la déclaration produite par l’un des titulaires ou souscripteurs en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

    • a) peut, au moment de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

    • b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après l’envoi de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date d’envoi du premier avis de cotisation pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2010, ch. 25, art. 62
  • 2013, ch. 40, art. 79
  • 2017, ch. 33, art. 71

PARTIE XI.1Impôt relatif aux régimes de revenu différé et à d’autres personnes exonérées d’impôt

  •  (1) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes de participation différée aux bénéfices

    (2) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :

    • a) les biens pour l’acquisition desquels la fiducie a payé ou est tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 198(1);

    • b) les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 72]

  • (4) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

  • Note marginale :Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions

    (5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.1
  • 1994, ch. 8, art. 31
  • 1999, ch. 22, art. 73
  • 2005, ch. 30, art. 16
  • 2007, ch. 35, art. 58
  • 2011, ch. 24, art. 68
  • 2017, ch. 33, art. 72
 

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