Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE IIImportation (suite)
Dispositions générales (suite)
Documents électroniques
- DORS/2007-24, art. 4
8 (1) Le ministre peut accepter un certificat ou tout autre document visé à la présente partie ou à l’une ou l’autre des parties III à VIII et XVI qui est transmis par un moyen électronique, notamment par télécopieur.
(2) L’importateur qui transmet au ministre un certificat ou un autre document par un moyen électronique doit, à la demande de celui-ci, lui fournir l’original signé.
- DORS/78-69, art. 6
- DORS/79-839, art. 6
- DORS/97-85, art. 3
- DORS/98-409, art. 2
- DORS/2001-210, art. 2
- DORS/2010-296, art. 1
Pouvoirs des inspecteurs
- DORS/2007-24, art. 5
9 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :
a) la chose est un agent causant une maladie;
b) l’animal ou la chose est importé et est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;
c) tout renseignement ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir l’introduction de toute maladie au Canada, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni.
- DORS/78-69, art. 6
- DORS/97-85, art. 3
Importation d’animaux et de matériel génétique
Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11 à 17.
- animal réglementé
animal réglementé Oeuf d’incubation, tortue terrestre ou aquatique, oiseau, abeille à miel ou mammifère, à l’exclusion de ce qui suit :
a) leur matériel génétique;
b) tout animal des ordres des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens;
c) tout animal de l’ordre des rongeurs, sauf :
(i) les chiens de prairie (Cynomys sp.), les rats géants de Gambie (Cricetomys gambianus) et les écureuils de la famille des sciuridés, quel que soit leur pays de provenance,
(ii) tout autre animal de cet ordre provenant d’Afrique. (regulated animal)
- document de référence
document de référence Le document établi par l’Agence et intitulé Document de référence relatif à l’importation qui porte la date du 25 janvier 2007 et le numéro de politique AHPD-DSAE-IE-2002-3-4. (import reference document)
- embryon
embryon Oeuf fécondé, autre qu’un oeuf d’incubation, avant son implantation dans un animal. (embryo)
- espèce
espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal dont provient ce matériel. (species)
- matériel génétique
matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote, y compris l’embryon, mais à l’exclusion de l’oeuf d’incubation. (germplasm)
- région
région Pays ou, si le document de référence le précise, partie de pays ou groupe de pays contigus ou de parties de pays contiguës. (area)
- région à faible risque
région à faible risque Région désignée dans le document de référence comme région à faible risque pour une espèce d’animal réglementé. (low risk area)
- région à risque équivalent
région à risque équivalent Région désignée dans le document de référence comme région à risque équivalent pour une espèce d’animal réglementé. (equivalent risk area)
- région d’origine
région d’origine
a) À l’égard d’un animal réglementé, région dans laquelle l’animal est né ou dans laquelle il a vécu sans restrictions relatives à une maladie, telles l’isolation ou la mise en quarantaine, pendant les soixante jours qui ont précédé son entrée au Canada;
b) à l’égard du matériel génétique, région dans laquelle il a été prélevé sur un animal réglementé ou a été importé sans restrictions quant à son usage. (area of origin)
- région non désignée
région non désignée Région désignée dans le document de référence comme région non désignée pour une espèce d’animal réglementé. (undesignated area)
- vétérinaire officiel
vétérinaire officiel Vétérinaire qui est :
a) soit employé par l’autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires dans un pays, de la délivrance de certificats relativement à l’état de santé et à l’origine des animaux qui s’y trouvent et de l’inspection d’animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux dans ce pays;
b) soit autorisé par cette autorité à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections, si les services vétérinaires et les mécanismes de délivrance d’autorisations et d’inspection dans le pays sont équivalents aux services et mécanismes canadiens correspondants en ce qui concerne l’efficacité de la protection de la santé publique et de la santé des animaux. (official veterinarian)
- DORS/78-69, art. 7
- DORS/97-85, art. 4
- DORS/2001-210, art. 3
- DORS/2003-264, art. 2
- DORS/2004-80, art. 15
- DORS/2007-24, art. 6
- DORS/2021-114, art. 1
Matériel génétique
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer du matériel génétique d’un animal réglementé, sauf en conformité avec :
a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;
b) soit les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.
(2) Le sperme de chien est exempté de l’application du présent règlement.
- DORS/2001-210, art. 3
Animaux réglementés
12 (1) Sous réserve de l’article 51, il est interdit d’importer un animal réglementé, sauf en conformité avec :
a) soit un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160;
b) soit les paragraphes (2) à (6) et les dispositions applicables énoncées dans le document de référence.
(2) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à risque équivalent pour son espèce s’il est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :
a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;
b) d’autre part, atteste qu’un vétérinaire l’a inspecté dans les cinq jours précédant son exportation au Canada et l’a trouvé cliniquement sain et apte à voyager sans souffrance indue.
(3) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région à faible risque pour son espèce si l’importateur satisfait à toutes les conditions d’importation applicables après l’entrée de l’animal au Canada énoncées dans le document de référence, et si l’animal est accompagné d’un certificat, délivré par un vétérinaire officiel de cette région, qui :
a) d’une part, identifie clairement l’animal et sa région d’origine;
b) d’autre part, atteste qu’il satisfait à toutes les conditions d’importation, autres que celles applicables après son entrée au Canada, énoncées dans le document de référence.
(4) Un animal réglementé peut être importé sans permis d’une région non désignée pour son espèce si le document de référence comporte des dispositions sur l’importation de cette espèce et si ces dispositions sont observées.
(5) L’animal réglementé destiné à être abattu ou à être confiné dans un établissement tel un zoo ou un laboratoire peut être importé sans permis si l’importateur observe toutes les dispositions applicables énoncées dans le document de référence et si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal est transporté directement du point d’entrée à sa destination en conformité avec une licence délivrée par le ministre en vertu de l’article 160;
b) il est transporté dans un véhicule dont toutes les issues d’où il peut s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du pays exportateur;
c) il n’aura aucun contact avec le cheptel national.
(6) Un animal réglementé, autre qu’un porc, peut être importé sans permis s’il est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.
- DORS/2001-210, art. 3
13 Il est interdit d’importer un animal réglementé si le certificat exigé par la présente partie ou par un permis d’importation exigé par la présente partie contient un renseignement faux ou trompeur.
- DORS/78-69, art. 8
- DORS/79-839, art. 7
- DORS/83-900, art. 1
- DORS/85-689, art. 1
- DORS/97-85, art. 5
- DORS/2001-210, art. 3
14 (1) Il est interdit d’importer un animal réglementé qui, le jour prévu au paragraphe (2) ou après, est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — présentant un risque de transmission ou de propagation d’une maladie qui est plus élevé que le risque présenté par l’animal réglementé.
(2) Le jour visé au paragraphe (1) est le premier en date soit du premier jour de toute période d’isolation, soit du premier jour de toute période d’épreuves, soit du premier jour d’application de toute autre mesure prévue dans le document de référence ou exigée par un permis d’importation délivré par le ministre en vertu de l’article 160.
- DORS/83-900, art. 2
- DORS/85-689, art. 2(F)
- DORS/97-85, art. 6
- DORS/2001-210, art. 3
15 Il est interdit d’importer un animal réglementé qui n’est pas clairement identifié au moment de son importation.
- DORS/2001-210, art. 3
16 L’importateur d’un animal réglementé doit conserver un dossier indiquant clairement le lieu d’origine de l’animal ainsi que le lieu et la date de son importation.
- DORS/2001-210, art. 3
17 (1) À la demande du gouvernement des États-Unis, sous réserve du paragraphe (3), un animal réglementé peut être importé des États-Unis afin d’entrer à nouveau aux États-Unis sans satisfaire aux exigences des alinéas 12(1)a) et b), des articles 15 et 16 et de la partie XV, si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :
a) qu’il n’est pas possible d’utiliser les voies de transport habituellement empruntées aux États-Unis pour transporter l’animal parce qu’elles sont obstruées;
b) qu’il n’existe pas d’autres voies de transport acceptables aux États-Unis;
c) que l’obstruction des voies de transport met en péril le bien-être de l’animal.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut importer un animal réglementé sans satisfaire aux exigences des alinéas 12(1)a) et b), des articles 15 et 16 et de la partie XV si l’animal est exporté aux États-Unis au titre du paragraphe 69.1(1).
(3) Il est interdit d’importer un animal réglementé en vertu des paragraphes (1) ou (2) sauf s’il est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur ou d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel, qui :
a) d’une part, identifie l’espèce de l’animal et précise le nombre d’animaux transportés de chaque espèce;
b) d’autre part, atteste le numéro du sceau apposé sur le véhicule utilisé pour transporter l’animal, sauf si le vétérinaire-inspecteur, le vétérinaire accrédité ou le vétérinaire officiel est d’avis qu’il n’est pas possible de sceller le véhicule.
18 à 33.1 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 3]
PARTIE IIIImportation de produits animaux
Produits laitiers et certains oeufs
34 (1) Il est interdit d’importer du lait ou des produits du lait d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :
a) que le pays ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7;
b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’importer des oeufs d’oiseaux non fertilisés et des produits d’oeuf d’un pays autre que les États-Unis, ou d’une partie d’un tel pays, à moins :
a) que le pays d’origine ou la partie de pays n’ait été désigné comme étant exempt de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) et de la peste aviaire en vertu de l’article 7;
b) de produire un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine du produit attestant que le pays d’origine ou la partie de ce pays est celui visé à l’alinéa a);
c) que les oeufs ne soient emballés dans des contenants propres et exempts de saleté et de résidus d’oeufs.
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à des oeufs importés et transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement de produits d’oeufs transformés approuvé par le ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), établissement de produits d’oeufs transformés s’entend de l’établissement où des oeufs ou des produits d’oeufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
- DORS/78-69, art. 21
- DORS/92-650, art. 1
- DORS/97-85, art. 28
- DORS/2018-108, art. 405
34.1 (1) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer un produit animal visé à ces paragraphes si elle produit un document exposant en détail le traitement qu’a subi le produit et si l’inspecteur est convaincu, d’après la provenance du document, les renseignements qui y sont contenus et tout autre renseignement pertinent à sa disposition, ainsi que les résultats de l’inspection du produit, si elle est nécessaire, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.
(2) Par dérogation aux paragraphes 34(1) et (2), une personne peut importer des oeufs ou des produits laitiers de tout pays autre que les États-Unis aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.
(3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 65]
- DORS/92-650, art. 2
- DORS/95-475, art. 4(F)
- DORS/2000-184, art. 65
35 à 39 [Abrogés, DORS/2001-210, art. 4]
39.1 [Abrogé, DORS/93-159, art. 4]
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