Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)
Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don
Note marginale :Définitions
143.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- abri fiscal déterminé
abri fiscal déterminé
a) Bien qui est un abri fiscal pour l’application du paragraphe 237.1(1);
b) participation d’un contribuable dans une société de personnes si, selon le cas :
(i) les conditions suivantes sont réunies :
(A) une participation dans le contribuable est un abri fiscal déterminé,
(B) la participation du contribuable serait un abri fiscal déterminé si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du présent alinéa ni du passage « compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement au bien » dans la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1),
(II) les passages « qui est annoncé comme étant » dans cette définition étaient remplacés par « qui serait vraisemblablement »,
(ii) une autre participation dans la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé,
(iii) la participation du contribuable dans la société de personnes lui donne droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte d’une société de personnes donnée, dans le cas où:
(A) un autre contribuable détenteur d’une participation dans une société de personnes a droit, directement ou indirectement, à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée,
(B) la participation visée à la division (A) constitue un abri fiscal déterminé. (tax shelter investment)
- commanditaire
commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4), compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)
- contribuable
contribuable Comprend une société de personnes. (taxpayer)
- dépense
dépense Dépense engagée ou effectuée, ou coût ou coût en capital d’un bien. (expenditure)
- montant à recours limité
montant à recours limité Principal impayé d’une dette à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non. (limited-recourse amount)
Note marginale :Montant de rajustement à risque
(2) Pour l’application du présent article, le montant ou l’avantage qu’un contribuable, ou un autre contribuable avec qui il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir — sous forme de remboursement, de compensation, de garantie de recettes, de produit de disposition, de prêt ou d’autre forme de dette ou sous toute autre forme — et qui est accordé en vue de supprimer ou de réduire l’effet d’une perte que le contribuable peut subir relativement à la dépense ou, dans le cas où la dépense représente le coût ou le coût en capital d’un bien, d’une perte résultant du fait que le bien est détenu ou fait l’objet d’une disposition constitue un montant de rajustement à risque relatif à une dépense du contribuable. Le présent paragraphe ne s’applique pas au coût d’une participation dans une société de personnes à laquelle s’applique le paragraphe 96(2.2).
Note marginale :Montant exclu
(3) Pour l’application du paragraphe (2):
a) un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou de l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable;
b) un montant ou un avantage ne constitue pas un montant de rajustement à risque relatif à la dépense d’un contribuable si le droit au montant ou à l’avantage résulte, selon le cas :
(i) d’un contrat d’assurance avec une compagnie d’assurance qui n’a de lien de dépendance ni avec le contribuable ni, dans le cas où la dépense représente le coût d’une participation dans une société de personnes, avec un associé de la société de personnes, et par lequel le contribuable est assuré contre toute réclamation pouvant découler d’une obligation contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes,
(ii) du décès du contribuable,
(iii) d’un montant non compris dans la dépense, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (6)b)(ii),
(iv) d’une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement à une action émise en faveur du contribuable ou, dans le cas où la dépense représente le coût d’une participation dans une société de personnes, en faveur de la société de personnes.
Note marginale :Montant ou avantage prévu par contrat
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné et qui est prévu par une convention ou un autre mécanisme par lesquels le contribuable a le droit immédiat ou futur, et absolu ou conditionnel — sauf par suite de son décès — d’acquérir un bien doit être considéré comme étant au moins égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Montant ou avantage prévu par garantie
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), il est entendu que le montant ou l’avantage auquel un contribuable a droit à un moment donné sous forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable dans le cadre d’un prêt ou d’une autre obligation du contribuable doit être considéré comme étant au moins égal au total du montant impayé du prêt ou de l’obligation à ce moment et des autres montants non remboursés sur le prêt ou l’obligation à ce moment.
Note marginale :Montant de la dépense
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant d’une dépense qui représente un abri fiscal déterminé d’un contribuable, ou le coût ou le coût en capital d’un tel abri fiscal, et le montant d’une dépense d’un contribuable dans lequel une participation est un abri fiscal déterminé sont ramenés au montant égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant de la dépense du contribuable, déterminé par ailleurs;
b) le total des montants suivants :
(i) les montants à recours limité du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense,
(ii) le montant de rajustement à risque du contribuable relatif à la dépense,
(iii) chaque montant à recours limité et montant de rajustement à risque, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la dépense.
Note marginale :Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :
a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.
Note marginale :Remboursement de dette
(7) Pour l’application du présent article, le principal impayé d’une dette est réputé être un montant à recours limité sauf si :
a) des arrangements, constatés par écrit, ont été conclus de bonne foi, au moment où la dette est survenue, pour que le débiteur rembourse la dette et les intérêts y afférents dans une période raisonnable ne dépassant pas dix ans;
b) les intérêts sont payables au moins annuellement, à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants, et sont payés sur la dette par le débiteur au plus tard 60 jours suivant la fin de chacune de ses années d’imposition qui se termine dans la période visée à l’alinéa a):
(i) le taux d’intérêt prescrit en vigueur au moment où la dette est survenue,
(ii) le taux d’intérêt prescrit applicable pendant la durée de la dette.
Note marginale :Société de personnes
(8) Pour l’application du présent article, le principal impayé d’une dette est réputé être un montant à recours limité d’un contribuable lorsque celui-ci est une société de personnes et que le recours contre un de ses associés relativement à la dette est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non.
Note marginale :Remboursement d’un prêt
(9) Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant le principal impayé d’un prêt ou d’une autre forme de dette auquel s’applique le paragraphe (2) (appelé « ancien montant ou avantage » au présent paragraphe) relativement à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’ancien montant ou avantage est réputé avoir été un montant ou un avantage visé au paragraphe (2) relativement au contribuable en tout temps avant le remboursement;
b) la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement jusqu’à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.
Note marginale :Remboursement d’un montant à recours limité
(10) Dans le cas où un contribuable a remboursé un montant au titre du principal d’une dette qui était auparavant un principal impayé qui était un montant à recours limité (appelé « ancienne dette à recours limité » au présent paragraphe) se rapportant à une dépense du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’ancienne dette à recours limité est réputée avoir été un montant à recours limité en tout temps avant le remboursement;
b) la dépense est réputée, sous réserve du paragraphe (6), avoir été engagée ou effectuée au moment du remboursement, jusqu’à concurrence du montant remboursé et par suite du paiement de ce montant.
Note marginale :Remboursement à court terme d’une dette
(11) Lorsqu’un contribuable rembourse le principal d’une dette au plus tard le soixantième jour suivant le moment où la dette est survenue et que celle-ci serait par ailleurs considérée comme un montant à recours limité par le seul effet des paragraphes (7) ou (8), ces paragraphes ne s’appliquent pas à la dette, sauf si, selon le cas :
a) une partie du remboursement est effectuée à l’aide d’un montant à recours limité;
b) il est raisonnable de considérer que le remboursement fait partie d’une série de prêts ou d’autres dettes et remboursements qui prend fin plus de 60 jours après le moment où la dette est survenue.
Note marginale :Série de prêts ou de remboursements
(12) Pour l’application de l’alinéa (7)a), les arrangements pris par un débiteur en vue du remboursement d’une dette sur une période d’au plus dix ans sont réputés ne pas avoir été pris s’il est raisonnable de considérer qu’ils font partie d’une série de prêts ou d’autres dettes et remboursements qui s’étendent sur plus de dix ans.
Note marginale :Renseignements à l’étranger concernant une dette
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
a) les renseignements sont fournis au ministre;
b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
Note marginale :Renseignements à l’étranger concernant le lien de dépendance
(14) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements relatifs à la question de savoir si un contribuable a un lien de dépendance avec un autre contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu de l’absence d’un tel lien, les contribuables sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :
a) les renseignements sont fournis au ministre;
b) les renseignements se trouvent dans un pays avec lequel le gouvernement du Canada a conclu une convention ou un accord fiscal qui a force de loi au Canada et qui comprend une disposition en vertu de laquelle le ministre peut obtenir les renseignements.
Note marginale :Cotisations
(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour l’application du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 168
- 2013, ch. 34, art. 293
Dépenses — restrictions
Note marginale :Définitions
143.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contribuable
contribuable Y sont assimilées les sociétés de personnes. (taxpayer)
- dépense
dépense Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis. (expenditure)
- option
option
a) Titre émis ou vendu par un contribuable aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1);
b) option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti. (option)
Note marginale :Options — restriction
(2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.
Note marginale :Actions de sociétés — restriction
(3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;
b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour avoir émis l’action.
Note marginale :Participations d’entités non constituées — restriction
(4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;
b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, contre la participation.
Note marginale :Précisions
(5) Il est entendu :
a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;
b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;
c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;
d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa;
e) le présent article n’a pas pour effet d’interdire la déduction d’une somme en application de l’alinéa 110(1)e).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 34, art. 294
- 2021, ch. 23, art. 29
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