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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE I.3Impôt des grandes sociétés

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    institution financière

    institution financière Société qui est, à un moment d’une année d’imposition, selon le cas :

    • a) une banque ou une caisse de crédit;

    • b) une compagnie d’assurance qui exploite une entreprise au Canada;

    • c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;

    • e) un courtier en valeurs mobilières inscrit;

    • f) une société de placement hypothécaire;

    • g) une société dont le nom figure à l’annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée. (financial institution)

    passif à long terme

    passif à long terme Passif constitué :

    • a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

    • b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

    • c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.

    Ne font pas partie du passif à long terme, lorsque la société est une société d’État prévue par règlement pour l’application de l’article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle. (long-term debt)

    réserves

    réserves Montant à la fin d’une année d’imposition constitué de l’ensemble des réserves et provisions d’une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. (reserves)

  • Note marginale :Termes définis par règlement

    (2) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, groupe de contrats d’assurance, groupe de contrats de réassurance, marge sur services contractuels, montant au titre des contrats de réassurance détenus, obligation envers les titulaires de polices, passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.

  • Note marginale :Calcul des valeurs et montants

    (3) Pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d’une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation :

    • a) la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;

    • b) sous réserve de l’alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants :

      • (i) soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous-alinéa (ii) s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes,

      • (ii) soit ceux qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’une banque ou d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport au surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée, s’il s’agit d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 145, ann. VIII, art. 104, ch. 21, art. 81
  • 1995, ch. 21, art. 72
  • 2001, ch. 17, art. 220
  • 2013, ch. 34, art. 147 et 324
  • 2022, ch. 19, art. 43

Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

  • Note marginale :Pourcentage déterminé

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :

    • a) le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

    • d) et e) [Abrogés, 2006, ch. 4, art. 82]

  • Note marginale :Exceptions

    (1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes (6) et 190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.

  • Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines

    (2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

  • Note marginale :Aucun impôt payable

    (3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui, selon le cas :

    • a) est une société de placement appartenant à des non-résidents tout au long de l’année;

    • b) est un failli à la fin de l’année;

    • c) est, tout au long de l’année, exonérée de l’impôt en application de l’article 149 sur la totalité de son revenu imposable;

    • d) ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada à un moment de l’année;

    • e) est, tout au long de l’année, une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance-dépôts;

    • f) est, tout au long de l’année, une société visée au paragraphe 136(2) dont l’entreprise principale consiste à assurer la commercialisation, y compris le traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, de produits naturels acquis auprès de ses membres ou de ses clients, ou leur appartenant.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

    • a) la surtaxe canadienne payable par la société pour l’année;

    • b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.

    Ce total est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):

    • c) le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;

    • d) le total des montants représentant chacun le montant déduit en application du paragraphe 125.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant avant 1992, au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé (au sens de l’article 125.3) pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (5) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7):

    • a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant que la société n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée;

    • b) un montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe inutilisé dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4), (5) et (7).

    crédit de surtaxe inutilisé

    crédit de surtaxe inutilisé S’agissant du crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition qui se termine après 1991, le montant déterminé comme suit :

    • a) dans le cas d’une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 1990), l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (ii) le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I;

    • b) dans le cas d’une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :

        • (A) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

        • (B) le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I,

      • (ii) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans les paragraphes (4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI. (unused surtax credit)

    surtaxe canadienne payable

    surtaxe canadienne payable S’entend au sens du paragraphe 125.3(4). (Canadian surtax payable)

  • Note marginale :Acquisition de contrôle

    (7) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

    • a) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée année subséquente” au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun :

          • (I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,

          • (II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

      • (ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

        • (B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

    • b) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment (appelée « année précédente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le total des montants représentant chacun :

          • (I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,

          • (II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

      • (ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

        • (B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 146, ann. VIII, art. 105, ch. 21, art. 82
  • 1996, ch. 21, art. 47
  • 1998, ch. 19, art. 194
  • 2003, ch. 15, art. 85
  • 2006, ch. 4, art. 82
  • 2017, ch. 33, art. 63
 

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