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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE XIITransport des animaux (suite)

Application

 La présente partie s’applique aux animaux transportés dans les limites du Canada, ainsi qu’à ceux provenant de l’étranger ou qui y sont destinés.

Connaissances et compétences

 Quiconque embarque, confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.

Formation

  •  (1) Le transporteur commercial forme ou veille à ce que soient formés ses employés et mandataires qui embarquent, confinent ou transportent des animaux dans un véhicule ou une caisse ou les en débarquent, ou qui prennent part à la prise des décisions, ou qui conseillent le conducteur du véhicule, quant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux afin qu’ils aient les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ces activités conformément à la présente partie.

  • (2) La formation doit porter notamment sur les sujets ci-après relativement aux espèces d’animaux embarqués, confinés, transportés et débarqués :

    • a) le comportement animal;

    • b) l’évaluation de la capacité de l’animal à endurer l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • c) la manutention, la contention, l’espace requis et les méthodes d’embarquement, de confinement, de transport et de débarquement des animaux;

    • d) le plan d’intervention;

    • e) la surveillance efficace des animaux pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • f) les facteurs de risques prévus au paragraphe 138.3(1).

Plan d’intervention

  •  (1) Le transporteur commercial et quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doivent avoir un plan d’intervention qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de la présente partie lorsque, selon le cas :

    • a) il y a des retards ou des circonstances imprévus susceptibles d’entraîner des souffrances, des blessures ou la mort inutiles des animaux;

    • b) des animaux deviennent fragilisés ou inaptes durant l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement.

  • (2) Toute personne tenue d’avoir un plan d’intervention en application du paragraphe (1) en informe ses employés et mandataires qui embarquent, confinent, transportent ou débarquent des animaux ou qui prennent part à la prise des décisions, ou qui conseillent le conducteur du véhicule, quant à l’embarquement, au confinement, au transport ou au débarquement des animaux.

Évaluation et surveillance des facteurs de risque relatifs au transport

  •  (1) Quiconque embarque, confine ou transporte, ou fait embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou l’en débarque ou l’en fait débarquer, doit, avant l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement de l’animal, évaluer la capacité de ce dernier à endurer ces activités compte tenu de tout facteur de risque qui peut raisonnablement être considéré comme ayant une incidence sur la capacité de l’animal à les endurer, notamment :

    • a) l’état actuel de l’animal;

    • b) une infirmité, une maladie, une blessure ou un état préexistant de l’animal;

    • c) l’espace requis pour l’animal;

    • d) la compatibilité de l’animal avec les autres animaux;

    • e) la manutention et les méthodes de contention de l’animal;

    • f) l’estimation de la durée de la privation d’aliments, d’eau salubre et de repos;

    • g) l’estimation de la durée du transport et du confinement de l’animal dans le véhicule ou la caisse;

    • h) les retards prévisibles durant le transport et à destination;

    • i) les conditions météorologiques prévisibles durant le transport;

    • j) les situations prévisibles, pouvant survenir durant le transport, qui pourraient occasionner des inclinaisons ou des déclinaisons prononcées, la vibration et le déplacement de la caisse ou le balancement du véhicule;

    • k) le type et l’état du véhicule, de la caisse et de l’équipement.

  • (2) Quiconque confine ou transporte un animal dans un véhicule ou une caisse doit le surveiller d’une manière et à des fréquences appropriées pour évaluer sa capacité à endurer le confinement et le transport, compte tenu des facteurs de risque prévus au paragraphe (1).

Animaux inaptes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal inapte dans un véhicule ou une caisse.

  • (2) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse pour être transporté directement au lieu, autre qu’un centre de rassemblement ou qu’un établissement d’abattage, où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • b) il est isolé durant le confinement et le transport;

    • c) des mesures sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) un vétérinaire recommande son transport pour que l’animal reçoive des soins vétérinaires.

  • (3) L’animal inapte peut être embarqué et confiné dans un véhicule ou une caisse et être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut être débarqué et recevoir des soins vétérinaires, s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale et que les conditions visées aux alinéas (2)a) à d) sont réunies.

  • (4) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient inapte durant le confinement ou le transport dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :

    • a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.

  • (5) Dans le cas où un animal devient inapte durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;

    • b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de débarquer ou de faire débarquer un animal inapte d’un véhicule ou d’une caisse dans le but de le tuer sans cruauté, sauf si :

    • a) dans le cas de l’animal inapte non ambulatoire :

      • (i) soit il est mis dans un état d’inconscience avant d’être débarqué,

      • (ii) soit il est tué sans cruauté avant d’être débarqué;

    • b) dans le cas de l’animal inapte ambulatoire :

      • (i) soit il est débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou une mort inutiles,

      • (ii) soit il est mis dans un état d’inconscience avant d’être débarqué,

      • (iii) soit il est tué sans cruauté avant d’être débarqué.

  • (2) Dans le cas où l’animal inapte est non ambulatoire et dans une caisse, il peut en être manuellement retiré avant d’être mis dans un état d’inconscience ou d’être tué sans cruauté si le retirer ainsi de la caisse n’est pas susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou une mort inutiles.

  •  (1) Le vétérinaire-inspecteur — ou l’inspecteur qui agit selon les recommandations d’un vétérinaire-inspecteur — peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal inapte est embarqué, confiné, transporté ou débarqué, ou l’a été, en contravention des articles 139 ou 139.1, rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui contrevient à l’un ou l’autre de ces articles les mesures à prendre pour éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles à l’animal.

  • (2) L’ordonnance peut notamment prévoir :

    • a) que l’animal doit être tué sans cruauté;

    • b) que l’animal doit être, dès que possible, transporté directement à un lieu où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • c) le lieu auquel l’animal doit être transporté;

    • d) les conditions à respecter quant à l’embarquement, au confinement, au transport et au débarquement de l’animal;

    • e) la façon de tuer sans cruauté l’animal et le moment où il doit l’être.

  • (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du présent article est tenue de s’y conformer.

Animaux fragilisés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal fragilisé dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’animal est isolé;

    • b) il est embarqué et débarqué individuellement sans qu’il ait à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) il est transporté directement au lieu le plus proche, autre qu’un centre de rassemblement, où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté.

  • (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux lapins et à la volaille, autre qu’un ratite, qui sont confinés dans des caisses.

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal fragilisé qui est confiné et transporté avec un seul autre animal qui lui est familier si cela n’est pas susceptible de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort et s’ils sont ségrégués des autres animaux.

  • (4) Malgré l’alinéa (1)d), l’animal fragilisé peut être transporté directement à un centre de rassemblement où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté s’il est saisi et retenu en application d’une loi provinciale ou fédérale.

  • (5) Toute personne qui confine ou transporte un animal qui devient fragilisé dans un véhicule — autre qu’un navire — ou une caisse durant le confinement ou le transport doit, dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour lui éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles et, dès que possible :

    • a) le transporter directement au lieu le plus proche où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • b) si l’animal n’est pas transporté au lieu le plus proche, le tuer sans cruauté dans le véhicule.

  • (6) Dans le cas où l’animal devient fragilisé durant son confinement ou son transport à bord d’un navire, le capitaine du navire ou un vétérinaire doit, dès que possible :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour éviter que l’animal souffre, se blesse ou meure inutilement — ou faire prendre de telles mesures par une personne à bord du navire qui est formée pour prodiguer des soins aux animaux — et lui prodiguer des soins ou lui en faire prodiguer par une personne à bord du navire qui est formée pour le faire;

    • b) si aucune mesure raisonnable n’est prise et si aucun soin n’est prodigué, le faire tuer sans cruauté par une personne à bord du navire qui est formée pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.

  •  (1) Le vétérinaire-inspecteur — ou l’inspecteur qui agit selon les recommandations d’un vétérinaire-inspecteur — peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un animal fragilisé est embarqué, confiné, transporté ou débarqué, ou l’a été, en contravention de l’article 140, rendre une ordonnance enjoignant à la personne qui contrevient à cet article les mesures raisonnables à prendre pour éviter des souffrances, des blessures ou une mort inutiles à l’animal.

  • (2) L’ordonnance peut notamment prévoir :

    • a) que l’animal doit être tué sans cruauté;

    • b) que l’animal doit être, dès que possible, transporté directement à un lieu où il peut recevoir des soins ou être tué sans cruauté;

    • c) le lieu auquel l’animal doit être transporté;

    • d) les conditions à respecter quant à l’embarquement, au confinement, au transport et au débarquement de l’animal.

  • (3) Toute personne visée par une ordonnance rendue aux termes du présent article doit s’y conformer.

Animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours

  •  (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours dans un véhicule ou une caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils sont embarqués et débarqués individuellement sans qu’ils aient à utiliser de rampes à l’intérieur du véhicule;

    • b) ils disposent de suffisamment d’espace pour pouvoir se coucher sans être les uns sur les autres;

    • c) les mesures nécessaires sont prises pour leur éviter des souffrances, des blessures ou la mort pendant l’embarquement, le confinement, le transport et le débarquement;

    • d) ils sont ségrégués des animaux qui ne sont pas des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours;

    • e) il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement;

    • f) seuls des arrêts pour embarquer d’autres animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours sont effectués;

    • g) ils sont transportés à une destination finale qui n’est pas un centre de rassemblement.

  • (2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.

  • (3) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux animaux de ferme, camélidés ou cervidés âgés d’au plus huit jours qui sont embarqués, confinés ou transportés dans un véhicule ou une caisse, ou qui en sont débarqués, avec leur mère si ces activités ne sont pas susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort.

Animaux en lactation

 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, sans ses petits, une animale qui est en période de lactation, sauf si elle est traite à des intervalles suffisants pour empêcher l’engorgement mammaire.

 

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