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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE IXÉradication et maîtrise des maladies (suite)

Déplacements d’animaux (suite)

[
  • DORS/95-54, art. 3
]

 Nul ne peut

  • a) garder un oiseau importé avec permis dans une salle d’un aéroport où se trouve un oiseau importé sans permis; ou

  • b) à partir du lieu d’entrée, transporter un oiseau importé avec permis sur le même aéronef qu’un oiseau importé sans permis.

Isolation et inspection

 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’une volaille, d’un ruminant, d’un équidé ou d’un porc, ou à la personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité, d’isoler l’animal et de le faire inspecter de la façon et pour toute maladie transmissible qu’il peut préciser.

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 61]

PARTIE XDispositions générales

Avis

 Le ministre peut notifier toute personne de l’apparition d’une maladie chez des animaux.

  • DORS/79-839, art. 27
  •  (1) Tout laboratoire qui constate ou soupçonne l’apparition chez un animal ou dans une chose d’une maladie mentionnée à l’annexe VII doit en aviser immédiatement le ministre.

  • (2) L’avis doit être accompagné des renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l’animal ou de la chose ou de la personne qui en a la possession, la garde ou la charge des soins;

    • b) l’endroit où se trouve l’animal ou la chose;

    • c) tout autre renseignement dont le laboratoire dispose sur l’animal ou la chose.

  • (3) Tout laboratoire qui constate ou soupçonne l’apparition chez un animal ou dans une chose d’une maladie mentionnée à l’annexe VIII doit en aviser le ministre immédiatement après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’apparition de la maladie est constatée ou soupçonnée.

  • DORS/2003-155, art. 1

Registres

 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit

  • a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;

  • b) [Abrogé, DORS/2012-286, art. 56]

  • c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.

  • DORS/82-590, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 18
  • DORS/2012-286, art. 56

Quarantaine

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur ordonne la mise en quarantaine d’un agent causant une maladie, d’un animal ou d’une chose, l’avis de mise en quarantaine doit être remis en main propre au propriétaire de l’agent, de l’animal ou de la chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et cet avis peut préciser les modalités, les conditions, le ou les lieux et le délai de quarantaine nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.

  • (2) En ce qui concerne un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) retirer l’agent, l’animal ou la chose du lieu de quarantaine;

    • b) laisser l’agent, l’animal ou la chose entrer en contact avec un animal qui n’est pas mis en quarantaine en vertu de la même ordonnance;

    • c) détruire l’agent, l’animal ou la chose;

    • d) traiter l’agent, l’animal ou la chose pour une maladie transmissible ou mener des tests de dépistage à cet égard.

  • (3) Le propriétaire d’un animal mis en quarantaine aux termes du présent règlement, ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, doit sans délai aviser un vétérinaire-inspecteur lorsque l’animal semble malade.

  • (4) En ce qui concerne un agent causant une maladie ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) déplacer l’agent ou la chose;

    • b) en modifier l’apparence;

    • c) enlever une étiquette, un signe ou un autre avis précisant que l’agent ou la chose est en quarantaine;

    • d) ouvrir un contenant ou enlever un emballage dans lequel se trouve l’agent ou la chose ou en enlever la couverture.

  • (5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, sauf si :

    • a) un permis pour son transport a été délivré par un inspecteur;

    • b) une copie du permis a été fournie à la personne chargée du véhicule qui transporte l’agent, l’animal ou la chose;

    • c) l’agent, l’animal ou la chose est transporté directement à l’endroit indiqué sur le permis.

  • (6) Quiconque reçoit l’avis visé au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/97-85, art. 62
  • DORS/2012-286, art. 57(A)
  • DORS/2015-55, art. 5(F)

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 31]

Marchés d’animaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut tenir une vente, une enchère ou un marché publics d’animaux de ferme, à moins que la personne qui en est responsable ne fournisse

    • a) des installations d’inspection et d’épreuves des animaux mis en vente à cet endroit, y compris une salle où un inspecteur peut effectuer des épreuves de laboratoire; et

    • b) [Abrogé, DORS/97-85, art. 63]

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux ventes d’animaux de ferme effectuées par un agriculteur dans sa propre ferme.

  • DORS/97-85, art. 63

 Une personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme garde en bon état sanitaire l’endroit où ils sont tenus.

 Toute personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme, de camélidés, de cervidés, de poulets, de dindes ou de gibier à plumes doit tenir et mettre à la disposition d’un inspecteur, aux fins d’inspection, un registre indiquant le nom légal au complet et l’adresse de l’expéditeur et de l’acheteur de tout animal qui y est vendu.

  • DORS/98-409, art. 11

 Un inspecteur peut ordonner à la personne en possession d’un bovin destiné à être vendu dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme

  • a) de marquer ou d’étiqueter l’animal à des fins d’identification; et

  • b) de faire examiner l’animal et de lui faire subir des épreuves pour toute maladie.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut obliger le propriétaire, l’exploitant ou le responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme à obtenir sa permission écrite expresse pour le commerce des bovins et, lorsque le ministre l’exige, le propriétaire, l’exploitant ou le responsable doit veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :

    • a) l’animal est marqué ou bagué à des fins d’identification et a été examiné par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre conformément au paragraphe (2);

    • b) aux fins d’une épreuve de dépistage de la brucellose, un ou des spécimens sont prélevés sur l’animal :

      • (i) sur place dans le marché public ou le lieu de vente ou d’enchères,

      • (ii) par un inspecteur ou une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (2) qui prélève le ou les spécimens requis pour l’épreuve, sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur, et

      • (iii) au moment et de la manière fixés par le ministre;

    • c) si l’épreuve de dépistage de la brucellose visée à l’alinéa b) n’est pas effectuée avant la vente, l’acheteur éventuel en est informé au moment de la vente par le responsable de la vente, des enchères ou du marché public, de la manière approuvée par le ministre.

  • (2) Le ministre peut autoriser, par écrit, une personne à effectuer des tâches visées aux alinéas (1)a) ou b) si elle a établi de façon satisfaisante son aptitude à assumer ces tâches; le ministre se réservant le droit de retirer en tout temps cette autorisation.

  • (3) La personne visée par le paragraphe (1) ne peut permettre la vente, la mise aux enchères ou le commerce publics d’un bovin si la permission écrite expresse du ministre a été refusée.

  • (4) Chaque personne visée au paragraphe (1) doit

    • a) identifier chaque spécimen prélevé selon l’alinéa (1)b) en inscrivant sur son contenant l’identité du bovin d’où il a été prélevé;

    • b) maintenir un registre comprenant

      • (i) les particularités permettant d’identifier avec précision le bovin d’où chaque spécimen a été prélevé selon l’alinéa (1)b),

      • (ii) la date du prélèvement de chaque spécimen, et

      • (iii) le nom et l’adresse des locaux où chaque spécimen a été prélevé; et

    • c) remettre au plus proche inspecteur, dans les plus brefs délais possibles, chaque spécimen prélevé selon l’alinéa (1)b) et une copie du registre préparé selon l’alinéa b).

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bovins suivants :

    • a) les bovins âgés de moins de 24 mois;

    • b) les bouvillons et les génisses châtrées.

  • DORS/79-295, art. 16
  • DORS/79-839, art. 28(F)
  • DORS/82-590, art. 5
  • DORS/87-457, art. 1
  • DORS/93-159, art. 14
  • DORS/97-85, art. 64

 Nul ne peut mettre en vente un bovin dans un lieu de vente, d’enchère ou de marché publics d’animaux de ferme, à moins que l’animal ne soit identifié au moyen d’une étiquette ou d’une marque ou ne fasse partie d’un lot confiné dans un enclos.

 [Abrogé, DORS/93-159, art. 15]

Marquage des animaux

 Lorsqu’une personne administre une épreuve pour une maladie à déclarer, à un animal de l’espèce bovine, équine, caprine, porcine ou ovine et que l’animal y réagit positivement, elle le marque de façon indélébile au moyen d’une bague rouge, portant la mention « reactor », attachée à l’oreille gauche de l’animal ou placée de toute autre manière que le ministre peut prescrire.

  •  (1) Un inspecteur peut marquer ou faire marquer un animal qu’il a inspecté d’une bague ou d’une autre manière que le ministre peut prescrire

    • a) afin d’identifier l’animal en prévision d’une épreuve pour la maladie; ou

    • b) pour indiquer que l’animal

      • (i) a réagi positivement à une épreuve, ou

      • (ii) est soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible.

  • (2) Un vétérinaire accrédité peut marquer ou faire marquer un animal qu’il a inspecté d’une bague ou d’une autre manière que le ministre peut prescrire afin d’identifier l’animal.

 Sous réserve de l’article 99, nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, placer ou apposer sur un animal une bague ou autre marque visée par les articles 98, 99 ou 201.

  • DORS/2010-296, art. 2

 Nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, enlever ou effacer une bague ou autre marque placée sur un animal selon les articles 98, 99 ou 201.

  • DORS/2010-296, art. 2

Sceaux

 Pour l’application de la Loi ou du présent règlement, un inspecteur peut apposer un sceau ou tout autre moyen d’identification sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose.

  • DORS/97-85, art. 65

 Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de briser, d’enlever ou de modifier un sceau ou tout autre moyen d’identification apposé sur un véhicule, un conteneur ou une autre chose selon l’article 102.

  • DORS/97-85, art. 65

Désinfection

  •  (1) Lorsqu’un vétérinaire-inspecteur découvre ou soupçonne qu’un animal est atteint ou est mort d’une maladie transmissible, il peut

    • a) ordonner

      • (i) au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment, d’une étable, d’un parc ou d’un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, et

      • (ii) au propriétaire ou à l’exploitant d’un aéronef, wagon de chemin de fer, véhicule ou navire contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être,

      de nettoyer et désinfecter ce bâtiment, cette étable, ce parc, cet autre lieu, cet aéronef, ce wagon de chemin de fer, ce véhicule ou ce navire; ou

    • b) ordonner à toute personne entrant dans un bâtiment, une étable, un parc ou un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, ou en sortant, de nettoyer et désinfecter ses chaussures, ses vêtements ou les autres choses qu’elle porte.

  • (2) Lorsqu’un animal doit être détruit selon les articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, le responsable du véhicule utilisé pour le transport de l’animal nettoie et désinfecte le véhicule, immédiatement après le débarquement de l’animal et sous la surveillance d’un inspecteur, au plus proche endroit pourvu des installations nécessaires à cette fin.

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable d’un cageot ou autre conteneur destiné au transport de la volaille doit le nettoyer et le désinfecter à fond avant d’y charger des volailles, à moins que le cageot ou le conteneur ne soit neuf ou n’ait été parfaitement nettoyé et désinfecté après son dernier usage pour le transport de la volaille.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-409, art. 12]

  • (3) Le propriétaire ou le responsable de conteneurs dont ont été déchargés, en application de l’article 47.1, du fumier animal, des déchets d’aéronef ou des rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1), doit les nettoyer et les désinfecter avant de les réutiliser.

  • DORS/98-409, art. 12
  • DORS/2003-6, art. 80
  • DORS/2009-18, art. 19(F)
  •  (1) Un transporteur nettoie et désinfecte le wagon de chemin de fer, l’aéronef ou le navire qui a servi au transport de la volaille ou des animaux de ferme.

  • (2) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (3) Un inspecteur peut ordonner à la personne responsable d’un véhicule à moteur qui a servi au transport des animaux de ferme de le nettoyer et de le désinfecter dans un certain délai, au plus proche endroit pourvu d’installations nécessaires à cette fin ou à tout autre endroit qu’il peut prescrire.

  • (4) [Abrogé, DORS/97-85, art. 66]

  • (5) Il est interdit de faire entrer d’un pays autre que les États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille, de ruminants, d’équidés ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.1) Il est interdit de faire entrer des États-Unis un véhicule ayant servi au transport de volaille ou de porcs, à moins qu’il n’ait été nettoyé et désinfecté.

  • (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas au véhicule qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il a transporté des porcs canadiens à un établissement d’abattage américain où les inspections sont effectuées par le Food Safety and Inspection Service du ministère de l’agriculture des États-Unis et il est revenu directement au Canada à partir de cet établissement;

    • b) il n’a pas transporté de porcs autres que ceux visés à l’alinéa a) pendant qu’il était aux États-Unis;

    • c) il n’est pas autorisé par permis à transporter des animaux de ferme à l’intérieur des États-Unis;

    • d) on a enlevé du véhicule autant de fumier qu’il serait possible d’enlever à la pelle ou avec un balai à une température ambiante de 20 °C.

  • (6) Le responsable d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur ou d’un conteneur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé ou désinfecté en vertu de l’article 107, le nettoie et le désinfecte immédiatement après le déchargement de la marchandise.

  • (7) Tous les parcs, étables, hangars et autres locaux utilisés par les compagnies de chemin de fer et de navigation ou par toute autre personne pour loger les animaux sont gardés dans un état hygiénique et un inspecteur peut ordonner à la personne responsable de ces locaux de les désinfecter et de les nettoyer.

  • (8) Une compagnie de chemin de fer ou un transporteur routier appose, sur les deux côtés de chaque wagon de chemin de fer ou véhicule à moteur utilisé pour le transport d’une marchandise et devant être nettoyé et désinfecté selon l’article 107, un écriteau portant les mots « Produit animal importé sous restriction » « Restricted Import Animal Product » et « Wagon à nettoyer et à désinfecter » « Clean and Disinfect this car » inscrits en caractères gras d’au moins 1 1/2 pouce de hauteur.

  • (9) Dans le présent article, parc à bestiaux a le sens que lui donne la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.

  • DORS/78-597, art. 13
  • DORS/79-295, art. 17
  • DORS/95-473, art. 11
  • DORS/97-85, art. 66
  • DORS/98-584, art. 4
  • DORS/2015-55, art. 6(F)
 

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