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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE I.3Impôt des grandes sociétés (suite)

Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada d’un non-résident

 Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada correspond à l’excédent éventuel :

  • a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,

sur le total des montants suivants :

  • b) les dettes de la société à la fin de l’année, à l’exception de celles visées à l’un des alinéas 181.2(3)c) à f) qu’il est raisonnable de considérer comme liées à une entreprise qu’elle exploite au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;

  • c) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif visé au paragraphe 181.2(4) de la société et utilisé ou détenu par elle pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de l’année par l’entremise d’un établissement stable au Canada;

  • d) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui :

    • (i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble ou personnel utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,

    • (ii) d’autre part, était utilisé ou détenu pendant l’année par la société dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au cours de cette année par l’entremise d’un établissement stable au Canada,

    dans le cas où la société réside dans un pays qui n’impose, pour cette année, ni le capital provenant des biens semblables d’une société qui réside au Canada au cours de cette année, ni le revenu d’une telle société tiré de l’exploitation en transport international d’un navire ou d’un aéronef.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.4
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 149
  • 1998, ch. 19, art. 197
  • 2013, ch. 34, art. 149

Note marginale :Abattement de capital

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition correspond à 50 000 000 $, sauf si la société est liée à une autre société à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe 181.1(1) pour une année d’imposition est déterminé comme si la mention « 50 000 000 $ » au paragraphe (1) valait mention de « 10 000 000 $ ».

  • Note marginale :Sociétés liées

    (2) Sous réserve du paragraphe (4.1), la société donnée qui est liée à une autre société à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile peut présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, un accord, au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les sociétés membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant dans l’année civile et à un moment où la société donnée est membre du groupe lié.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4.1), le ministre peut demander à la société qui est liée à une autre société à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la société ne présente pas cet accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 50 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la société est membre pour l’année.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le montant le moins élevé qui est attribué pour une année d’imposition à un membre d’un groupe lié selon l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre conformément au paragraphe (3) représente l’abattement de capital de ce membre pour cette année.

  • Note marginale :Exceptions

    (4.1) Pour l’application du paragraphe 125(5.1), de la définition de crédit de surtaxe inutilisé aux paragraphes 181.1(6) et 190.1(5) et du paragraphe 225.1(8), les paragraphes (2) à (4) sont réputés être libellés comme si le montant déterminé selon les paragraphes (2) ou (3), selon le cas, relativement à la société pour l’année d’imposition correspondait au produit de 10 000 000 $ par le rapport entre le montant déterminé par ailleurs relativement à la société pour l’année en vertu de ce paragraphe et 50 000 000 $.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque plus d’une année d’imposition d’une société donnée se termine au cours de la même année civile et que la société est liée, au cours d’au moins deux de ces années, à une autre société dont une des années d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’abattement de capital de la société donnée pour chacune de ces années d’imposition à la fin desquelles elle est liée à l’autre société correspond à son abattement de capital pour la première de ces années.

  • Note marginale :Idem

    (6) Pour l’application du présent article et du paragraphe 181.3(4), sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, compte non tenu du présent paragraphe, seraient liées du seul fait, selon le cas :

    • a) que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contrôle une société;

    • b) qu’il existe un droit visé à l’alinéa 251(5)b).

    Toutefois, dans le cas où, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l’abattement de capital d’une société pour une année d’imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l’application du présent article, être dans la même position l’une par rapport à l’autre que si le droit était immédiat et absolu et que si le contribuable l’avait exercé à ce moment.

  • Note marginale :Sociétés liées mais non associées

    (7) Pour l’application du paragraphe 181.3(4) et du présent article, une société privée sous contrôle canadien et une autre société à laquelle elle serait liée à un moment donné sans le présent paragraphe sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.5
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 150
  • 1998, ch. 19, art. 198
  • 2003, ch. 15, art. 86

Note marginale :Déclaration

 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 181.1(4), redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.6
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 108

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l’application du présent article, l’alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

  • « a) déduction, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), pour une année d’imposition ultérieure; ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.7
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 151, ann. VIII, art. 109

Note marginale :Disposition applicable aux sociétés d’État

 L’article 27 s’applique à la présente partie, avec les modifications nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 199

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.8
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109

 [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.9
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 109

PARTIE II[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 27]

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 27]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 16
  • 1997, ch. 26, art. 77
  • 2000, ch. 30, art. 173
  • 2001, ch. 16, art. 43
  • 2007, ch. 35, art. 54
  • 2017, ch. 20, art. 26 et 27

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 27]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 16
  • 2000, ch. 30, art. 174
  • 2017, ch. 20, art. 27

PARTIE II.1Impôt sur certaines distributions de surplus

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique à une société, à l’exclusion d’une société de placement à capital variable, qui, à un moment d’une année d’imposition :

    • a) soit est une société publique;

    • b) soit réside au Canada et a une catégorie d’actions en circulation qui ont été achetées et vendues de la façon que des actions semblables seraient normalement achetées et vendues par le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Si, à un moment donné, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance paie un montant, directement ou indirectement, à une personne à titre de produit de disposition d’un bien;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que tout ou partie de ce montant a été payé en remplacement de dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités,

    la société est redevable, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, d’un impôt au taux de 45 % de tout ou partie de ce montant, selon le cas.

  • Note marginale :Dividende en actions

    (3) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une société émet une action à titre de dividende en actions dont le montant est inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission;

    • b) d’autre part, l’action ou toute autre action du capital-actions de la société a été achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour un montant dépassant le capital versé au titre de l’action,

    l’excédent est réputé, pour l’application du paragraphe (2), payé en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités.

  • Note marginale :Achat d’actions

    (4) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements :

    • a) d’une part, une action du capital-actions d’une société est achetée, directement ou indirectement, par la société ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, une partie du montant payé pour l’action comme la contrepartie d’un dividende déclaré, mais non encore versé, sur l’action,

    cette partie est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payée en remplacement des dividendes que la société aurait versés par ailleurs dans le cours normal de ses activités, même si les dividendes sont effectivement versés par la suite.

  • Note marginale :Paiement indirect

    (5) Si, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations ou d’événements, une personne reçoit un paiement d’une société ou d’une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, en contrepartie totale ou partielle du paiement d’un montant à une autre personne à titre de produit de disposition d’un bien, la société est réputée, pour l’application du paragraphe (2), payer le montant indirectement à cette autre personne.

  • Note marginale :Non-application du par. (2)

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, qu’aucun des objets de l’opération ou de la série d’opérations ou d’événements en question ne consiste à permettre aux actionnaires d’une société qui sont des particuliers ou des personnes non-résidentes de recevoir un montant, directement ou indirectement, comme produit de disposition d’un bien plutôt que comme dividende sur une action d’une catégorie cotée en bourse ou sur une action achetée et vendue de la façon qu’une action semblable serait normalement achetée et vendue par le public sur le marché libre.

  • Note marginale :Non-application du par. 110.6(8)

    (7) Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, le paragraphe 110.6(8) ne s’applique pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 183.1
  • 2003, ch. 15, art. 119

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute société redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration relative à la présente partie pour cette année sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167, ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1987, ch. 46, art. 57

PARTIE II.2Impôt sur les rachats de capitaux propres

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    capitaux propres

    capitaux propres Relativement à une entité, s’entend des biens suivants :

    • a) si elle est une société, une action de son capital-actions;

    • b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes. (equity)

    dette substantielle

    dette substantielle Relativement à une entité visée, s’entend de capitaux propres qui, conformément à leurs modalités, à la fois :

    • a) ne sont pas convertibles ou échangeables, sauf contre, selon le cas :

      • (i) des capitaux propres qui, s’ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité visée,

      • (ii) une obligation ou un billet de l’entité visée, dont la juste valeur marchande n’excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv),

      • (iii) des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d’un événement déclencheur au titre d’une disposition relative aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l’entité visée;

    • b) ne confèrent pas de droit de vote d’élire les membres du conseil d’administration, les fiduciaires ou le commandité (le cas échéant) de l’entité visée, sauf en cas d’inexécution des conditions des capitaux propres;

    • c) exige que la somme de tout dividende ou autre distribution payable soit calculée :

      • (i) soit en tant que montant fixe,

      • (ii) soit en fonction du pourcentage d’une somme égale à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres si le pourcentage est :

        • (A) soit fixe,

        • (B) soit déterminé en fonction du taux d’intérêt du marché (y compris les bons du Trésor du gouvernement du Canada), plus un montant fixe, le cas échéant;

    • d) donnent droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des capitaux propres par l’entité visée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle l’entité visée a un lien de dépendance ou à laquelle l’entité visée est affiliée, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

      • (i) la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis,

      • (ii) le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres qui sont payables au détenteur,

      • (iii) la prime payable au détenteur uniquement en raison du rachat anticipé, de l’annulation ou de l’acquisition anticipée des capitaux propres,

      • (iv) tout autre montant relativement à une somme visée aux sous-alinéas (i) à (iii) attribuable à une augmentation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne. (substantive debt)

    émission admissible

    émission admissible Toute partie d’une émission qui est effectuée, selon le cas :

    • a) en échange, selon le cas :

      • (i) d’une somme d’argent,

      • (ii) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange;

      • (iii) de toute combinaison d’un ou plusieurs des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • (b) à un employé de l’entité visée (ou d’une entité qui lui est liée) dans le cadre de son emploi;

    • (c) à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans l’entreprise exploitée activement de l’entité visée. (qualifying issuance)

    entité affiliée déterminée

    entité affiliée déterminée Relativement à une entité visée à un moment donné, s’entend d’une société, fiducie ou société de personnes (appelée « entité affiliée » à la présente définition) si, à ce moment, selon le cas :

    • a) si l’entité affiliée est une société, l’entité visée, selon le cas :

      • (i) contrôle la société,

      • (ii) a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société;

    • b) si l’entité affiliée est une fiducie, l’entité visée, selon le cas :

      • (i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) de la fiducie,

      • (ii) a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la fiducie dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la fiducie;

    • c) si l’entité affiliée est une société de personnes, l’entité visée, selon le cas :

      • (i) est un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes,

      • (ii) a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société de personnes dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société de personnes. (specified affiliate)

    entité visée

    entité visée Est une entité visée pour une année d’imposition l’entité qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si, à un moment donné de l’année :

    • a) les capitaux propres de l’entité sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

    • b) l’entité est :

      • (i) une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable),

      • (ii) une fiducie qui, selon le cas :

        • (A) est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)),

        • (B) est une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

        • (C) serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée (sauf une fiducie de fonds commun de placement ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue) si :

          • (I) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

          • (II) il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

          • (III) il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15),

      • (iii) une société de personnes qui, selon le cas :

        • (A) est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée,

        • (B) serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si :

          • (I) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

          • (II) il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

          • (III) il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15). (covered entity)

    opération de réorganisation

    opération de réorganisation S’entend d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de capitaux propres par l’entité visée qui est effectué soit :

    • a) lors d’un échange de capitaux propres par un détenteur pour une contrepartie qui comprend des capitaux propres (sauf une dette substantielle), selon le cas :

      • (i) de l’entité visée,

      • (ii) d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée immédiatement après l’échange,

      • (iii) d’une autre entité visée qui contrôle l’entité visée (ou une entité fusionnée remplaçante de l’entité visée) immédiatement après l’échange;

    • b) lors d’une fusion de l’entité visée avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) si un détenteur des capitaux propres immédiatement avant la fusion reçoit une contrepartie comprenant des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) pour la disposition de ses capitaux propres lors de la fusion;

    • b.1) lors d’une fusion (au sens du paragraphe 87(1)) à laquelle s’applique le paragraphe 87(11);

    • c) lors d’une liquidation de l’entité visée au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres;

    • d) dans le cadre d’une réorganisation à laquelle s’appliquent les alinéas 55(3)a) ou b);

    • e) lors d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1));

    • f) lors d’un échange admissible (au sens du paragraphe 132.2(1));

    • g) à la demande d’un détenteur conformément aux conditions visées à l’alinéa 108(2)a), comprises dans les unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la juste valeur marchande des capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

    • h) par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi par le détenteur des capitaux propres. (reorganization transaction)

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :

    0,02 × (A + B − C)

    où :

    A
    représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont :
    • a) soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation,

    • b) soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A;

    B
     :
    • a) si les capitaux propres d’une entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :

      D − E

      où :

      D
      représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;
      E
      la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;
    • b) dans les autres cas, zéro;

    C
    la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont :
    • a) soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition,

    • b) soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.

  • Note marginale :Impôt payable — anti-évitement

    (3) Les capitaux propres rachetés, acquis ou annulés, ou émis par une entité visée, dans le cadre d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations sont inclus dans la valeur de l’élément A ou B ou exclus de la valeur de l’élément C du paragraphe (2), selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal de l’opération ou de la série est la réduction de la somme visée à l’élément A ou B ou l’augmentation de la somme visée à l’élément C de ce paragraphe.

  • Note marginale :Seuil minimum

    (4) Malgré le paragraphe (2), lorsque le total des sommes déterminées pour les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieure à 1 000 000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à trois cent soixante-cinq jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Opérations semblables

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :

    • a) est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, à la fois :

      • (i) acquiert les capitaux propres comme mandataire dans le cours normal des activités d’une entreprise,

      • (ii) dispose des capitaux propres, sauf en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée, dans un délai raisonnable conforme à la détention de capitaux propres dans le cours normal des activités d’une entreprise;

    • b) est une fiducie établie au profit des employés et des anciens employés de l’entité visée (ou d’une entité affiliée déterminée de l’entité visée) qui remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est un régime de prestations aux employés,

      • (ii) l’acte de fiducie prévoit que les capitaux propres de l’entité visée acquis ou détenus par la fiducie ne peuvent être transférés ou autrement mis à la disposition de l’entité visée ou l’une de ses entités affiliées déterminées;

    • c) est une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

    • d) est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

  • Note marginale :Opérations semblables — anti-évitement

    (6) S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations est l’acquisition par une personne ou une société de personnes de capitaux propres d’une entité visée afin d’éviter l’impôt autrement payable en vertu de la présente partie, la personne ou la société de personnes est réputée être une entité affiliée déterminée de l’entité visée à compter du début de l’opération ou de la série jusqu’au moment immédiatement après sa fin.

 

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