Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
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PARTIE XVIdentification des animaux (suite)
Exigences en matière de registre et de communication de renseignements (suite)
- DORS/2014-23, art. 10
175.3 Quiconque est tenu, en application de la présente partie, de communiquer des renseignements relatifs à un porc, à une carcasse de porc ou à une partie de carcasse de porc conserve un registre de ces renseignements pendant une période de cinq ans.
- DORS/2014-23, art. 12
175.4 Dans le cas du transport de porcs visé au paragraphe 175.01(2) entre deux installations qui sont enregistrées comme étant liées, l’exploitant de l’installation d’expédition et l’exploitant de l’installation de réception doivent conserver, pour une période de cinq ans après le départ des porcs, un registre contenant les renseignements suivants :
a) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception;
b) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, la date et l’heure où le véhicule de chargement a quitté l’installation d’expédition et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, celles où ce véhicule est arrivé à cette installation;
c) s’agissant de l’exploitant de l’installation d’expédition, le nombre de porcs chargés dans le véhicule et, s’agissant de l’exploitant de l’installation de réception, le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à cette installation;
d) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs;
e) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
- DORS/2014-23, art. 12
Interdictions
176 Sous réserve de l’article 183, nul ne peut retirer ou faire retirer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin d’une installation à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée apposée conformément à l’article 175.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 4
- DORS/2005-192, art. 5
- DORS/2014-23, art. 13
176.1 Nul ne peut retirer ou faire retirer un porc de l’installation où il est gardé, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.
- DORS/2014-23, art. 13
177 (1) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter ou faire transporter un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.
(2) Sous réserve de l’article 183 et du paragraphe 184(2), nul ne peut recevoir ou faire livrer un bison, un bovin ou un ovin, ou une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin qui ne porte pas d’étiquette approuvée.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 5
- DORS/2014-23, art. 13
177.1 (1) Sous réserve du paragraphe 184(2), nul ne peut transporter, faire transporter, recevoir ou faire livrer un porc, à moins que celui-ci ne porte une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé conformément à l’article 175.01 ou qu’il ne soit identifié autrement en conformité avec cet article.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la réception de porcs qui sont transportés conformément au paragraphe 175.01(2) si, selon le cas :
a) au moment du transport, l’installation d’expédition et celle de réception sont enregistrées comme étant liées;
b) l’exploitant de l’installation de réception communique à l’administrateur responsable, dans les sept jours suivant la réception des porcs, les renseignements suivants :
(i) l’emplacement de l’installation d’expédition et celui de l’installation de réception,
(ii) la date et l’heure où le véhicule de chargement est arrivé à l’installation de réception,
(iii) le nombre de porcs et de carcasses de porcs arrivés à l’installation de réception,
(iv) le numéro d’identification figurant sur chaque étiquette approuvée apposée sur les porcs,
(v) le numéro d’immatriculation du véhicule ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
- DORS/2014-23, art. 13
178 (1) Sous réserve de l’article 183, nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée aux termes du paragraphe 174(1) sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne se trouve pas dans l’installation pour lequel l’étiquette a été délivrée.
(1.1) Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un porc un tatouage au marteau approuvé, ou tout autre indicateur nécessaire à l’exportation, sur lequel figure un numéro d’identification attribué par un administrateur responsable à une installation, à moins que le porc ne se trouve dans cette installation.
(2) Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée délivrée à un importateur aux termes du paragraphe 174(2) sur un animal qui n’a pas été importé par cette personne.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2014-23, art. 14
179 Sauf dans les cas prévus aux alinéas 186(1)a) et 187(1)a), nul ne peut enlever ou faire enlever une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée d’un animal ou d’une carcasse d’animal.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 6
- DORS/2010-137, art. 2
180 Nul ne peut apposer ou faire apposer sur un animal ou une carcasse d’animal l’étiquette approuvée d’un autre animal ou d’une autre carcasse.
- DORS/2000-416, art. 1
180.1 Nul ne peut apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui n’est pas visé par la définition de animal à l’article 172.
- DORS/2014-23, art. 15
181 Nul ne peut modifier une étiquette approuvée de façon à en altérer le caractère inviolable ou le numéro d’identification ou à rendre ce dernier illisible.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 7
182 Nul ne peut fabriquer, vendre ou fournir une étiquette, une puce ou un autre indicateur qui ressemble à une étiquette approuvée à s’y méprendre.
- DORS/2000-416, art. 1
Installation d’étiquetage
- DORS/2003-409, art. 5
- DORS/2005-192, art. 8
183 (1) Le bison ou le bovin ne portant pas d’étiquette approuvée peut être transporté de sa ferme d’origine à une installation pour qu’une telle étiquette lui soit apposée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le nom et l’adresse de l’installation figurent sur la liste des installations d’étiquetage autorisées par l’administrateur responsable et qui est affichée sur son site Web;
b) l’exploitant de la ferme d’origine transmettra, avec le bison ou le bovin transporté, une étiquette approuvée délivrée à cette ferme en vertu du paragraphe 174(1), ou prendra au préalable avec le gestionnaire de l’installation d’étiquetage des arrangements pour qu’elle soit délivrée et apposée sur le bison ou le bovin à l’installation.
(2) La personne chargée de la gestion de l’installation d’étiquetage :
a) veille à ce que le bison ou le bovin ne se mêle pas aux animaux appartenant à une autre personne et ne portant pas d’étiquette approuvée;
b) veille à ce que l’étiquette approuvée soit apposée sur le bison ou sur le bovin immédiatement après son arrivée à l’installation;
c) tient un registre — qu’elle fournit à l’administrateur responsable sur demande — contenant suffisamment de renseignements pour que puisse être établie l’origine de tout bison ou bovin reçu à l’installation, notamment :
(i) les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins avant qu’il ne soit transporté à l’installation,
(ii) la date où l’animal est arrivé à l’installation,
(iii) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée apposée sur l’animal ainsi que la date où elle a été apposée.
(3) Sur demande de la personne chargée de la gestion d’une installation, l’administrateur responsable inscrit le nom de cette installation sur la liste des installations d’étiquetage autorisées si, à la fois la personne déclare par écrit :
a) qu’elle comprend les exigences prévues au paragraphe (2);
b) que l’installation est adéquatement équipée pour permettre l’apposition d’une étiquette approuvée sans risque tant pour le bison ou le bovin que pour le personnel de l’installation.
(4) Lorsque la personne chargée de la gestion d’une installation d’étiquetage ne respecte pas les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), l’administrateur responsable retire de la liste les nom et adresse de l’installation visée si, à la fois :
a) la personne a reçu de l’administrateur responsable un avis de retrait précisant :
(i) la contravention qui lui est reprochée,
(ii) le délai qui lui est imparti pour corriger la situation;
b) elle n’a pas corrigé la situation dans le délai précisé dans l’avis;
c) elle a eu la possibilité de se faire entendre relativement au retrait.
(5) L’administrateur responsable qui retire le nom et l’adresse d’une installation de la liste des installations d’étiquetage autorisées doit, sans délai :
a) en aviser la personne chargée de la gestion de cette installation;
b) afficher l’avis de retrait sur son site Web.
(6) Si le nom et l’adresse d’une installation ont été retirés de la liste des installations d’étiquetage autorisées, la personne chargée de la gestion de cette installation peut faire une nouvelle demande d’inscription au titre du paragraphe (3).
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 6
- DORS/2005-192, art. 9
- DORS/2014-23, art. 16
- DORS/2015-55, art. 10(F)
Perte de l’étiquette approuvée et apposition de la nouvelle étiquette approuvée
- DORS/2005-192, art. 10
184 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si un animal qui doit porter une étiquette approuvée la perd, en porte une qui a été révoquée ou n’en porte pas, la personne qui est propriétaire de l’animal ou en a la possession, la garde ou la charge des soins lui appose immédiatement une nouvelle étiquette approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport continue à être transporté jusqu’à l’installation suivante et peut y être réceptionné seulement si une nouvelle étiquette approuvée lui est apposée dès sa réception.
(3) L’animal qui perd son étiquette approuvée au cours du transport vers un abattoir n’a pas à être réétiqueté si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal est abattu à cet abattoir;
b) le responsable de l’abattoir tient un registre contenant suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance, le numéro de chacune d’entre elles,
(ii) la date où l’animal est arrivé à l’abattoir ainsi que les nom et adresse de son propriétaire ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
(iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport jusqu’à l’abattoir ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci;
c) dans le cas d’un bison ou d’un bovin, le responsable de l’abattoir communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’abattage, les renseignements visés à l’alinéa b).
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (3)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 7
- DORS/2005-192, art. 11
- DORS/2010-137, art. 3
- DORS/2012-286, art. 64(F)
- DORS/2014-23, art. 17
185 (1) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui ne porte pas une étiquette approuvée, qui porte une étiquette approuvée qui a été révoquée ou qui a perdu son étiquette approuvée tient un registre contenant les renseignements suivants :
a) le numéro de la nouvelle étiquette approuvée;
b) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal ou de la carcasse puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) le numéro de l’étiquette approuvée qui est perdue et, dans le cas où plus d’une étiquette approuvée a été apposée sur l’animal depuis sa naissance ou sur la carcasse, le numéro de chacune d’entre elles,
(ii) la date où l’animal ou la carcasse a été déchargé à l’installation où la nouvelle étiquette a été apposée et les nom et adresse du propriétaire de l’animal ou de la carcasse ou de la personne qui en avait la garde, la possession ou la charge des soins à cette date,
(iii) le numéro d’immatriculation du véhicule ayant servi au transport de l’animal ou de la carcasse jusqu’à l’installation où la nouvelle étiquette approuvée a été apposée ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la nouvelle étiquette approuvée est apposée :
a) sur un animal avant qu’il ne quitte sa ferme d’origine;
b) sur une carcasse avant qu’elle ne soit déplacée de la ferme d’origine de l’animal dont elle provient.
(3) Quiconque appose ou fait apposer une nouvelle étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui porte déjà une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée communique à l’administrateur responsable, dans les trente jours suivant l’apposition, le numéro de la nouvelle étiquette approuvée de même que le numéro de l’étiquette que l’animal ou la carcasse portait.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés au paragraphe (3) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 12
- DORS/2010-137, art. 4
- DORS/2014-23, art. 18
Mort ou abattage d’un animal
186 (1) Si un animal portant une étiquette approuvée est abattu dans un abattoir ou y meurt, le responsable de l’abattoir :
a) peut lui enlever toute étiquette;
b) doit, dans le cas d’un bison ou d’un bovin, signaler la mort de l’animal et communiquer le numéro de l’étiquette approuvée à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant sa mort.
(2) L’exploitant d’un abattoir où un animal portant une étiquette approuvée est abattu doit pouvoir identifier la carcasse de l’animal dans l’abattoir jusqu’à ce que celle-ci soit désignée comme étant comestible ou jusqu’à ce qu’elle soit condamnée.
(3) L’exploitant d’une installation où un animal portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée meurt par abattage ou autrement doit consigner dans un registre la date de la mort de l’animal et le numéro d’identification figurant sur l’étiquette.
(4) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
(5) [Abrogé, DORS/2014-23, art. 19]
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 8
- DORS/2005-192, art. 13
- DORS/2010-137, art. 5
- DORS/2014-23, art. 19
187 (1) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem ou un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée :
a) peut lui enlever son étiquette;
b) communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(2) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin ne portant pas d’étiquette approuvée ailleurs que dans la ferme d’origine où l’animal est mort doit :
a) recueillir suffisamment de renseignements sur la carcasse pour que son origine puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :
(i) l’installation de laquelle la carcasse a été enlevée ainsi que la date de l’enlèvement,
(ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;
b) communique ces renseignements à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.
(3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2005-192, art. 14
- DORS/2010-137, art. 6
- DORS/2014-23, art. 20
- Date de modification :